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La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC

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par Théophile NGAPA
Université de Dschang - Cameroun - DEA en Droit Communautaire et Comparé Cemac 2005
  

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A- L'imprécision dans la détermination de l'instance judiciaire compétente133(*)

Avant la réorganisation judiciaire opérée par l'ordonnance N° 72/04 du 26 Août 1972, c'est la chambre des mises en accusation de la cour d'appel qui était compétente pour connaître des demandes d'extradition passive au Cameroun. Cette ordonnance a supprimé cette instance judiciaire sans la remplacer par une autre, créant ainsi par la même occasion un vide juridique. C'est donc de manière prétorienne que la cour d'Appel, juridiction de jugement de second degré, s'est arrogée cette compétence pour combler ce vide juridique134(*). Le nouveau code de procédure pénale vient mettre fin à ce flou juridique en consacrant de manière expresse la compétence de la cour d'appel dans la procédure passive d'extradition au Cameroun. En effet, l'article 656 de ce texte dispose que « dès réception du dossier visé à l'article 651 ci-dessus, le Procureur Général, après s'être assuré de l'accomplissement des formalités prévues aux articles 653 et 654 ci-dessus, le transmet, assorti de ses réquisitions, au Président de la cour d'appel, qui procède à l'enrôlement de l'affaire et en fait donner notification à l'étranger et, le cas échéant, à son conseil ». On peut féliciter le législateur camerounais d'avoir enfin donné une base légale aux interventions de la cour d'appel dans la procédure d'extradition. Mais, cette réjouissance ne peut être de longue durée car on se rend très vite compte que plusieurs interrogations restent encore sans réponse.

En fait, la cour d'appel, juridiction de second degré, comporte plusieurs chambres : laquelle de ces chambres sera-t-elle compétente pour connaître des demandes d'extradition ? Est-ce la chambre civile, correctionnelle, criminelle ou alors la chambre de contrôle de l'instruction nouvellement créée par le nouveau code de procédure pénale135(*) ? Le nouveau code de procédure n'en souffle mot. Ce texte se contente d'énoncer que la cour siège en « chambre du conseil »136(*). Ce qui voudrait dire que les audiences ne sont pas publiques. Or, nous savons que les audiences de la cour d'appel statuant en matière pénale sont publiques ; qu'il s'agisse de la chambre criminelle ou de la chambre correctionnelle. Selon un auteur137(*), la nouvelle chambre de contrôle de l'instruction, juridiction d'instruction de second degré comme l'était d'ailleurs la défunte chambre des mises en accusation, serait mieux indiquée pour s'occuper de l'examen des demandes d'extradition en chambre du conseil. Mais, les articles 272 et suivants du nouveau code de procédure pénale ont limité sa compétence au seul contrôle des actes d'instruction. Les demandes d'extradition doivent-elles alors continuer à être examinées par les chambres correctionnelles des cours d`appel comme c'était le cas avant l'intervention du nouveau code de procédure pénale ? Quoiqu'il en soit, nous sommes d'avis qu' « une intervention législative est nécessaire pour indiquer la chambre de la cour d'appel compétente en matières d'extradition »138(*).

Cette imprécision dans la détermination de l'instance judiciaire compétente peut aussi s'analyser comme l'une des manifestations des lacunes dans la protection des droits fondamentaux de la victime.

* 133 Expression empruntée à KEUBOU (Philippe), cours magistral de DPI, maîtrise 2006-2007 inédit.

* 134 Voir KEUBOU (Philippe), l'extradition au Cameroun, thèse de Doctorat 3e cycle, l'université de Yaoundé II (SOA), dactylographiée P 156. Voir également le même auteur dans son article intitulé « réflexion sur l'instance judiciaire compétente dans la procédure d'extradition au Cameroun », in Revue électronique Afrilex, N° 4, Décembre 2004, PP 212 et suivants.

* 135 Interrogations empruntées à KEUBOU (Philippe), cours magistral précité. Voir le même auteur dans son article «Réflexion sur l'instance judiciaire compétente dans la procédure d'extradition au Cameroun« in Revue Juridique et Politique Indépendance et Coopération, n° 1, Janvier-Avril 2001, Pp. 55-61

* 136 Articles 656, 657, 660

* 137  KEUBOU (Philippe), cours magistral précité

* 138 Ibid.

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