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La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC

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par Théophile NGAPA
Université de Dschang - Cameroun - DEA en Droit Communautaire et Comparé Cemac 2005
  

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B- La protection fragile des droits fondamentaux de la défense

La question de la protection des droits de la défense est le plus souvent absente dans l'ordre du jour des grands regroupements sur la procédure d'extradition. La même critique peut être avancée contre la procédure d'extradition telle que prévue par le nouveau code de procédure pénale camerounais. Certains auteurs reprochent à ce texte de ne pas imposer des délais contraignants afin d'assurer la célérité de la procédure. On note aussi l'absence des voies de recours pouvant permettre au délinquant de s'attaquer à la décision d'extradition.

1- L'absence de délai contraignant

S'agissant de l'absence de délai contraignant afin d'assurer la célérité de la procédure, il faut noter que cette situation est susceptible de prolonger la durée de détention du délinquant. En fait, le nouveau code de procédure pénale camerounais ne donne à la personne dont l'extradition est demandée aucun moyen lui permettant d'obtenir le déroulement rapide de la procédure. Si l'on observe une réelle volonté de la part du législateur d'accélérer la procédure dès la réception de la demande d'extradition139(*), il n'en demeure pas moins vrai que de la saisine de la cour jusqu'au prononcé de la décision donnant avis sur la demande d'extradition, aucun délai n'est prévu. C'est pour éviter que la procédure d'extradition ne dure indéfiniment que le code de procédure pénale français a prévu plusieurs délais : 24 heures pour la présentation de la personne au procureur de la république après son arrestation, 7 jours pour la représentation de la personne au procureur général, 4 jours pour l'incarcération de la personne dans la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel à compter de sa présentation au Procureur général, 5 jours pour la comparution devant la chambre de l'instruction si la personne consent à son extradition (7 jours pour que la chambre lui donne acte), 10 jours pour la comparution devant la même chambre à compter de la présentation au procureur général si la personne réclamée déclare ne pas consentir à son extradition (la chambre doit alors rendre son avis dans le délai d'un mois à compter de la comparution140(*)). Mais, la situation dans la CEMAC n'est pas aussi lamentable que le laisse penser un auteur141(*). En effet, dans le contexte camerounais, l'accord d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC vient combler certaines lacunes du nouveau code de procédure pénale (NCPP) ; notamment en édictant des hypothèses de mise en liberté provisoire de plein droit pour contraindre les autorités administratives à la célérité.

L'article 16(1) de l'accord d'extradition donne la possibilité pour l'Etat requérant de solliciter et d'obtenir l'arrestation provisoire de l'individu recherché en cas d'urgence142(*). L'alinéa 2 de l'article 652 du NCPP dispose dans ces cas que  « la demande des autorités étrangères doit être régularisée dans les plus brefs délais, conformément aux dispositions de l'article 641 ci-dessus ». L'article 16 (4) de l`accord d'extradition quant à lui dispose que « l'arrestation provisoire peut prendre fin, si dans un délai de 72 heures après l'arrestation, sauf dérogation, la partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 13 ; elle ne peut en aucun cas, excéder 30 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la partie requise à prendre toute mesure qu'elle estime nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé ». D'après cette disposition, la mise en liberté provisoire reste facultative pour les Etats parties. Elle est de plein droit à l'expiration du délai de 30 jours si l'Etat requérant n'a pas régularisé sa demande d'extradition ou si aucune demande d'extradition n'a été délivrée depuis l'arrestation provisoire de l'étranger.

L'article 18(4) du même texte donne une autre hypothèse de mise en liberté de l`individu réclamé. S'il n'a pas été extradé à la date fixée, il peut être mis en liberté à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de cette date et il est en tout cas mis en liberté à l'expiration d'un délai de 30 jours143(*). La partie requise peut même refuser de l'extrader pour la même infraction. Cette disposition s'applique sous réserve de celle de l'article 18(5) du même texte.

* 139 L'article 653 du code de procédure pénale prévoit que dans les vingt-quatre heures de l'arrestation de la personne dont l'extradition est demandée, un magistrat du parquet du tribunal de première instance procède à la vérification de son identité, à son interrogatoire et à la notification de son titre d'arrestation. L'étranger est ensuite transféré dans « les meilleurs  délais » à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il a été arrêté, conformément aux dispositions de l'article 654.

* 140 Articles 696-10 à 696 -15 du code de procédure pénale français, repris par KEUBOU (Philippe), cours magistral précité. L'article 21 de la loi de 1964 prévoyait que l'intéressé devait comparaître devant la cour d'appel dans les 8 jours de la notification du titre officiel d'arrestation, mais celle disponible n'a pas été reconduite.

* 141 KEUBOU (Philippe), cours magistral précité

* 142 Relayé sur le plan national par l'article 652 al 1 du NCPP

* 143 Ce délai est de 3 mois pour le NCPP (article 666). Cet article dispose que : « En cas de force majeur empêchant la remise ou la réception de l'individu à extrader, la partie intéressée en informera l'autre partie. Les deux parties se mettant d'accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent article sont applicables ».

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon