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La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC

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par Théophile NGAPA
Université de Dschang - Cameroun - DEA en Droit Communautaire et Comparé Cemac 2005
  

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2- L'absence de voies de recours

Le NCPP ne donne à la personne mise en cause aucune voie de recours pour le contrôle de l'avis se prononçant sur la demande d'extradition. Lorsque l'étranger renonce au bénéfice de la législation camerounaise sur l'extradition et consent formellement à être livré aux autorités de l'Etat requérant, la cour d'appel lui donne acte de sa déclaration. Sa décision est alors transmise sans délai par le procureur général au ministre chargé de la justice qui propose à la sanction du Président de la République un décret ordonnant l'extradition. Ce décret est notifié à l'étranger et n'est susceptible d'aucun recours144(*). Le décret ordonnant l'extradition n'est ainsi susceptible d'aucun recours. Seul l'avis de la cour statuant en chambre de conseil peut être attaqué devant la cour suprême, non pas par la personne mise en cause, mais par le procureur général qui a seul qualité pour exercer cette voie de recours.

Cette solution semblait conforme à l'idée selon laquelle le mis en cause a lui-même renoncé à bénéficier de la loi camerounaise sur l'extradition. On se serait alors attendu que dans l'hypothèse contraire, on lui donne la possibilité d'attaquer au moins l'avis de la cour d'appel devant la cour suprême. Mais, il n'en est rien et c'est un peu décevant au regard de la nécessité de protéger les droits fondamentaux de la défense. L'article 663 renvoie, en cas d'avis favorable sur l'extradition, aux dispositions de l'article 659(2) et (3), lesquelles excluent tout recours de la part de la personne mise en cause. Un auteur est même allé jusqu'à se demander « pourquoi le législateur a minutieusement réglementé les conditions de l'extradition si la personne mise en cause ne peut provoquer le contrôle de leur mauvaise application par le premier juge. Il est évident que le procureur général qui peut seul provoquer le contrôle de l'avis de la cour d'appel n'usera le plus souvent de cette faculté qu'en cas d'avis défavorable à l'extradition145(*) ». Selon cet auteur, le législateur camerounais est allé à contre-courant de l'évolution actuelle en reprenant ainsi la solution qui était contenue dans l'article 22(1) de la loi de 1964, laquelle aussi ne faisait que reprendre les termes de l'article 16 de la loi française du 10 Mars 1927. Pourtant, la situation en France n'est plus la même depuis la réforme opérée par la loi du 9 Mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité146(*).  En effet, cette loi admet désormais des voies de recours au profit de l'individu mis en cause aussi bien devant la chambre criminelle de la cour de cassation en ce qui concerne l'avis de la chambre d'instruction, que devant le conseil d'Etat en ce qui concerne le décret d'extradition. Au lieu de profiter de ces évolutions, le législateur camerounais a préféré faire « un pas en arrière en refusant au mis en cause la possibilité de se pourvoir en cassation contre l'avis de la cour d'appel et d'exercer un recours contre le décret d'extradition. [Ce qui est] de nature à remettre en cause le mérite du nouveau code de procédure pénale camerounais réputé plus protecteur des droits de la défense147(*) ».

Mais, on peut aussi comprendre la volonté du législateur camerounais sous un autre angle. On peut voir en l'exclusion des voies de recours contre l'avis et le décret d'extradition un moyen d'assurer la célérité de la procédure en évitant une multiplication de recours dilatoires. Car, les criminels sont souvent réputés pour leurs manoeuvres dilatoires tendant, sinon à assurer leur impunité, du moins à retarder au maximum leur condamnation.

* 144 Article 659 (1), (2) et (3).

* 145 KEUBOU (Philippe), cours magistral précité.

* 146 Publiée au Journal Officiel de la République française le 10 Mars 2004, l'article 20 de cette loi abroge de manière expresse la loi du 10 Mars 1927.

* 147 KEUBOU (Philippe), cours magistral précité.

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