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La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC

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par Théophile NGAPA
Université de Dschang - Cameroun - DEA en Droit Communautaire et Comparé Cemac 2005
  

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C- Les contestations sur l'opportunité de la phase administrative de la procédure d'extradition

Avant l'avènement de la loi camerounaise sur l'extradition de 1964, c'est la loi française de 1927 rendue applicable au Cameroun par un décret du 29 Septembre 1928148(*) qui était en vigueur au Cameroun oriental en matière d'extradition ; lorsque plusieurs autres textes149(*) rendus applicables au Nigéria par le colon Anglais étaient applicables dans la partie occidentale du pays. Le décret de 1928 avait instauré une procédure d'extradition purement administrative. Il faudra alors attendre la loi du 26 Juin 1964 fixant le régime de l'extradition au Cameroun pour voir un partage de compétence entre les autorités administratives et judiciaires. Le NCPP maintient ce partage de compétence entre les autorités administratives et judiciaires en matière d'extradition. L'article 13(1) de l'accord d'extradition dispose que la demande d'extradition est formulée par écrit et présentée par le ministre chargé de la justice de l'Etat requérant au ministre de la justice de l'Etat requis, à moins que par arrangement direct deux ou plusieurs Etats parties ne dérogent à cette voie. D'après le code de procédure pénale camerounais, sous réserve de conventions internationales, toute demande d'extradition est formulée par voie diplomatique150(*). Le dossier d'extradition est, après vérification des pièces par le ministre chargé des relations extérieures, transmis au ministre chargé de la justice et c'est ce dernier qui saisit pour exécution le parquet de résidence de l'individu réclamé après vérification de la régularité de la procédure151(*). Ce n'est qu'en cas d'urgence qu'il peut y avoir dérogation à ces exigences.

Les autorités administratives sont également l'instance suprême de décision lorsqu'il faut accorder ou non l'extradition152(*). Cette situation est sévèrement critiquée par la doctrine (1) qui propose une collaboration directe de juge à juge (2) pour un besoin d'efficacité et d'impartialité.

1- Les critiques contre l'intervention des autorités administratives dans la procédure d'extradition

Plusieurs raisons ont le plus souvent été avancées pour justifier l'intervention de l'administration dans la procédure d'extradition. La raison la plus pertinente c'est que l'extradition est un acte grave susceptible de porter atteinte aux intérêts essentiels de l'Etat. La protection des intérêts fondamentaux de la nation justifierait ainsi l'intervention de l'administration centrale dans la procédure d'extradition.

S'il est tout à fait évident de veiller à la protection des intérêts fondamentaux de la nation, force est de constater qu'ils ne sont compromis que dans des cas rarissimes et qu'il s'agit aujourd'hui d'une notion aux contours vagues faisant une place trop large à l'arbitraire. En effet, le filtre administratif du ministre de la justice ou du Président de la République153(*) ne se justifie plus. Nous pensons que les administrations centrales n'apportent aucune valeur ajoutée dans ce domaine. Comme le fait remarquer un auteur154(*), il devient aujourd'hui inconcevable que le ministre de la justice de l'Etat requérant ou celui de l'Etat requis portent un jugement sur l'opportunité de l'extradition, car cela reviendrait à reconnaître en quelque sorte à l'autorité politique « un rôle d'instance d'appel de l'autorité judiciaire ». Cette situation donne une vue troublée de la séparation des pouvoirs. Car, il apparaît inutile de rappeler, dans des patries qui se réclament de MONTESQUIEU, que la démocratie est un régime politique composé de trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, indépendants l'un des autres, et que l'immixtion d'un pouvoir dans le domaine de compétence de l'autre est souvent le reflet de l'arbitraire qui anime le régime. Il devient de plus en plus évident que cette intervention de l'autorité politique est motivée par des raisons strictement politiques et non par des besoins de justice. La protection des intérêts fondamentaux de la nation est donc une notion aux contours vagues derrière laquelle les dirigeants politiques se cachent pour assurer l'impunité de leurs proches ou amis politiques, ou encore pour réaliser leurs desseins politiques. L'exemple très récent de l'affaire des infirmières Bulgares et du médecin palestinien en Lybie constitue une parfaite illustration.

C'est pour parer à ces inconvénients que certains auteurs prônent une collaboration directe de juge à juge.

* 148 Journal Officiel du Cameroun 1928, P774 : code et lois du Cameroun, tome II, P 10111.

* 149 Extradition article de 1870, Fugitives Offender Act de 1881, West African (fugitive offenders), order in council de 1923, rendus applicables au Nigéria par l'extradition ordinale, chapitre 65 de l'édition de 1958.

* 150 Article 650 (1) NCPP.

* 151 Article 651.

* 152 Articles 659, 661 et 663 Ibid.

* 153 Puisque dans le contexte camerounais, c'est à lui que revient la décision finale d'accorder ou non l'extradition par décret insusceptible de recours.

* 154 ZONOTO (Jean-Pierre), l'espace judiciaire européen, Acte du colloque d'Avignon op cit pp 135-136.

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