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La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC

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par Théophile NGAPA
Université de Dschang - Cameroun - DEA en Droit Communautaire et Comparé Cemac 2005
  

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Paragraphe II : La consécration du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice par le législateur CEMAC

Le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice est l'un des principes fondamentaux en matière de coopération judiciaire. Par décision, il faut entendre aussi bien les condamnations à une peine d'emprisonnement que l'exécution d'une mesure de sûreté. La consécration de ce principe en Europe a été le fruit d'un long débat entre les Etats et d'un compromis souvent accepté à contrecoeur. Ce principe a été facilement consacré dans le cadre de la CEMAC. Il est l'oeuvre de l'Accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC183(*). Cet accord inscrit en faux le principe selon lequel les décisions répressives d'un Etat ne peuvent avoir une force obligatoire dans un autre Etat. Mais, il ne faut pas exagérer le mérite de cette convention car plusieurs textes antérieurs consacraient déjà ce principe184(*). Quoiqu'il en soit, ce principe tel que consacré par le législateur CEMAC permet aux décisions pénales d'un Etat d'avoir non seulement autorité de la chose jugée dans les autres Etats (A), mais aussi d'avoir force exécutoire (B).

A- L'autorité de la chose jugée des décisions répressives d'un Etat dans les autres

L'autorité de la chose jugée dans l'un des Etats membres s'impose dans les autres. Les décisions répressives d'un Etat partie peuvent avoir une autorité aussi bien positive que négative dans les autres Etats parties.

L'autorité de la chose jugée est dite positive lorsqu'on peut la prendre en considération pour lui faire produire certaines conséquences. C'est le cas par exemple de l'article 15 (a) du code pénal camerounais lorsqu'il dispose que les sentences pénales étrangères « sont prises en considération pour la récidive et la relégation, pour l'octroi ou la révocation des sursis, pour la révocation de la libération conditionnelle, pour la réhabilitation et l'amnistie ». C'est dire que les décisions répressives étrangères devenues définitives peuvent être prises en compte pour qualifier la récidive ou décider de la réhabilitation ou de l'amnistie.

S'agissant ensuite de l'autorité négative de la chose jugée, elle n'est qu'une application du principe « Non bis in idem ». Il s'agit de l'interdiction de toute nouvelle poursuite dans un Etat pour les mêmes faits lorsque ceux-ci ont déjà fait l'objet d'une condamnation dans un autre Etat membre. L'autorité négative de la chose jugée interdit donc toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits contre une personne qui a déjà fait l'objet d'une décision de relaxe, d'acquittement ou de condamnation devenue irrévocable. Cette solution est retenue sur le plan interne par l'article 15 (b) du code pénal camerounais. Mais, pour être appliquée, une triple identité d'objet, de cause et de parties est requise185(*).

C'est sur le fondement de ce principe que l'article 8 de l'Accord d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC refuse d'accorder l'extradition lorsque « l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise, pour l'infraction ou les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée. L'extradition peut être refusée si les autorités compétentes de la partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuite ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les même (s) infraction(s) »186(*).

Quoiqu'il en soit, qu'il s'agisse de l'autorité positive ou négative de la chose jugée, la décision dont il est question doit être régulière. Elle doit avoir été rendue par un tribunal compétent suivant une procédure régulière et doit être définitive. Dans ces cas, cette décision peut être exécutée dans n'importe lequel des Etats parties.

* 183 Accord précité.

* 184 Articles 60 à 66 de la convention de Tananarive de 1961 ; convention de Vienne de 1988 précité, etc.

* 185 En matière pénale, l'objet de la demande est toujours l'application d'une sanction pénale, dont il y a toujours identité d'objet. Quant à l'identité de parties, il s'agit de la partie poursuivante et de celle poursuivie ; il y a toujours identité de parties car la partie poursuivante est le ministère public et la partie poursuivie le délinquant. L'identité de cause suppose le même fait délictueux ayant justifié les deux poursuites. Mais, il était admis que les faits sont différents et de nouvelles poursuites possibles lorsqu'il y a découverte d'une circonstance nouvelle qui colore autrement le fait délictueux en le faisant correspondre à une qualification différente de la première : voir l'affaire THIBAUD, chambre criminelle de la cour de cassation française, 25 Mars 1955, I, P.39, note BROUCHOT ; JCP 1954, II, 8272, note VERDIER repris par KEUBOU (Philippe), cours magistral précité.

* 186 Voir également l'article 18 (c) du règlement CEMAC sur la prévention et la répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale précité.

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