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La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC

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par Théophile NGAPA
Université de Dschang - Cameroun - DEA en Droit Communautaire et Comparé Cemac 2005
  

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B- La force exécutoire des décisions répressives des Etats membres

L'accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC reconnaît une force exécutoire des décisions répressives d'un Etat partie dans les autres. En effet, l'article 9 de ce texte dispose que : « les hautes parties contractantes s'engagent à faire exécuter dans leurs établissements pénitentiaires, à la demande des autorités judiciaires de l'Etat requérant, les peines privatives de liberté, quelle qu'en soit la durée, prononcées par les juridictions de l'Etat requérant contre la personne quelle qu'en soit sa nationalité, qui sera trouvée sur le territoire de l'Etat requis ». Toute décision de condamnation ayant acquis autorité de la chose jugée conformément aux dispositions pénales en vigueur sur le territoire de l'Etat requérant peut donc être exécutée dans n'importe lequel des autres Etats membres187(*). Il en est de même pour les condamnations pécuniaires qui sont exécutées sur demande par les services de recouvrement compétents de l'Etat requérant188(*).

La solution ainsi proposée est beaucoup plus large que celle retenue par l'article 16(1) du code pénal camerounais. En effet, le texte interne réservait l'exécution au Cameroun des sentences pénales étrangères aux seules décisions mettant en cause des nationaux et résidents camerounais. Avec l'accord de coopération judiciaire, une adaptation de la législation nationale s'avère nécessaire. Dans tous les cas, en vertu du principe de la primauté de la norme pénale communautaire, les dispositions communautaires excluent celles nationales qui lui sont incompatibles.

Le renforcement de la coopération policière et la consécration du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires constituent des avancées indéniables opérées par la CEMAC dans la coopération judiciaire. Mais, cette dernière n'étant pas un aboutissement mais un processus, d'autres aménagements et évolutions peuvent être proposés afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes ; laquelle est l'objectif essentiel de la coopération judiciaire en matière répressive.

Section II : Les évolutions envisageables

La CEMAC a déjà fait un grand pas dans la pratique de la coopération judiciaire en matière répressive. Mais, il reste encore du chemin à faire pour rattraper certains regroupements où l'intégration juridique est très avancée. Il s'agit par exemple du cas de la Communauté Européenne. Nos propositions s'inspireront très fortement des avancées réalisées au sein de cette communauté. Mais, loin de conseiller une transposition pure et simple du modèle européen dans la CEMAC, il sera question pour nous de faire une évaluation de ces instruments européens afin de recenser ceux qui peuvent être utiles et réalisables dans le contexte de la sous-région d'Afrique Centrale. Ceci se justifie amplement par le fait qu'il y a une nette différence de culture judiciaire entre les deux regroupements, facteur auquel il faut ajouter le degré d'intégration et la différence du niveau de développement des Etats de ces deux communautés.

Ces précisions étant faites, il semble nécessaire de créer dans la sous-région d'Afrique centrale des institutions communautaires chargées de la coordination des poursuites (paragraphe I). Et pourquoi pas penser dans l'avenir à la création d'un véritable parquet communautaire (paragraphe II).

* 187 Article 10 de l'accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC

* 188 Article 13 alinéa 2 ibid.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery