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Liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA

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par Bagnon Gnagbo César ZOUHO
Université de Cocody-Abidjan - DEA de droit public 2006
  

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CHAPITRE II : LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT

Selon l'article 92 paragraphe 3 du Traité, la liberté d'établissement comporte « l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprise, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ».

Cette liberté qui concerne indistinctement personnes physiques et personnes morales s'entend non seulement de la faculté pour tous les ressortissants des Etats membres de l'UEMOA de s'établir, de travailler ou d'exercer un commerce dans tout Etat adhérent. Elle est une matérialisation du libre accès à la vie économique. Pour tout dire, elle constitue une donnée fondamentale pour l'instauration d'un marché commun.

L'analyse qui sera entreprise ici portera d'une part sur le contenu de la notion (Section I) et d'autre part sur ses exigences (Section II).

SECTION I : LE CONTENU DE LA LIBERTE

D'ETABLISSEMENT

La liberté d'établissement a déjà été définie comme « la possibilité pour un résident communautaire de participer de façon stable et continue à la vie économique d'un Etat membre autre que son Etat d'origine, d'en tirer profit, favorisant ainsi l'interpénétration économique et sociale dans la communauté dans le domaine des activités non salariées »90(*). Pour mieux appréhender cette notion, il est bon avant tout autre développement d'en déterminer la signification (Paragraphe I). Cette opération faite, on pourra aborder les rapports entre la liberté d'établissement et une notion voisine, la libre prestation des services (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LA SIGNIFICATION DE LA NOTION

La liberté d'établissement connaît deux versants complémentaires. Il s'agit d'une part du libre accès aux activités non salariées (A) et d'autre part de la liberté dans la constitution et la gestion d'entreprise (B).

A- LE LIBRE ACCES AUX ACTIVITES NON SALARIEES

La liberté d'établissement suppose le libre accès aux activités non salariées et corrélativement leur libre exercice. En principe, l'accès aux activités non salariées doit être libre pour tout ressortissant de l'Union. Mais la possibilité pour un ressortissant d'un Etat membre d'exercer son droit d'établissement et les conditions de son exercice doivent être appréciées en fonction des activités qu'il entend exercer sur le territoire de l'Etat membre d'accueil.

Lorsque l'accès à l'activité spécifique n'est soumis à aucune restriction dans l'Etat d'accueil, le ressortissant de tout autre Etat membre a le droit de s'établir sur le territoire du premier Etat et d'y exercer cette activité. En revanche, lorsque l'accès à une activité spécifique, ou l'exercice de celle-ci est subordonné dans l'Etat membre d'accueil à certaines conditions, le ressortissant d'un autre Etat membre, entendant exercer cette activité, doit en principe y répondre.

Ainsi, dans le cadre de l'UEMOA des textes récemment adoptés par le Conseil des Ministres de l'UEMOA exigent certaines formalités de la part de leurs destinataires. A titre d'illustration, on peut évoquer le cas de l'avocat, qui pour bénéficier du droit d'établissement en plus des autres pièces exigées, doit fournir « une copie légalisée du CAPA ou de tout autre diplôme d'aptitude reconnu équivalent »91(*). Ce droit d'accès à l'activité économique serait un peu théorique, s'il n'est pas assorti d'une égalité absolue entre les ressortissants de l'Union ainsi admis et un national de l'Etat d'accueil sur tous les plans.

La liberté d'établissement postule ainsi l'égalité de traitement fiscal, l'égalité dans l'obtention des facilités de crédit, ainsi que l'égal accès aux avantages sociaux92(*). On pourrait également évoquer l'accès égalitaire aux marchés publics, point ultrasensible sur lequel les Etats devront se pencher incessamment. En clair, le principe de non discrimination apparaît comme un aspect fondamental de la liberté d'établissement.

Cette liberté reconnue au ressortissant communautaire transparaît également dans le domaine de la constitution et de la gestion d'entreprise.

* 90 - CJCE, 30 Novembre 1995, Reinhard Gebhard C/ consiglio dell' ordine degli avocati e procuratori di milano, aff. C. 55/9 4 : Rec, L, 4186.

* 91 - Article 4 § b du règlement n°10/2006/CM/UEMOA (avocats)

Voir également à ce propos

- Article 4 § b du règlement n°5/2006/CM/UEMOA (experts comptables et comptables agréés)

- Article 7 de la directive n°6/2005/CM/UEMOA (Médecins)

- Article 8 de la directive n°7/2005/CM/UEMOA (Architectes ressortissants)

* 92- GAVALDA (Christian), « Etablissement » in ENCYCLOPEDIE DALLOZ, REPERTOIRE DE DROIT COMMUNAUTAIRE, P.9

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