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Liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA

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par Bagnon Gnagbo César ZOUHO
Université de Cocody-Abidjan - DEA de droit public 2006
  

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PARAGRAPHE II : LES RESTRICTIONS D'ORIGINE ETATIQUE

Les restrictions d'origine étatiques sont prévues par l'article 94 alinéa-1 du traité qui prévoit que « les Etats Membres peuvent maintenir des restrictions à l'exercice, par des ressortissants d'autres Etats Membres ou par des entreprises contrôlées par ceux-ci, de certaines activités lorsque ces restrictions sont justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou par d'autres raisons d'intérêt général ».

II convient de spécifier le fondement des mesures restrictives (A) avant de s'intéresser au contrôle de l'intervention des autorités étatiques (B).

A- LE FONDEMENT DES MESURES RESTRICTIVES

Les mesures restrictives émanant des Etats Membres peuvent être fondées sur plusieurs raisons. Celles qui tiennent à des questions de santé publique, de sécurité publique et d'ordre public doivent en principe répondre aux mêmes principes que les limitations émanant de l'UEMOA. Ce point ayant été précédemment étudié, il serait superflu de s'y attarder. Cela étant, l'analyse doit être focalisée sur les restrictions fondées sur les «autres raisons d'intérêt général ». Il se pose à ce niveau, la question de savoir ce qu'il faut entendre par cette expression. La question se pose avec d'autant plus d'acuité que les textes communautaires sont peu explicites et laissent envisager plusieurs interprétations possibles.

En réalité, la notion d'intérêt général apparaît comme une notion flexible dont le contenu dépend non seulement des aspirations mais aussi et surtout des besoins fondamentaux des Etats membres. Dès lors, on pourrait envisager d'y inclure les intérêts étatiques qui ne relèvent pas des autres domaines de limitation des libertés communautaires. Bien entendu, les Etats membres devraient être habilités par exemple à maintenir des règles qui réduisent la portée des droits des ressortissants communautaires pour des questions d'ordre économique. Dans une telle logique, on est en mesure de redouter une extension considérable du champ d'application des restrictions qui corrélativement entraînerait une réduction substantielle des droits des ressortissants communautaires. Il sied alors d'envisager un contrôle de l'intervention des autorités étatiques.

B- LE CONTROLE DE L'INTERVENTION DES AUTORITES

ETATIQUES

Le pouvoir reconnu aux Etats pour maintenir des restrictions à la liberté de circulation et d'établissement peut engendrer de multiples injustices. Il faut donc que par la disposition des choses, un contrôle soit prévu pour limiter les risques d'arbitraire.

Ainsi, pour éviter tout abus, l'article 94 alinéa 2 du traité de Dakar fait obligation, aux Etats de notifier à la Commission de l'UEMOA toutes les restrictions maintenues. Celle-ci procède alors à une revue annuelle de ces restrictions en vue de proposer leur harmonisation ou leur élimination progressive. On le voit, l'intervention des, autorités étatiques doit être en principe contrôlée par l'organisation sous-régionale.

Cependant, on peut s'interroger sur l'efficacité de cette disposition quand on sait que le contrôle effectué par les institutions communautaires dépend entièrement des notifications faites par les Etats. Quel est le sort des ressortissants communautaires lorsque cette notification prévue n'est pas effectuée ?

De quels moyens de contrainte dispose la Commission pour obliger un Etat membres à lui notifier la restriction maintenue?

A la vérité, les risques d'ineffectivité de cette modalité de contrôle sont nombreux. Il faut alors préconiser d'autres formes de contrôle qui se ramèneraient en pratique à l'ouverture de voies à la personne touchée par une mesure restrictive fondée sur l'ordre public.

Le fait est que l'intéressé devrait pouvoir introduire un recours contre une décision qui bouleverse sa situation juridique et économique.

Il est clair que cela implique non seulement la possibilité de recours administratifs hiérarchiques ou gracieux, contre les décisions litigieuses mais aussi la faculté pour tout ressortissant communautaire d'effectuer un recours, juridictionnel. Par ailleurs en l'absence de possibilités de recours juridictionnels ou si ces recours ne portent que sur la légalité de la décision ou s'ils n'ont pas d'effet suspensif, la mesure restrictive de liberté ne devrait être maintenue qu'après avis donné par une autorité compétente devant laquelle, l'intéressé devrait pouvoir faire valoir ses moyens de défense ou se faire assister ou représenter.

Un tel contrôle a priori constituerait à n'en point douter un apport positif dans la protection des ressortissant communautaires contre d'éventuels abus des autorités nationales.

Au final, on doit retenir que les objectifs tenant à l'exercice des pouvoirs de police présentent des enjeux important pour la mise en oeuvre de la liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA. Il est clair que l'intérêt des ressortissants communautaires serait mieux sauvegardé si l'on s'évertuait à en préciser les contours.

Reste à présent la question des limites tenant à l' exclusion des emplois de la fonction publique.

SECTION II : LES LIMITES TENANT A L'EXCLUSION DES EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE

L'article 91 alinéa 1 exclut les emplois de la fonction publique du champ d'application des libertés reconnue par le traité aux ressortissants communautaires. Il est judicieux de circonscrire la notion de la fonction publique (Paragraphe I) et avant de s'atteler à préciser la portée de l'exception prévue par l'article 91 alinéa 1 (Paragraphe II).

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