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Liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA

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par Bagnon Gnagbo César ZOUHO
Université de Cocody-Abidjan - DEA de droit public 2006
  

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TITRE I : LES LIMITES INHERENTES A L'UEMOA

Les limites à la liberté de circulation et d'établissement inhérentes à l'UEMOA sont multiples et éparses.

Certaines d'entre elles sont prévues par les textes (Chapitre I) ; elles sont à inscrire dans l'ordre normal des choses. Les autres sont extérieures aux textes et trouvent leurs origines dans des lacunes et autres dysfonctionnements qu'il est bon de dénoncer (Chapitre II).

CHAPITRE I : LES LIMITES PREVUES PAR LES TEXTES

Tous les instruments internationaux relatifs à la circulation et à l'établissement des personnes, réservent certains domaines à la compétence exclusive des Etats. Le traité de l'UEMOA n'a pas échappé à la règle. Il consacre des secteurs où l'étranger doit, ou en tout cas peut, être traité différemment du national. C'est le cas en matière d'exercice du pouvoir de police (section I); l'exclusion des emplois de la fonction publique constitue elle aussi, sous un autre angle, une limite à la liberté de circulation et d'établissement (section II).

SECTION I : LES LIMITES TENANT A L'EXERCICE DU

POUVOIR DE POLICE115(*)

L'exercice du pouvoir de police peut servir de prétexte aux états pour s'opposer à la présence ou à l'installation sur leur territoire des personnes physiques ou morales originaires des autres pays membres.

Deux situations sont envisagées par le traité de l'UEMOA.

Il s'agit d' une part des limitations émanant de l'organisation elle même. (Paragraphe I) et d'autres part des restrictions d'origine étatique (paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LES LIMITATIONS EMANANT DE

L'ORGANISATION

Aux termes de l'article 91 paragraphe 3-c « selon la procédure prévue au paragraphe 2, le Conseil adopte des règles (...) précisant la portée des

Limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ».

Les limitations tenant à la santé publique seront abordées en premier lieu (A); en second lieu, nous étudierons les questions liées à la sécurité publique et à l'ordre public (B).

A- LES LIMITATIONS TENANT A LA SANTE PUBLIQUE

La protection de la santé publique est une des préoccupations majeures de l'époque contemporaine. Elle justifie l'adoption de mesures de défense sanitaire. Les restrictions à la liberté de circulation et d'établissement fondées sur la santé publique s'inscrivent donc dans ce cadre. Cette protection de la santé publique est nécessairement multidimensionnelle. En d'autres termes, les mesures restrictives fondées sur la santé publique résultent d'un processus d'interaction entre protection de la santé humaine, protection de la santé animale et sauvegarde de l'environnement116(*).

La protection de la santé humaine tient à la nécessité de protéger les nationaux contre les maladies importées des autres pays de la sous région. Il est normal de penser que l'on doit viser ici les infections contagieuses et particulièrement graves. C'est dire qu'aucune mesure restrictive ne devrait, être fondée sur des problèmes de santé bénins.

La sauvegarde de la santé animale pourrait être prise en compte pour autant que le but ultime soit la protection de la santé du consommateur. Ici, le cadre idéal est celui de la police sanitaire lors de la protection du consommateur.

En ce qui concerne la question environnementale, on peut affirmer avec Michel BELANGER ce qui suit : « Il est banal aujourd'hui de noter les liens

étroits qui existent entre la protection de l'environnement et la santé. Le phénomène des pluies acides montre, par exemple, combien les sociétés modernes, en particulier les sociétés industrielles, portent gravement atteinte à l'environnement naturel »117(*).

Cette définition extensive de la santé publique qui vient d'être proposée appelle évidemment l'élaboration d'une politique communautaire de la santé fondée sur des bases juridiques solides. Il serait bon clans cette optique, qu'une liste déterminant les maladies ou les éléments à prendre en compte pour justifier une restriction soit établie.

Qu'en est-il des autres limitations ?

B- LES LIMITATIONS TENANT A LA SECURITE PUBLIQUE ET A L'ORDRE PUBLIQUE

Il est bon avant tout autre développement de justifier l'étude conjointe des questions liées à la sécurité et à l'ordre public. Celle-ci tient au fait que la sécurité publique est traditionnellement l'une des composantes de l'ordre public118(*). On a pu affirmer sur cette base que la distinction entre ordre public et sécurité publique ne présente que peu d'intérêt pour le droit communautaire119(*). Cela étant acquis, les développements qui vont suivre viseront essentiellement la notion globalisante d'ordre public.

La principale difficulté à ce niveau tient au fait, que l'ordre public est une notion « tentaculaire, indéfinissable et insaisissable120(*) ». En fait, il s'agit d'une notion « rebelle à toute définition conceptuelle à priori 121(*)». Il est plus aisé de contourner l'obstacle et de se demander si les questions relevant de l'ordre public doivent être laissées à la discrétion des Etats ou s'il doit s'agir d'une construction du droit communautaire.

Cette question a longtemps divisé la doctrine, « Ce débat a toujours été plutôt théorique que pratique car quel qu'ait été leur point de départ, tous les auteurs se sont en fait retrouves quant aux principes de base de l'application concrète de l'exception d'ordre public. Les partisans de la notion de droit national ont reconnu que les autorités nationales ne disposent pas d'une discrétion absolue ; les auteurs favorables à la thèse du concept de droit communautaire ont admis, de leur côté, qu'il ne peut pas s'agir d'une notion monolithique, mais que l'ordre public se concrétisait de façon différente selon le temps et le lieu 122(*)». Pour l'essentiel, il faut dire que les exigences de l'ordre public dépendent des circonstances, du temps et de l'espace ; il est alors nécessaire de laisser aux Etats membres assez de liberté pour déterminer conformément à leurs besoins nationaux, ce qui entre dans le cadre de l'ordre public. Mais ces derniers pourraient voir dans cette liberté une réserve de souveraineté et prendre des mesures allant à rencontre de 1'unité de l'ordre juridique communautaire.

Dès lors, il sied de nier tout pouvoir discrétionnaire aux Etats et d'assurer un encadrement étroit des compétences nationales par les instances communautaires. Dans cette optique il est souhaitable que cette solution n'exclue pas l'approche casuistique de la notion d'ordre public132. Avec ce point s'achève l'étude des limitations émanant de l'UEMOA.

On peut à présent s'intéresser à celles qui sont d'origine étatique,

* 115 -La notion de police est utilisée ici dans son sens administratif, lequel désigne « l'activité de service public qui tend à assurer le maintien de l'ordre public dans les secteur de la vie ». voir à ce propos, CHAPUS (René), Droit administratif général, T.1, Monchrestien, 15ème ed., Paris, P. 697.

* 116 -Voir à ce propos, BELANGER (Michel), Les Communautés Européennes et la santé : Droit communautaire de la santé, Presses universitaires de Bordeaux, Bordeaux, 1985, P.12

Ouvrage consulté en ligne le 22/11/08 sur le site : http://books.google.fr/books

* 117 - idem

* 118 - on se rappelle que la trilogie traditionnelle qui définit la notion d'ordre public renferme :

la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique. Voir à ce propos CHAPUS (René), op.cit., P.702

* 119 - HUBEAU (Francis, « Ordre public » in Encyclopédie Dalloz, répertoire de droit communautaire, Dalloz, Paris, 1992, P.1

* 120- HUBEAU (Francis), « l'exception d'ordre public et libre circulation des personnes en droit communautaire » in CDE, 1981, P.20-253, rapporté par MICHEL (Valérie), CONSTANTINESCO (Vlad), MANIN (Philippe), op.Cit, 2003, P. 187.

Ouvrage consulté en ligne le 22/08/2008 sur le site: http://books.google.fr/books.

* 121 - MICHEL (Valérie), CONSTANTINESCO (Vlad), MANIN (Philippe), Op.cit., P.188

* 122- HUBEAU (Francis), « Ordre public » in ENCYCLOPEDIE DALLOZ, REPERTOIRE DE DROIT COMMUNAUTAIRE, Dalloz, Paris, 1992, P.1

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