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Effets de cohabitation des époux en séparation de corps

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par Israël IRAZIRIKANA
Université nationale du Rwanda - Licence de droit 2009
  

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SECTION II. CONSEQUENCES DE LA COHABITATION DES EPOUX EN SEPARATION DE CORPS

Toute cohabitation faite entre les époux pendant la période de séparation de corps entraîne toujours des effets, soit à l'égard des époux, soit à l'égard des enfants qui peuvent naître de cette cohabitation.

§1. En cas de conception d'un enfant

Toute personne humaine est censée avoir des liens de rattachement à ses parents, c'est-à-dire le père et la mère. Alors que la maternité est un fait facilement prouvé par le biais de l'accouchement, tel n'est pas le cas en ce qui concerne la paternité. L'article 296 al 1 CCL I édicte un principe selon lequel « l'enfant conçu pendant le mariage est légitime et a pour père le mari de sa mère ».

A. Statut juridique d'un enfant conçu en période de séparation de corps

L'enfant a droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Lorsque l'enfant se trouve dans l'impossibilité de vivre avec ses parents, il a droit aux soins fondamentaux de ses parents et de leur rendre visite quand il le veut, toutefois que cela porte atteinte à sa sécurité et à celle du pays. Aussi longtemps que l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de six ans, il doit vivre avec sa mère sans que toute fois cela n'ait pas à l'encontre de l'intérêt de l'enfant78(*).

L'enfant a droit de connaître ses parents, il a droit d'être élevé, éduqué et entretenu par eux. L'enfant conçu pendant la période de séparation de corps est soit légitime soit illégitime.

1. Enfant illégitime

Le lien de maternité est établi avec facilité, mais cela n'est pas le cas en ce qui est de la paternité, car celle-ci se présume et quelques fois le scepticisme peut surgir avec la conséquence de démontrer par toute voie que tel ou tel autre enfant n'est pas le fruit de son présumé géniteur, donc de son père présomptif. La contestation de paternité exercé par le présumé père, entraîne dans le chef de l'enfant la filiation illégitime.

a. Fondement d'illégitimité de l'enfant

Sous ce point nous voulons d'abord rappeler que la séparation de corps est une décision du juge et suspend pour les époux le devoir de cohabitation (art. 289 CCLI). Nous avons essayé de démontrer précédemment dans quelles circonstances les époux séparés peuvent se rencontrer, de sorte qu'il sera difficile pour une tierce personne de prouver que les époux, ont un jour cohabité après leur séparation.

C'est bien entendu qu'à défaut de la bonne volonté du mari d'avouer la paternité, la femme ne sera pas à mesure de démontrer par des voies civiles que son mari est l'auteur de sa conception. Sur ce, le mari peut contester la paternité que la loi lui attribue. Dans ce cas, l'enfant reste illégitime.

La mésentente entre les époux a été la cause de la séparation, et en se fondant sur l'une des causes prévue par la loi ou par leur consentement, le juge leur a accordé la séparation de corps. Il a suspendu pour eux le devoir de cohabitation. Mais le juge en respectant les dispositions de la loi, n'a pas dissous le mariage de sorte que le devoir de fidélité demeure entre les époux.

Normalement, aucune cohabitation n'est tolérée aussi longtemps que les époux n'ont pas repris la vie commune. La cohabitation instantanée et passagère des époux séparés est contraire à la décision du juge car des effets de la séparation est la non cohabitation des époux. Il sera alors difficile à la mère de prouver que l'enfant conçu est celui de son mari.

L'aveu de paternité du mari ne résultera que de sa bonne volonté, surtout qu'il est protégé par un jugement de séparation de corps où il est dispensé de la cohabitation.

C'est ici que plusieurs femmes deviennent victimes. Cette question est très proche de celle des femmes en séparation de fait. L'époux nie complètement leur part dans la mise au monde des enfants nés dans des telles périodes.

Ainsi, le tribunal de district de GIKONDO (actuellement le Tribunal de Base de KAGARAMA) a refusé d'accorder la paternité à l'enfant de NYANDWI suite à l'absence de preuve de la cohabitation : « Il n'y a pas des preuves qui montrent la reprise de la vie commune avec la femme79(*) » .

Au cours de mon stage à la Clinique d'Aide Juridique de la Faculté de Droit de l'Université Nationale du Rwanda, j'ai constaté que ces genres des questions sont nombreux.

Les causes principales qui sont à l'origine de ces contestations de paternité sont fondées surtout sur le refus des charges pour l'entretien du nouveau né et la détermination de ne pas reprendre la vie commune avec la femme séparée.

* 78 Art.7 de la loi n°27/2001 relative aux droits et à la protection de l'enfant contre les violences du 28/4/2001.

* 79 TB de GIKONDO, le 17 Août 2005, M.c/k., jugement no R.C. 512/05/TD/KRO, non publié.

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