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Effets de cohabitation des époux en séparation de corps

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par Israël IRAZIRIKANA
Université nationale du Rwanda - Licence de droit 2009
  

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b. Présomption d'infidélité de la femme

Etant donné qu'il n'est pas facile pour la femme en séparation de démontrer que c'est son mari avec qui elle a eu des rapports sexuels qui sont à l'origine de sa grossesse, rien n'empêche que toute personne pensera que la femme a été infidèle à son mari.

Ainsi, en se fondant sur cette grossesse, l'époux peut demander le divorce, en imputant à sa femme, l'adultère qui est une violation grave du devoir de fidélité.

Aux termes de l'article 300 CC LI : « en cas de jugement ou de demande en divorce ou en séparation de corps, le mari peut désavouer l'enfant né trois cents jours après le jugement et moins de cent quatre vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou de la réconciliation80(*) ».

Selon l'interprétation de cet article, le mari possède le droit de désavouer l'enfant en démontrant que la séparation de corps avec sa femme a duré plus de trois cents jours. En conséquence, les enfants conçus pendant cette période de résidence séparée sont sujets de désaveu.

L'union de fait entre le mari et la femme qui a eu lieu pendant la période légale de la suspension de cohabitation ne protège pas la femme aussi longtemps qu'elle ne peut pas démontrer l'existence de ces unions81(*).

La lecture de l'art. 296 CCL I, nous fait constater que l'enfant a pour père le mari de sa mère. Bien que la séparation de corps laisse subsister. L'article 296 CC LI semble fragile dans son application car la séparation a suspendu la cohabitation pour les époux. En conséquence l'enfant qui peut être conçu pendant la séparation de corps où la cohabitation a été suspendue par la juge, ne peut pas être considéré comme issu des oeuvres du mari de sa mère. L'enfant est donc sujet à désaveu.

2. Enfants légitime

Il est fort probable que l'enfant né pendant la période légale de suspension du devoir de cohabitation puisse être légitime, tout dépend de l'attitude du mari de sa mère.

a. Non contestation de paternité de l'enfant

Le mari qui n'a pas contesté le lien de filiation qui résulte de la présomption de paternité que la loi lui attribue est toujours présumé être le père de l'enfant, quel que soit la période dans laquelle il est né.

L'article 310 CC LI dispose que nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donne son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Il ressort de cet article que si le mari n'a pas exercé l'action en contestation d'état contre l'enfant, ce dernier reste légitime. L'inaction du mari doit être interprétée en une acceptation de l'enfant.

C'est ainsi que le tribunal de première instance de Gikongoro a fondé sa décision sur le silence du père avant son décès comme la preuve de paternité : « constaté que N.ne peut raisonnablement renier l'enfant né de M. vu que pendant la période de cinq ans que M. vivait avec l'enfant n'a exercé aucune contestation avant sa mort82(*) ».

La loi ne s'éloigne pas de la jurisprudence, l'article 328 dispose que la paternité peut être admise lorsque le défendeur a contribué à l'entretien, à l'éducation ainsi qu'à l'établissement de l'enfant en qualité de père. Il est à noter que l'époux séparé peut, au cours de cette période de séparation, continuer à fournir la pension alimentaire à son épouse qui a même mise au monde un autre enfant. Cette continuation de la livraison de la pension alimentaire implique l'entretien du nouveau né.

Le tribunal de première instance de Kigali dans son jugement rendu le 09 juillet 1997, a dit que le désaveu de l'enfant n'est exercé que par son père, et l'illégitimité de l'enfant né de deux parents mariés légalement ne se présume pas. Seul le père a le droit d'exercer l'action en désaveu de paternité.

C'est pour cela que ce tribunal a jugé que  «  l'enfant NY. reste toujours parmi les successibles de K. du fait qu'au cours de toute sa vie, ce dernier n'a pas intenté une action en désaveu de paternité contre NY.83(*).

b. Reprise de la vie commune

La reprise de la vie commune malgré que la femme a conçu un enfant est un signe de la réconciliation des époux en séparation de corps. Elle est la meilleure voie pour le mari d'accepter la légitimité de l'enfant. Une fois que les époux parviennent à oublier les causes de leur séparation et reprennent la cohabitation, ce geste est un signe qui montre que l'enfant né peut avoir la filiation légitime.

La réconciliation des époux séparés va avec la reprise de la vie commune ou encore, la reprise du devoir de cohabitation qui a été suspendu par la séparation de corps. Il est fort probable que les époux séparés qui ont pu cohabiter de part leur gré, puissent aussi se réconcilier.

Leurs sentiments d'amour charnel qui réapparaissent et conduisent à la cohabitation, peuvent aussi conduire à leur réconciliation. Comme conséquence, l'enfant né dans la période légale de suspension du devoir de cohabitation est automatiquement légitime.

B. Moyens de preuve

Il est aussi très important de fournir les preuves de la part du mari qui veut désavouer l'enfant pour convaincre le juge afin de lui accorder ce qu'il demande. A son tour, l'enfant doit aussi avoir des preuves complètes qui justifient sa relation paternelle avec le mari en question.

a. Preuve d'illégitimité de l'enfant

Nous avons déjà eu l'occasion de souligner que la légitimité d'un enfant repose sur les devoirs auxquels ses parents sont astreints l'un envers l'autre en tant qu'époux. Ces devoirs entre autre sont la fidélité et la cohabitation.

La séparation légale des époux suppose qu'il y a eu une décision judiciaire rendue par le tribunal compétent, autorisant chacun des époux à avoir une résidence séparée pendant la séparation de corps car le climat qui règne dans le ménage ne leur permettait plus de vivre sous le même toit.

Par conséquent, lorsque les époux ont des résidences séparées, la présomption de paternité peut être facilement renversée, c'est-à-dire que les chances pour un enfant d'avoir une filiation légitime sont perdues ou sont devenu plus faibles, car bien que le mariage subsiste, le devoir de cohabitation n'existe plus.

En effet, la loi permet au mari de désavouer l'enfant né au cours d'une période de la séparation légale des époux, car bien qu'ils ne vivent pas sous le même toit, le devoir de fidélité subsiste.

Il est à noter que la légitimité établit par le mariage, est renversée par l'action exercée par le mari. La preuve d'illégitimité de l'enfant pour le mari est de démontrer que la conception de la femme a eu lieu pendant la période légale de la suspension de cohabitation. Ceux-ci étant si à prouver par le biais du jugement prononçant la séparation de corps.

b. Preuves de la légitimité de l'enfant

La première étape pour l'enfant pour établir sa paternité est de partir de la présomption pater is est quem nuptiae, la règle générale que tous les enfants nés d'une femme mariée sont toujours présumés être ceux du mari de leur mère. Rien n'empêche que la femme séparée de corps reste toujours mariée, de sorte que les enfants nés pendant la période de séparation de corps restent toujours les enfants de l'homme séparé jusqu'à la preuve du contraire.

* 80 Art 300 CCL I.

* 81 P.C. NKURUNZIZA, Op.cit, p. 13.

* 82 T.P.I. de Gikongoro, 20 janvier 1970, in R.J.R.,1981/1 p.195.

* 83 T.P.I.de Kigali, 09 Juillet 1997, no R.C.26707/97.

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