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Effets de cohabitation des époux en séparation de corps

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par Israël IRAZIRIKANA
Université nationale du Rwanda - Licence de droit 2009
  

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1. Preuve fondée sur la présomption de paternité

Le code civil rwandais a fait sienne, la présomption du droit romain : «  pater is est quem nuptiae demonstront ». Il s'agit d'une règle essentielle au mariage, celle-ci pourrait être défini comme l'union qui attribue de plein droit à l'homme, les enfants de la femme ou comme la volonté exprimée par l'homme d'accepter d'avance comme les siens, tous les enfants que la femme mettra au monde.

La présomption de paternité n'est pas envisagée de la même manière, selon les conceptions de plusieurs auteurs. Certains estiment que la présomption de paternité est une meilleure preuve de paternité84(*), d'autre, qu'elle est une règle de fond 85(*)qui se justifie par l'idée de sécurité et de solidité de la famille. Elle reste ainsi un effet fondamental du mariage.

Ainsi, la présomption de paternité en tant que meilleure preuve, repose sur deux principes en l'occurrence, la présomption de fidélité et celle de cohabitation des époux ainsi que de même la présomption fondée sur la volonté anticipée du mari de reconnaître les enfants à naître de sa femme.

2. Preuve fondée sur la présomption de cohabitation

Il faut montrer que les parents ont eu une communauté de vie conjugale. D'après G. CORNU, la communauté de vie fait présumer que le mariage est consommé.

Lorsque l'enfant est conçu et naît en mariage et que les époux vivent ensemble ou ne vivent pas ensemble en laissant subsister le mariage, dans ce cas la paternité de l'enfant ne se fonde pas seulement sur les devoirs conjugaux, mais sur la réalité de la communauté de vie qui fait présumer l'entente charnelle des époux86(*).

Néanmoins, lorsque l'enfant né pendant le mariage a été conçu avant celui-ci, la présomption de paternité ne se raccorde ni au devoir de communauté de vie ni au devoir de fidélité qui n'existe pas encore, elle devient une présomption de fait qui est facilement renversée87(*). L'enfant qui est en quête de paternité, établi par tous les moyens l'existence de cohabitation légale entre sa mère et son père.

3. Preuve fondée sur l'aveu tacite du mari

Il s'agit d'une reconnaissance tacite par le mari lors du mariage des enfants à naître de sa femme, ce qui peut inclure les enfants nés avant le 180eme jour du mariage alors que la présomption de fidélité et de cohabitation considèrent ces enfants comme non légitimes car, même s'ils sont conçus avant le mariage ou pendant la période de relâchement du lien conjugal, le devoir de fidélité et de communauté n'existent pas.

COLIN précise que le mariage est un berceau qui accueille les enfants et que la filiation légitime ne repose pas sur la volonté du mari88(*). Il convient de noter que la présomption de paternité demeure un meilleur moyen de preuve nonobstant la controverse relative à son fondement et plus particulièrement la règle de fond qui tend à garantir la sécurité de la famille légitime.

Le silence du mari s'interprète en son aveu tacite, selon l'article 313 CCLI. La présomption de paternité retrouve néanmoins de plein droit sa force si l'enfant à l'égard des époux a la possession d'état d'enfant légitime. De ce fait, cette disposition suppose une réconciliation des époux.

* 84 COLOMBET ET LABRUSSE-RIOU, La filiation légitime et matérielle, Paris, Dalloz, 1997, no 90, p.516, no 16.

* 85 J. RUBELLIN-DEVICH, Droit de la famille, Paris, Dalloz, 1999, p. 445.

* 86 CORNU G., Droit civil : La famille, Paris, Montchrestien, 3éd., 1993,p.296.

* 87 Idem,p.296-297.

* 88 P. MALAURIE et L. AYNES , Droit civil : la famille, T.3, Paris, Cujas, 6éd.,1999,p.268.

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