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L'application en Afrique centrale des principes de prévention et de précaution

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par Romain Bertrand DONGMO
Université de Limoges - Master 2 en Droit International et Comparé de l'Environnement (DICE) 2009
  

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Section 1 : La nature des juridictions en presence

Dans la sous région Afrique Centrale, il existe les juridictions internes ou nationales et une juridiction supranationale ou sous-régionale.

La juridiction sous-régionale est l'outil idéal de mise en oeuvre du principe de primauté qui signifie que la norme communautaire prévaut sur le droit national et implique qu'en cas de conflit interne entre une norme communautaire et une norme interne, l'application de la seconde soit écartée au profit de la premiere.

176 Les Cours de Justice de la CEMA C, de l'UEMOA et du COMESA sont inspirées de la CJ CE. Cette filiation au modele européen apparait tant au niveau de leur organisation interne, leurs compétences et leurs regles de procédure. Cf. Conventions et Actes additionnels régissant et organisant la Cour de justice de la CEMA C.

L'application immédiate et directe resterait lettre morte si un Etat pouvait s'y soustraire par un acte législatif opposable aux textes communautaires.

C'est la Cour de justice des Communautés Européennes qui a posé solennellement ce principe pour la premiere fois dans l'arrêt Costa en affirmant, par une formule synthétique et dense, qu' « issu d'une source autonome, le droit né d'un traité ne pourrait, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit, sans perdre son caractere communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même ».

C'est donc la logique propre au droit communautaire qui commande de consacrer sa primauté sur les droits des Etats membres : la primauté est « une condition existentielle » du droit communautaire qui ne saurait exister en tant que droit qu'à la condition de ne pas pouvoir être mis en échec par le droit des Etats membres177; elle ne vient pas d'une hiérarchie entre les autorités nationales et communautaires mais se fonde sur ce que la regle communautaire doit prévaloir sous peine de cesser d'être commune ; or a défaut d'être commune, elle cesse d'exister et il n'y a plus de communauté. Ainsi pour les besoins de la clarté de ce travail, nous examinerons les juridictions nationales des Etats (Paragraphe 1) ensuite la juridiction communautaire (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les juridictions nationales

Si nous nous référons au cadre camerounais, nous distinguerons deux types de juridictions susceptibles de garantir l'application des principes du droit international de l'environnement a savoir l'instance administrative et l'instance judiciaire. Cet état de chose tire sa légitimité dans le fait que la plupart des pays francophones d'Afrique Centrale ont hérité de la tradition francaise du dualisme juridictionnel, comme indiqué précédemment. Etant parties a diverses conventions et déclarations sur l'environnement, ces pays sont par la suite appelés

177 CJ CE, 15 juillet 1964. Aff. COSTA C/ ENEL aff. 6/64. Rec. 1141.

a mettre en application ces textes. De fait « une fois que ces valeurs déclaratoires et symboliques pénetrent dans l'ordre juridique communautaire, elles acquierent une force juridique incontestable et bénéficient non seulement de la primauté sur le droit interne mais jouissent aussi de l'effet direct ; les autorités nationales y compris le juge étant des principaux garants de l'application de ce droit communautaire >>178. Pour se convaincre de la réalité de l'application de ces textes par les autorités juridictionnelles, il est tout a fait indiqué, d'une part, d'analyser les conditions de recevabilité de la demande en justice (A) et d'autre part les regles de fonctionnement des juridictions nationales d'Afrique Centrale (B).

A- Conditions de recevabilite de la demande en justice en matiere environnementale

Comme pour toute demande en justice, certaines conditions de recevabilité tiennent a la personne du requérant, on parle de recevabilité subjective (1) tandis que d'autres tiennent a la requête et on dira alors qu'elles sont objectives (2).

1) La recevabilite subjective

La condition de recevabilité subjective renvoie a un certain nombre d'éléments tenant a la personne du requérant désireux de porter la cause environnementale devant un juge. L'usage qu'en font les juges internes n'est pas toujours propice et profitable au droit de l'environnement. La condition de capacité n'appelle pas de remarques particulieres. L'intérêt et la capacité sont cependant problématiques au vu de la rigueur que les juges y attachent. C'est fort de cela que Monsieur Emile Derlin KEMFOUET, analysant la question, plaide pour une relativité de ces deux notions en ces termes : « concevoir de fa~on restrictive ces deux notions exposent au risque de ne pas servir la cause de la protection de l'environnement. En effet, une des questions auxquelles les juridictions doivent répondre lorsqu'elles sont

178 KEMFOUET KENGNY (E. D.), op. cit., p. 173

sollicitées est la nécessité, voire l'urgence de prendre en considération la nature spécifique des intérêts violés. Or la vérité est que ce ne sont pas toujours les intérêts propres qui sont violés, mais des intérêts communs peu divisibles et touchent un nombre indéterminé de personnes. La prise en compte de cette spécificité devrait donc se traduire dans la pratique contentieuse par une large acception des notions de l'intérêt et de qualité pour agir >>179. Par ailleurs, devant les juridictions d'Afrique Centrale, les demandes collectives comme celles des groupements et associations ayant pour objectif la protection de l'environnement ne sont pas recevables parce qu'on ne leur reconnait pas la qualité pour agir. Sont illustratives de cette tendance subjectiviste, les traditions juridiques nationales du Cameroun (confere affaire BOUENDEU) et du Gabon.

S'il est constant que la recevabilité subjective constitue un serpent de mer, la recevabilité objective en revanche pose moins de problemes.

2) La recevabilite objective

La recevabilité objective renvoie a l'ensemble des regles concernant la requête a l'instar des délais, des regles relatives a la présentation matérielle et formelle de la requête, etc. Ces exigences légales ne créent pas toujours un rapport favorable a la cause de l'environnement. Ainsi en est-il de la notion de délai pour agir qui n'est pas toujours précis a cause du flou autour de sa computation et de ses hypotheses de prorogation. Les questions d'environnement sont une affaire de temps, celui-ci pouvant être compris dans un double sens comme « un tres long terme ou une tres breve échéance >>180. Il est donc attendu de l'autorité judiciaire l'adaptation des regles traditionnelles en matiere de recevabilité pour répondre aux exigences d'une protection efficace de l'environnement. Malheureusement, il n'en est pas toujours le cas. Les juges procédant tres souvent d'une interprétation stricte des prescriptions légales même en cas d'urgence. Du moment oil le droit international

179 Ibid., p. 175.

180 Ibid., p. 176.

de l'environnement repose sur une logique preventive et de precaution, une place de choix devrait être accordée aux procedures qui doivent surseoir a l'exécution des decisions susceptibles d'affecter l'environnement.

La lumiere sur les conditions de recevabilité de la demande en justice en matiere environnementale ayant été faite, celle sur les regles de fonctionnement des juridictions d'environnement ne sera pas en reste.

B- Les regles de fonctionnement des juridictions d'Afrique Centrale en matiere de protection de l'environnement

En general, le fonctionnement des institutions juridictionnelles d'Afrique Centrale repose sur un ensemble de regles dont l'inobservation expose le contrevenant a des surprises peu agreables. Cela etant le justiciable soucieux de voir sa cause tranchée devra observer une certaine démarche. En effet, il ne suffit pas simplement a ce dernier d'être bien fondé dans sa demande pour attendre du juge qu'il prononce et exige le respect de ses droits. Il lui faut en outre avant de soumettre sa prétention a l'examen du tribunal, accomplir un ensemble de formalités et observer une procedure en l'absence desquelles il serait irrecevable a agir. Cette exigence fait dire par exemple en droit interne que les regles de fonctionnement des juridictions sont d'ordre public et explique que le mecanisme de leur reconnaissance puisse être soulevé d'office par le juge qui, rappelons-le demeure un tiers au litige. On exige a l'appui de cette position, la necessite d'une bonne administration de la justice. Ainsi, il faut eviter d'encombrer les prétoires des recours inutiles, ce qui permettra au juge de faire l'économie du temps et de se consacrer aux affaires beaucoup plus pertinentes181. Les juridictions internationales en raison de leur caractere purement conventionnel repondent

181 Ibid.

difficilement aux memes criteres que les juridictions internes182, pareil pour les juridictions communautaires ou meme sous régionales.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams