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L'application en Afrique centrale des principes de prévention et de précaution

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par Romain Bertrand DONGMO
Université de Limoges - Master 2 en Droit International et Comparé de l'Environnement (DICE) 2009
  

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Conclusion générale

« Line des di icultes les plus cruciales en sciences sociales est de conclure. Et ce serait meme une erreur que de vouloir conclure si on ne prend pas au prealable un certain nombre de precautions >>243. Cela suppose pour un sujet comme le nitre, qu'on ait toujours a l'esprit le point oil l'on est parti : Il etait question pour nous de demontrer qu'apres avoir acquis leurs lettres de noblesse en droit international de l'environnement, les principes de prevention et de precaution ont connu progressivement une valeur normative et une application effective en Afrique centrale. En effet, cette normativite est dejà etablie lorsque les principes sont expressement formules dans une loi, et qu'ils encadrent l'exercice d'un pouvoir decisionnel de l'administration a l'endroit d'une activite, d'une substance ou d'un produit susceptible de comporter des risques de dommage graves ou irreversibles pour l'environnement ou la sante humaine244. De cette normativite decouleront de nouvelles obligations tant pour les autorites publiques que pour les particuliers. L'exemple le plus accompli a cet egard resulte de l'integration des traites ou des conventions du droit international de l'environnement dans les textes de la sous-region. De fait, une fois que ces valeurs declaratoires et symboliques penetrent dans l'ordre juridique communautaire, elles acquierent une force juridique incontestable et beneficient non seulement de la primaute sur les droits internes, mais jouissent aussi de l'effet direct ; les autorites nationales y compris le juge etant les principaux garants de l'application de ce droit communautaire245.

S'il etait indique de degager au prealable notre problematique axee essentiellement sur les acteurs de l'application des principes du DIE en Afrique Centrale, il etait tout aussi important d'envisager le domaine et les modalites (techniques) d'application de ces instruments. Ceci devrait permettre, et nous n'en sommes pas arrives tres loin, de constater que le controle par le juge de ladite

243. KEMFOUET KENGNY (E. D.), op ; cit, p. 409.

244 TRUDEAU (H.), op., cit., p. 60.

245 KEMFOUET KENGNY (E. D.), op ; cit, p. 173.

application serait d'une contribution inestimable pour la protection efficace de l'environnement. A cet egard, nous avons note que, contrairement a ce que l'on peut penser concernant le reglement des differends, les textes sous-regionaux d'environnement consacrent pour l'essentiel l'arbitrage d'un organe ad hoc246, le reglement amiable entre les parties247, et la negociation248. C'est en dernier ressort249 et notamment en cas d'echec des autres procedures reputees plus douces25° que les parties « peuvent >> recourir a la procedure juridictionnelle, notamment a la Cour de l'Union Africaine251 ou la Cour Internationale de Justice

( C.I.J.)252 ;

Quoi qu'il en soit et nous l'avons egalement releve, les principes de prevention et de precaution ont un domaine vaste et sont mis en oeuvre par des instruments connus indiques plus haut. Certes, precaution et prevention ont en commun de situer l'action a entreprendre avant la materialisation du risque253, mais la confusion ne pourrait se radicaliser a l'extreme et confondre les deux principes. Tout au plus, nous avons releve au dela de notre analyse, que le principe de prevention implique la prise en compte par le droit des risques potentiels de fa~on a eviter que ceux-ci n'entrainent eventuellement des dommages graves ou irreversibles pour l'environnement ou la sante humaine. Pour emprunter l'heureuse expression de Monsieur Jean Marc LAVIEILLE, il s'agit des « mesures de gestion d'un risque connu >>254. Nous aurons aussi demontre que la singularite du principe de precaution reside dans l'insuffisance des connaissances qui conduit parfois a l'incertitude scientifique255. Au demeurant et il convient de le relever, si la

246 C'est le cas des articles 20 alinea 3 de la Convention de Bamako et 24 alinea 2 de la Convention d'Abidjan.

247 Article XXX alinea 1 de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles.

248 Article 24 alinea 1 de la Convention d'Abidjan et article 20 alinea 1 de la Convention de Bamako

249 KEMFOUET KENGNY (E. D.), op., cit., p. 77.

250 Ibidem

251 Article XXX alinea 1 de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles.

252 Article 20 alinea 2 de la Convention de Bamako

253 -
·-
·,.-

LUCCHIN1 (L.), op., cit., p. 714.

254 LAVIEILLE (J. M.), op. cit., p. 89.

255 -

LUCCHina (L.), op., cit., p. 715.

prévention, forme de gestion des risques, vise un objectif imparfait certes mais rationnellement fondé et économe, la précaution, basée sur l'absence de certitudes scientifiques sur la peur, promet peu ou prou un idéal de « risque zéro >>256.

Cependant que l'application des principes objet de notre travail incombe a plusieurs types d'acteurs : des autorités administratives centrales et déconcentrées en passant par les collectivités locales, les personnes privées, les associations et les ONGs.

Nous sommes donc convenus sur la base des études récentes, que le probleme de l'application de la norme internationale en droit interne est une question classique du droit des gens257. Car depuis sa reconnaissance internationale, le principe de précaution confere de nouveaux pouvoirs aux autorités publiques pour suspendre l'effet des regles économiques et commerciales ordinaires258. Il n'en va pas autrement pour ce qui est de son corollaire, le principe de prévention. Ainsi, l'application de ces principes est tout d'abord l'apanage des pouvoirs publics. Il est en effet certain que dans le domaine de l'environnement il existe des reglements de police visant a interdire et a controler certaines activités humaines perturbatrices du milieu naturel. Les autorités publiques appliquent ces principes en correspondance légale avec la nécessité d'assurer les objectifs d'ordre public que sont traditionnellement la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique259 pour mettre en oeuvre la politique diplomatique courante des Etats qui consiste a "réagir et corriger'', laquelle semble devoir être remplacée par une politique du "prévoir et prévenir''260.

Cette application est ensuite pour les citoyens « a la fois un droit a exercer et un
devoir a respecter
>>261. Ceux-ci l'exercent comme droit quand ils dénoncent devant

256 GUIBERT ( C.) ; LOUKAKOS (N.), op., cit.,

257 KEMFOUET KENGNY (E. D.), op. cit., p. 178.

258 GODARD (O.) ; et alt., op. cit., p. 170.

259 PRIEUR (M.), « Les principes généraux du droit de l'environnement >>, op. cit., p. 7 ; Voir aussi BILONG (S.) : op. cit.

268 Environment security, International Peace Research Institute-United Nations Environnement Programme, p. 9 ; cité par PAYE (O.) et alt., op. cit., p.211.

261 LAVIEILLE (J.M.), op. cit., p. 99.

l'administration ou la juridiction compétente, les atteintes qu'un projet peut causer a l'environnement. En revanche, ils se doivent aussi de respecter les décisions administratives ou juridictionnelles prises pour la poursuite d'un projet dont la nocivité sur l'environnement n'est pas avérée. Il s'agit au sens large d'un instrument d'action pour controler la conformité de textes postérieurs et pour contester des décisions publiques ou privées qui y seraient contraires. De maniere synthétique, c'est « un devoir a respecter par les autorités politiques, administratives qui, dans leurs compétences respectives, vont ou non, autoriser la mise en oeuvre de projets, devoir a respecter également par les créateurs de risques ainsi des scientifiques, des industriels ; devoir a respecter par les générations présentes qui devraient titre "gardiennes'' des générations futures >>262. C'est ainsi que nous sommes parvenus, dans les conditions de travail qui étaient les nitres, a une conclusion a laquelle tout apprenant qui s'essaye dans la recherche n'aurait pu que adhérer, a savoir que l'application des principes de prévention et de précaution est certainement partout ailleurs et davantage en Afrique centrale, l'affaire de tous.

Cependant, d'autres recherches ultérieures plus pointues, axées par exemple sur une étude de cas spécifique nous permettraient sans doute de fixer définitivement les esprits sur la réalité de l'application de ces principes phares du droit international de l'environnement dans l'un des Etats de l'Afrique Centrale. Nous aurons peut-titre commencé a remplir notre obligation fut-elle morale ; celle de restituer a qui de droit une société écologiquement viable ; car le dommage écologique s'étalant souvent dans le temps, il faut comprendre des lors que nous sommes tous responsables vis-à-vis des générations futures. Finalement, comme le disait Antoine De Saint EXUPERY, « Nous ne léguons pas la nature a nos enfants, nous la leur empruntons >>263

262 Ibidem.

263 DUPUY (P.M.), op. cit.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery