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La réparation du préjudice moral en droit congolais

( Télécharger le fichier original )
par Arsene KIRIZA MASHALI
Centre universitaire de Goma - Licence 2003
  

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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE DE KISANGANI

CENTRE UNIVERSITAIRE EXTENSION DE GOMA
UNIKIS\CUEG
B.P.204Goma

FACULTE DE DROIT

LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL

EN DROIT CONGOLAIS

Par KIRIZA MASHALI ARSENE
Gradué en Droit

Mémoire présenté et défendu en vue de l obtention du grade de Licencié en Droit

Option : Droit Public Interne et International

Directeur : Professeur MICHEL DIKETE Encadreur : Assistant ERICK BIRINDWA NYAMAZI

Année académique 2004-2005.

DEDICACE

« A notre regretté confrère, Maître ACHILE MISINGI MUMA, vous qui nous avez donné le goût et la passion du métier de juriste, vous pour qui ce sujet était cher,

Reposez en paix ».

A tous mes parents, frères et soeurs, trouvez dans cette uvre, l expression de ma sincère reconnaissance.

A notre fils KAMIL BRIAN KIRIZA, et mon neveux JOSPIN MASHALI

KIRIZA MASHALI ARSENE

INTRODUCTION GENERALE

0.1 Généralités

Avant de vous livrer nos réflexions sur la réparation du préjudice moral en droit congolais, il nous paraît utile, sinon nécessaire , d indiquer que notre travail s inscrit dans le cadre général de la responsabilité civile.

Suivant la théorie traditionnelle, le fondement de la responsabilité est la faute, c est- à- dire la faute commise par un être doué de raison et de discernement . Ce principe se trouve textuellement consacré par les articles 258 et suivants du CCL III dont il résulte que seul est responsable du dommage , celui par la faute duquel il est arrivé.1

Cette réglementation ancienne a été empruntée par notre code au code napoléon de 1804 2pour ne pas citer les codes civils belge et français.

Cependant , s il est vrai que cette réglementation date de longtemps , il faut aussi souligner qu elle n a guère subi des modifications alors que la mouvance des faits crée continuellement des situations nouvelles . C est le cas par exemple du progrès technique et industriel qui, par le fait du machinisme accroît le nombre de victimes dues aux fautes directes ou indirectes.3 Et les articles précités insistent sur le fait que le dommage doit être réparé intégralement sans distinguer si l auteur a commis une faute légère ou lourde. Cette position légale crée une ouverture tendant à stimuler tout individu, c est-à-dire non seulement la victime du

1 Tout fait quelconque de l homme qui cause un préjudice à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer (art 258CCL III)

2 1804, année de la promulgation du code Napoléon qui a posé le principe de la responsabilité civile, et aussi géniteur du code civil congolais : des obligations.

3 NIMPAGARITSE : Progrès Technique et Responsabilité civile, Cours L1 Droit/ ULPGL, U.O.B, 1997,inédit.

comportement incriminé mais également toute autre personne, quel que soit le niveau de préjudice subi et le niveau de lien social avec la victime, à réclamer la réparation des dommages subis.

Cette observation nous amène à dire que si les articles 258 et suivants déterminent limitativement le responsable et le civilement responsable incriminé, il reste à savoir également tranché quant à la limite des bénéficiaires de l action en responsabilité .

0.2. Problématique et hypothèses.

Partant du principe tiré de l article 258 du CCL.III et suivants , nous remarquons que si l hypothèse normale est la réparation de tout préjudice souffert , il n en demeure pas moins la difficulté de connaître les bénéficiaires de la réparation..4

La doctrine enseigne que la responsabilité d un comportement est fondée sur la faute , le dommage et la relation de cause à effet entre la faute et le dommage. 5 Ainsi la victime du dommage a donc droit à l exercice de l action en réparation. A ce niveau , il n y a pas de problème dès lors qu on dédommage la victime directe de l acte fautif.

La question devient délicate à partir du moment où le préjudice atteint indirectement plusieurs sujets à la fois. C est le cas d un accident mortel portant préjudice à plusieurs individus du fait du décès d un des leurs. Dès lors , comment limiter les actions en réparation de préjudice subi ? Le préjudice moral est il appréciable en argent , faut il limiter la liste de bénéficiaires ; si oui, comment la fixer ? Et quels sont les critères limitatifs ? Les juges saisis , sont ils à même de répondre objectivement à des telles demandes ? Telles sont les quelques questions auxquelles nous tenterons de répondre.

S agissant de la possibilité de la réparation du préjudice moral, nous nous inscrivons, dans le courant qui voudrait que le préjudice

4 MAZEAUD et TUNC, Traité pratique et théorique de la responsabilité civile : délictuelle et Contractuelle : Préface XI, PUF, Paris 1982 p.14

moral soit réparable quoique non évaluable en argent ; les modes de réparation de tout préjudice prévoient la réparation en nature, par l équivalent et la réparation symbolique.6

Cependant, ne seront admis à bénéficier d une action en réparation que les demandeurs justifiant d un intérêt et qui jouissent de la qualité pour ce faire. La doctrine et la jurisprudence nous donnent les critères de limitation des demandeurs en réparation basés tantôt sur le lien de parenté ou d alliance, tantôt sur la violation d un intérêt juridiquement protégé ; critères qui se sont avérés insuffisants.

De ce qui précède, certes, le juge, disons-le n est pas à

l aise pour répondre à des nombreuses demandes en réparation de préjudice moral parce que d abord il s appuie sur un lien de parenté ou d alliance, tantôt sur la violence d un intérêt juridiquement protégé ; critères qui se sont avérés insuffisants . Ensuite, il s appuie sur un article (art 258 et suivants du code civil livre troisième) qui ouvre la voie à un nombre presque illimité de demandeurs, enfin, mettant en uvre le principe de l intime conviction qui veut que le juge rende son jugement selon (ce qu il estime bon et juste) que sa religion est éclairée par le droit et le bon sens.

Le principe de l intime conviction, donne au juge des pouvoirs énormes qu il faut limiter pour ne pas le voir accorder ou reconnaître des droits à ceux qui n en ont pas et refuser d en reconnaître à ceux-là qui en ont prouvé ou justifié l existence.

0.3. Choix et Intérêt du sujet.

Plus d une personne peut se demander les causes pour lesquelles ce sujet a fait l objet de notre travail pendant qu au vu de tout le monde, il ne paraît pas nouveau.

5 KALONGO MBIKAYI, Responsabilité civile et socialisation des Risques en droit zaïrois, 2e éd., KIN, PUZ, 1979, p.45

6 KALOMBO MBIKAYI, Cours de droit civil : des obligations, UNIKIN et ULPGL, 1995, non polycopié, inédit.

Il sied en ce qui nous concerne d indiquer que nous avons été frappé par le caractère pluridimensionnel et rationnel de l institution Responsabilité et son corollaire Réparation .

Bien plus , le fait qu au regard des articles en étude, qui devraient justifier toute réparation avec toutes ses formes se sont limités dans des considérations générales et laconiques. Pourtant , il faut le souligner, la responsabilité contractuelle ou délictuelle constitue un élément très important , quant à la sauvegarde des intérêts individuels.

C est pour cette raison que le sujet n a pas été un fait du hasard mais bien au contraire, il a été dicté par certains mobiles tels que dénoncés et liés à la réparation des préjudices moraux , c est- à- dire non évaluables en argent .

0.4. Méthodes d approche.

Pour mieux cerner les aspects de notre travail , nous avons choisi deux méthodes de travail : La méthode normative qui nous permet de réfléchir à partir de textes de loi pour comprendre ses contours, sa dimension et ses aspects pratiques ; ainsi que la méthode sociologique nous permettant d accueillir des considérations de différentes personnes qui bénéficient ou subissent les effets de lois.

Dans la langue imagée , dont il avait le secret , Montaigne comparaît son uvre au filet qui sert à lier les fleurs que les autres ont coupées . Et Paul Valéry ne rappelait il pas que nous pensons tous sur les pensées des autres 7. Ces quelques idées résument brièvement la méthode que nous avons utilisée pour rassembler les données qui constitueront le corps de ce travail ; cela parce que il est impossible de partir du néant. Rien ne peut provenir de rien.

7 SOHIER.A, Répertoire général de la jurisprudence et de la doctrine coutumière du Congo

et du Rwanda-Urundi jusqu au 31/12/1951, Bruxelles, Maison Larcier, 1957, p.30

C est pourquoi nous avons essayé de réfléchir à partir de textes de lois, d écrits des auteurs et de décisions judiciaires ainsi que des comportements des personnes auteurs ou responsables de dommages et ceux des bénéficiaires en réparation desdits dommages surtout moraux.

Le sujet étant extrêmement vaste et complexe , nous n avons nullement la prétention de l avoir traité d une façon exhaustive . La raison est simple : nous n avons pas pu mettre la main sur une documentation appropriée à la présente étude ; mais aussi le thème traité par ce travail reste soumis à l évolution scientifique du monde moderne. Déjà en 1924 le dommage moral était connu par les écrits congolais.8

Même prétendre trouver une solution définitive , serait méconnaître à tout esprit créateur son droit de réflexion sur ce sujet d intérêt scientifique. Ce qui n est pas notre intention . Cette étude a pris l allure d une étude plus théorique que pratique, mettant l accent sur ce que devrait être le bénéficiaire de réparation du préjudice moral pour palier au caractère général dans lequel tend à nous amener les articles précités et éviter également que le juge saisi du litige en réparation n ait pas de pouvoirs énormes tirés de son intime conviction quant à la souveraineté de sa décision.

0.5 Délimitation du sujet.

Après avoir souligné la méthode utilisée et tracé ses contours , il convient de donner maintenant le squelette que nous nous efforcerons d habiller tout au long de notre démarche. Nous nous proposons d articuler notre travail autour de deux titres contenant chacun deux Chapitres, inégalement importants et se termine par une conclusion générale faite de considérations générales.

Dans le premier titre , nous nous efforcerons de décortiquer les notions et catégories de dommages moraux, tandis que dans le deuxième titre, nous traiterons des principes et leurs controverses relatives à la réparation du dommage moral.

8 1924 ; date de la création de la Revue juridique du Congo-Belge, ancêtre de la revue juridique du Zaïre.

Notre uvre a un but scientifique, de cela, qu il ne nous soit pas permis de prétendre épuiser la matière dans tous ses aspects théoriques et pratiques . Ainsi, nous sollicitons l indulgence de nos lecteurs chaque fois qu ils auraient à constater certaines insuffisances .

TITRE I : NOTION ET CATEGORIES DE DOMMAGE MORAL. CHAPITRE I : NOTION DE DOMMAGE MORAL

Il convient dès le départ de circonscrire la notion même du dommage moral, d en préciser les contours. Ainsi notre premier chapitre sera divisé en trois sections qui auront pour objet la définition du dommage moral, les caractères du préjudice moral et de la responsabilité civile.

SECTION I : DEFINITION DU DOMMAGE MORAL.

Plusieurs auteurs ont défini le dommage moral ; mais nous nous contenterons dans le cadre de cette étude de n en retenir que trois.

Pour définir le dommage moral, H. Lalou part d une notion fondamentale, la notion de droit et oppose le dommage moral au dommage matériel en basant cette opposition sur la grande division des droits : les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. « Un dommage, écrit il, est une atteinte à un droit, or il existe deux variétés de droits »9.

1° Les droits patrimoniaux, lesquels aboutissent à procurer à leurs titulaires des satisfactions pécuniaires ou tout au moins appréciables en argent, comme les droits réels, les droits personnels, les droits intellectuels, les bénéfices résultant de l'exercice d'une profession.

2° Les droits extra-patrimoniaux comme les droits politiques, les droits inhérents à la personnalité (droit à la vie, à la liberté de conscience ou de parole) et les droits de famille résultant de la qualité d époux, de parents,

d alliés. La distinction du dommage moral et du dommage matériel correspond à cette grande division des droits.10

9 LALOU H. ; Traité pratique de la responsabilité civile, Paris, librairie Dalloz, ,1955, P. 105

10 LALOU H. ; Traité élémentaire du droit civil belge, Bruxelles, Etablissements Bruylant,1964,p 953 Etablissements Bruylant, 1964, p. 953.

C est sans doute cette idée maîtresse qui a poussé Mazeaud et Tunc à définir cette notion d une manière lapidaire en disant que : le dommage matériel, c est le préjudice patrimonial, le préjudice moral, c est le préjudice extra-patrimonial, non économique ».11 Nous disons quant à nous que le préjudice moral est une souffrance subie par une personne par le fait d un tiers.

La notion que notre travail se propose d étudier est une notion abstraite, insaisissable au premier abord. Peut être faudra t il la concrétiser en relevant à travers la jurisprudence des cas concrets. Ce sera l objet de notre second chapitre. Mais avant d en arriver là, voyons dans une deuxième et troisième section les caractères du dommage moral réparable et le rôle du dommage dans la responsabilité civile.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein