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Appréciation de systeme douanier automatise(sydonia) appliqué au port de Toamasina Madagascar

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par Sébastien RAZAFINDRABE
Université de Toamasina - Maitrise en gestion 2008
  

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2- L'espèce et valeur de marchandise
a- L'espèce des marchandises
§1er - Définition, assimilation et classement

L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par la nomenclature tarifaire unique dite « système harmonisé de désignation et de codification des marchandises » qui sert de base aux tarifs douaniers et fiscaux. Les marchandises qui ne figurent pas aux tarifs sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation. La position tarifaire dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires est déterminée par une décision de classement du Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation. Ces décisions visées sont rendues en application des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature tarifaire visée ci-dessus, lesquelles figurent en tête de cette nomenclature, des notes de chacun des chapitres de ladite nomenclature et des notes explicatives de ladite nomenclature.

§2- Réclamation contre les décisions d'assimilation et de classement

En cas de contestation relative aux décisions visées ci-dessus, la réclamation est soumise à une commission administrative dite « Comité de Conciliation et de Recours en matière douanière », qui statue sur cette réclamation.

Les frais occasionnés par le fonctionnement du comité d'expertise sont à la charge de l'Etat. La destruction ou la détérioration des marchandises ou documents soumis au comité d'expertise ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.

Les conditions de fonctionnement du comité et les indemnités à attribuer aux experts sont fixées par arrêtés du Ministre chargé des Douanes.

b- L'origine et la valeur des marchandises
§1er - L'origine des marchandises

A l'importation, les droits de douane sont perçus suivant l'origine des marchandises ; le pays d'origine d'un produit est celui où ce produit a été récolté, extrait du sol ou fabriqué. Les règles à suivre pour déterminer l'origine des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un pays et travaillés ensuite dans un autre pays sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.

Les produits introduits et: par la suite destinés à être exportés après transformation et rentrant dans le cadre de l'accord entre Madagascar et les Etats-Unis d'Amérique dit « LA LOI SUR LA CROISSANCE ET LES OPPORTUNITES EN AFRIQUE (Africa Growth and Opportunity Act » définis selon arrêté du Ministre Chargé des Douanes suivent les justifications d'origine déterminées par ledit accord. Toutes violations à la règle d'origine correspondante constituent des délits douaniers réprimés par les articles 278 et suivants du Code des douanes.

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