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Appréciation de systeme douanier automatise(sydonia) appliqué au port de Toamasina Madagascar

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par Sébastien RAZAFINDRABE
Université de Toamasina - Maitrise en gestion 2008
  

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c- Droits de sortie

Certains produits originaires du territoire douanier déclarés pour l'exportation sont soumis quelle que soit leur destination, à un droit fiscal dit " droit de sortie2(*) ".

Ce droit est établi dans les conditions fixées aux articles 3, 10 et 18 ci- dessus. Il est liquidé et perçu par les agents des douanes dans les conditions et suivant les règles fixées par le Code des douanes.

Les entreprises qui auront fait l'objet d'un agrément en tant que concourant à l'exécution des plans de développement économique et social, pourront bénéficier d'une exonération totale ou partielle des droits de sortie applicables aux produits provenant de leur exploitation ou de leur fabrication. Les décisions d'agrément fixeront le pourcentage de déduction des droits de sortie accordé à chaque entreprise.

d- Taxe sur la valeur ajoutée

Il est perçu une Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) assortie, le cas échéant, d'une majoration sur les importations quelles que soient leur origine et leur provenance et ce, suivant tarif des droits et taxes douaniers.

Cette taxe est liquidée, perçue, recouvrée et comptabilisée par les agents des douanes dans les conditions et suivant les règles fixées par le présent Code. Elle est acquittée au comptant et ne fait donc pas l'objet de crédit en douane.

e- Droit de navigation

Il est perçu pour tout navire en provenance de l'extérieur un droit global de navigation établi dans les conditions fixées aux articles 3 et 10 Code des douanes.

Ce droit est liquidé et perçu par les agents des douanes dans les conditions et suivant les règles fixées par le Code des douanes.

Le taux de ce droit est fixé à 18 Ariary par tonneau de jauge nette et par voyage.

Ce taux est réduit de moitié pour les navires entrant sur lest et sortant avec un chargement, ou entrant avec un chargement et sortant sur lest. Est considéré comme étant sur lest le navire dont la cargaison ne dépasse pas en volume le vingtième de sa capacité utilisable. Le capitaine désireux de bénéficier de ce taux réduit doit en faire la demande au receveur des douanes, produire toutes justifications utiles et soumettre son navire à toute visite jugée nécessaire.

Est considéré, pour l'application des dispositions ci-dessus comme constituant un voyage, l'ensemble de touchées d'un navire dans les ports du territoire douanier ou des Comores au cours d'un itinéraire " aller et retour ". Au cours de ce voyage, l'itinéraire peut comporter une ou plusieurs escales dans les ports de l'île de la Réunion, de l'île Maurice et de ses dépendances, de l'Union Sud -Africaine, du Mozambique, du Tanganyika, du Kenya ou des îles de Zanzibar et Pemba, intercalées entre les touchées à Madagascar.

Les navires affectés uniquement à la navigation entre les ports du territoire douanier ou des Comores doivent acquitter un droit annuel de 36 Ariary par tonneau de jauge nette. Ce droit, liquidé au vu de la déclaration du capitaine, est payable au début de l'année, au bureau des douanes par le directeur des douanes. Aucun autre droit de navigation n'est exigible si le navire côtier effectue, au cours de l'année civile, un maximum de dix voyages à destination d'un port de l'île de la Réunion, de l'île Maurice et de ses dépendances, de l'Union Sud-africaine, du Mozambique, du Tanganyika, du Kenya, des îles de Zanzibar et Pemba ou de plusieurs de ces pays. Si le navire admis au bénéfice du droit annuel entreprend, dans l'année civile, plus de six voyages à destination des pays énumérés ci-dessus,ou encore un voyage vers un autre pays, le droit prévu au premier paragraphe du présent article devient exigible au port d'arrivée, lors du retour dans un port du territoire douanier.

Lorsque pour une raison quelconque, le navire reste immobilisé dans un port pendant six mois consécutifs de l'année, le redevable peut obtenir la restitution de la moitié des droits acquittés.

Le tonnage imposable est le tonnage net, indiqué par les documents officiels du navire, arrondi à la dizaine de tonneaux la plus proche. Dans les vingt quatre heures de l'arrivée du bateau, le capitaine (ou son représentant à terre) doit déposer au bureau des douanes une déclaration conforme au modèle fixé par le directeur des douanes, comportant toutes les indications nécessaires en vue de la liquidation de la taxe.

Le navire et sa cargaison répondent du paie ment du droit de navigation, qui doit être garanti ou acquitté au port de prime abord à Madagascar. Toutefois les navires entrés sur lest ou avec un plein chargement de charbon peuvent, s'ils ont embarqué une cargaison, se libérer au port de sortie.

Sont exonérés du droit de navigation :

v les navires de guerre (y compris les navires hospitaliers) de toute nationalité ;

v les bâtiments naviguant exclusivement à l'intérieur des ports et rades ;

v les navires entrant et sortant sur lest ;

v les navires venant en relâche et n'effectuant aucune opération commerciale autre que l'avitaillement ou les déchargements ou chargements nécessités par l'état du navire ;

v les navires entrés avec un plein chargement de houille et sortant sur lest ;

v les navires de plaisance et les navires effectuant des croisières touristiques.

* 2 Jean Henri HOQUET - Au service de l'Etat à travers la douane - Témoignage - page 18

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