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Appréciation de systeme douanier automatise(sydonia) appliqué au port de Toamasina Madagascar

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par Sébastien RAZAFINDRABE
Université de Toamasina - Maitrise en gestion 2008
  

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2- Les diverses taxes perçues par la douane

Ces taxes comprennent :

v La taxe d'importation ;

v Droit d'accises ;

v Droits de sortie ;

v Taxe sur la Valeur Ajoutée ;

v Droit de navigation ;

v Taxe statistique à l'importation.

a- Taxe d'importation (TI)

Une taxe fiscale dite " taxe d'importation " est perçue à l'entrée dans le territoire douanier sur les marchandises de toutes provenances et origines.

Elle est liquidée et perçue par les agents des douanes dans les conditions et suivant les règles fixées par le Code des douanes.

b- Droit d'accises (DA)

Certains produits consommés dans le territoire douanier, qu'ils y aient été importés, récoltés ou fabriqués, sont soumis à une taxe dite " droit d'accises ".

Pour les produits importés, le droit d'accises est liquidé et perçu par les agents des douanes, dans les conditions et suivant les règles fixées par le Code des douanes.

Sont exonérées de droit d'accises

v L'importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes en dehors des opérations rentrant dans le cadre des conventions entre l'Etranger et Madagascar peut être autorisée en faveur a des marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisées dans ce territoire par le paiement des droits, en retour de l'extérieur ;

v des envois destinés aux services consulaires ;

v des envois destinés à la Croix-Rouge ainsi qu'aux oeuvres de bienfaisance légalement constituées et reconnues d'utilité publique par décret ;

v des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial ;

v des matériels et produits spécifiques destinés à des entreprises de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures, de bitumes d'asphaltes, de grès et schistes bitumeux ;

v des dons d'une ville et/ou d'une collectivité en relation de coopération décentralisée consistant en des matériels et équipements, pour les collectivités décentralisées (provinces autonomes, régions, communes) et les entreprises et/ou organismes publics nés de l'intercommunalité qui sont d'utilité publique sui generis, à l'exclusion des produits pétroliers et de certains consommables ;

v Des matériels et équipements ainsi que les matières consommables, à l'exclusion des produits pétroliers, nécessaires au fonctionnement des matériels et équipements destinés à l'aide humanitaire et aux organisations non gouvernementales (ONG), remplissant les conditions ci-après :

soit

o être titulaires d'un contrat d'exécution d'accords bilatéraux et / ou multilatéraux avec les pays donateurs ou pays donateurs regroupés au sein d'une organisation multilatérale et agréés par le pays bénéficiaire ;

o avoir existé cinq ans1 au moins, à Madagascar ;

o avoir soumis au contrôle des Administrations fiscale et douanière un rapport moral et financier des trois dernières années; ou

o être une association ou une ONG déclarée d'utilité publique par décret présenté par le ministère chargé de l'intérieur et visé le ministère technique intéressé.

v Des dons de médicaments importés dans le cadre des oeuvres caritatives sur autorisation du Ministère chargé de la Santé Publique.

Les conditions d'application de ces exonérations sont fixées par arrêtés du Ministre chargé des Douanes. Ces arrêtés peuvent, notamment, fixer la liste de chaque catégorie de bénéficiaires à condition de réciprocité de la part des pays étrangers, et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres destinations, pendant un délai déterminé.

Un texte réglementaire du Ministre chargé des Douanes déterminera la liste exhaustive des matériels, équipements et / ou consommables indiqués ci-dessus.

Selon l'Article 163 bis du Code des douanes, pour cause de cataclysme naturel, le Ministre chargé des Finances et du Budget, peut autoriser à titre exceptionnel l'admission en franchise totale ou partielle des droits et taxes d'une opération d'importation sans caractère commercial destinée à l'Etat, où à une collectivité décentralisée.

Selon l'Article 163 ter du Code des douanes, il est prévu qu'à l'importation et dans le cadre de l'Initiative Transfrontalière (ITF), il est institué une réduction des droits de douane et de la taxe d'importation de 80 pour cent en janvier 1999 et 100 pour cent en janvier 2000 aux marchandises originaires des pays de la Commission de l'Océan Indien (C.O.I.) et une réduction de 90 pour cent en octobre 1998 et 100 pour cent en l'an 2000 aux marchandises originaires des pays membres du Marché Commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Australe (COMESA) sous réserve de réciprocité et d'alignement des taux des droits et taxes à l'entrée de chaque pays membre

Outre les importations visées à l'article 163 du Code des douanes cité ci-dessus, peuvent être exonérés du droit d'accises (DA) lors de l'importation :

v Les produits qui doivent entrer dans la fabrication de produits soumis eux-mêmes à un droit d'accises ;

v Les produits pris en charge par le Service des impôts ou par la RMMF sous le régime de l'acquit-à-caution, lesquels assurent ultérieurement la perception du droit d'accises suivant les règles qui leur sont propres ;

v Les objets bruts de l'usine ou semi - ouvragés, importés pour subir un complément d'ouvraison permettant ensuite le montage ou la fabrication d'objets finis par les soins d'une main d'oeuvre nationale ;

v Certains appareils de navigation aérienne et leurs pièces détachées, les produits pétroliers et certains produits chimiques pour l'avitaillement de ces appareils, le matériel fixe destiné à l'équipement technique des aérodromes et au balisage des lignes de navigation aérienne ;

v Des moteurs complets pour tracteurs, des pièces détachées de tracteurs et des pneumatiques spéciaux pour tracteurs, sous réserve d'emploi sur des exploitations agricoles ou forestières ;

v Des matériels et produits destinés à des entreprises de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de bitume, d'asphalte, de grès et schistes bitumineux ;

v Des matériels destinés à l'exécution des travaux d'installation et d'exploitation effectués par des entreprises d'extraction, de séparation et de traitement des minéraux utiles des sables de plage (monazite, ilménite, zircon) ;

v Les matériels de toutes origines nécessaires à la création des entreprises anciennes lorsque ces entreprises ont fait l'objet d'un agrément en tant que concourant à l'exécution des plans de développement économique et social ;

v Les matières premières, produits ouvrés ou semi-ouvrés qu'il est nécessaire d'importer tant pour la fabrication que le conditionnement, ainsi que pour l'emballage en vue de leur transport, des marchandises fabriquées par les entreprises agréées visées au 8 ci-dessus ;

v L'alcool nature destiné à la préparation des médicaments ou utilisés par les établissements sanitaires ou scientifiques ainsi que l'alcool éthylique dénaturé dans les conditions réglementaires. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes. Ces arrêtés déterminent, s'il y a lieu, les catégories de bénéficiaires de l'exonération.

La redevance au profit du comptoir général d'achat et de vente des tabacs, due sur les tabacs fabriqués importés par les particuliers, est liquidée et perçue par les agents des douanes dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que la taxe de consommation ; elle est prise en recette cumulativement avec celle -ci.

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