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L'administration de mission en droit burundais: cas de la Commission Nationale des Terres et autres Biens (C. N. T. B. )

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par Emmanuel NIYOMWUNGERE
Université du Burundi - Licence 2010
  

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§2. Le cadre institutionnel de la C.N.T.B.

Nous procédons d'une part, à l'analyse des structures, des missions et du fonctionnement de la C.N.T.B., et d'autre part au contrôle administratif et juridictionnel qui s'exerce sur elle en vertu de la loi.

A. Les structures, les missions et le fonctionnement de la

C.N.T.B.

1. Les structures

a. L'organe central chapeautant

La C.N.T.B. était, sous l'empire de l'ancienne loi, composée de 23 membres nommés par le Président de la République sur proposition de son 1er Vice-Président. Actuellement, ce nombre est porté à 50 membres155. Selon la loi, ils doivent être choisis pour leur moralité, leur intégrité et leur compétence, mais

153 Article 6 du D.P. n°100/196 du 24 novembre 2009 portant application de la loi n°1/17 du 04 septembre 2009 portant révision de la loi n°1 /18 du 04 mai 2006 précitée

154 C'est la C.N.T.B. qui les exécute normalement. Mais elle peut requérir, le concours de toute autorité publique. Signalons que même le 1er Vice-Président de la Réplique intervient quelque fois à cet effet, comme cela a été le cas sur la colline Rubimba, commune Kibago,

province Makamba (voir D. NDUWIMANA, « Problématique de la réintégration des réfugiés », in Le Renouveau quotidien du Burundi n°7219 du jeudi le 06 mars 2008, p.2) 155Art. 6 de la loi n° 1/17 du 04 septembre 2009 précitée

en pratique, il semble que c'est plutôt d'autres critères qui prédominent dans le recrutement, notamment l'appartenance politique des membres.

Dans le but de coordonner des compétences diversifiées et complémentaires, ces «missionnaires» proviennent de différents secteurs de la vie nationale notamment des Ministères ayant dans leurs attributions la Solidarité Nationale, l'Aménagement du Territoire et l'Environnement, les Travaux Publics, la Justice, l'Intérieur, les Finances et l'Agriculture156. Pour bien réaliser ses missions, la Commission dispose d'un Bureau composé du Président, du Vice-président et de la Secrétaire permanente. Sous l'empire de l'ancienne loi, quatre membres de la Commission étaient à la tête de chacune des Sous-commissions qui sont respectivement chargée de l'inventaire des terres; des « autres biens »; de l'assistance technique et matérielle ainsi que des litiges fonciers. Chaque Sous-commission était composée de 5 membres. Dix sept membres étaient chacun à la tête des délégations provinciales. Aujourd'hui, la Sous-Commission chargée de l'assistance technique et matérielle est supprimée par les nouveaux textes relatifs à la C.N.T.B.

b. Les délégations provinciales

La C.N.T.B. est dotée des délégations provinciales qui, pour l'instruction des affaires, agissent en sa place et au lieu où se situe la terre ou le bien litigieux. Chaque délégation provinciale comprenait au départ entre 2 et 5 cadres permanents chargés de la préparation des dossiers litigieux et de la mise en oeuvre des décisions de la Commission ou de la délégation provinciale; un représentant de l'Administration provinciale; un membre issu de la société civile; et un membre issu des confessions religieuses157.

Ces membres de la délégation provinciale sont nommés par Arrêté du 1er Vice-Président de la République sur proposition du Président de la Commission après consultation des Gouverneurs de province158. Chaque délégation provinciale est dirigée par un membre de la C.N.T.B.

c. Les collaborateurs à la base

Lors des descentes sur terrain, la délégation provinciale s'adjoint d'une équipe de collaborateurs à la base composée d'un représentant de l'Administration communale; deux membres du Conseil communal; deux membres du Conseil de colline. Ces collaborateurs communaux et collinaires

156 Art. 7 de la loi n°1/17 du 04 septembre 2009 précitée

157 Art. 10 de la loi n°1/17 du 04 septembre 2009 précitée

158 Art. 12 al 1 de la loi n°1/17 du 04 septembre 2009 précitée

Attaché de Presse

résident au lieu où est situé la terre ou le bien litigieux. Ils sont nommés par le Gouverneur de province en concertation avec le Conseil communal159.

d. Le personnel d'appui

La C.N.T.B. dispose d'un personnel d'appui dont les tâches et les modalités de fonctionnement sont déterminées par un texte réglementaire. Ce service d'appui à l'accomplissement des missions de la C.N.T.B. est organisé en sections administrative, technique et juridique.

Concernant les structures de la C.N.T.B., on consultera utilement l'organigramme ci-après :

Tableau n°3 : Organigramme de la C.N.T.B.

PRESIDENCE

VICE-PRESIDENCE

SECRETARIAT
PERMANENT

S/C1

S/

S/C3

S/C4

Service
Administration
et Finances

Service
Juridique et
Contentieux

Secrétariat de Direction

Délégation provinciale

Comptabilité

Conseillers Techniques

Informatique et statistique

Approvisionnement et statistiques

Personnel d'appui

Personnel d'appui

Collaborateurs communaux

S/C1=Sous-Commission chargée de l'Inventaire des terres S/=Sous-Commission chargée des Autres Biens S/C3=Sous-Commission chargée de l'Assistance Technique S/C4=Sous-Commission chargée des Litiges Fonciers

2. Les missions de la C.N.T.B.

Il ressort de l'article 4 de la loi n°1/17 du 4 septembre 2009 que le mandat général de la C.N.T.B. est de connaître le contentieux relatif aux terres et aux autres biens opposant les sinistrés à des tiers ou à des services publics ou privés.

Mais particulièrement, lors des trente six premiers mois, elle était chargée

de :

- « mettre à jour, en concertation avec les services compétents, l'inventaire des terres de l'Etat, identifier et proposer la récupération de celles qui ont été irrégulièrement attribuées;

- connaître toutes les affaires lui soumises par les sinistrés en vue de recouvrer leur patrimoine;

- fournir une assistance technique pour aider les sinistrés à rentrer dans leurs droits de propriété;

- proposer au Ministre compétent, l'attribution, de nouvelles terres aux sinistrés qui en n'ont pas. Le Ministre compétent doit s'assurer que les propositions d'attribution lui faites par la Commission sont diligemment exécutées, et dans tous les cas sans dépasser 1 mois à partir de la date de leur réception ;

- connaître des litiges relatifs aux décisions prises par les Commissions antérieures et qui n'auraient pas été réglés;

- étudier les possibilités et les modalités de compensation pour les sinistrés qui n'ont pas recouvré leurs terres ou autres biens ou pour d'autres victimes, dont les biens ont été détruits, y compris les requérants qui s'estimeraient insatisfaits par les décisions des Commissions antérieures;

- régler les litiges pendants relatifs aux terres et autres biens non réglés par les Commissions antérieures »160.

On remarque que le texte régissant la C.N.T.B. est assorti d'un effet rétroactif et ouvre la voie à la remise en cause des décisions prises par les Commissions antérieures n'ayant pas donné satisfaction à tous les requérants. Cette manière de disposer peut conduire à des résultats inverses à ceux recherchés. Elle peut, en effet, porter atteinte à la stabilité des situations juridiques créées par les décisions des Commissions antérieures, à l'ordre public, à la paix sociale et à la réconciliation nationale.

160 Art. 5 de la loi n°1/17 du 04 septembre 2009 précitée

3. Le fonctionnement de la C.N.T.B.

a. Le travail des Sous-commissions

En matière contentieuse, le travail de la C.N.T.B. est fait à travers la Sous-commission chargée des litiges fonciers et celle chargée des litiges relatifs aux autres biens.

En matière gracieuse, c'étaient les Sous-commissions chargées respectivement de l'inventaire des terres domaniales et de l'assistance technique et matérielle qui étaient saisies. Avec la venue de la loi n°1/17 du 04 septembre 2009, la Commission chargée de l'assistance technique et matérielle est supprimée. Les Sous-commissions n'ont pas de pouvoir de décision. Elles font des propositions de décisions à la Commission qui décide en séance plénière.

b. Le travail des délégations provinciales

Il importe de montrer le cahier de charge de la délégation provinciale en matière contentieuse lors de la première tranche du mandat de la C.N.T.B. Elle devait notamment :

- procéder à l'enregistrement des plaintes formulées par les sinistrés;

- instruire les affaires et faire des propositions de solutions (à la Commission au départ, aux parties aujourd'hui);

- dresser les procès-verbaux des délibérations à transmettre à la Commission;

- participer à la sensibilisation des occupants des terres et autres biens litigieux d'une part, et les sinistrés d'autre part à la cohabitation pacifique;

- faire le suivi des décisions prises par la Commission161.

Sur terrain, les membres de la délégation provinciale, qu'ils soient collaborateurs communaux ou collinaires, participent tous aux délibérations des affaires reçues à la commune ou à la colline.

Dans le traitement des dossiers, deux cas de figure peuvent se présenter. Soit les parties peuvent s'entendre à l'amiable, soit la conciliation échoue. Dans le premier cas, la délégation provinciale, avant la révision de l'ancienne loi régissant la C.N.T.B., prenait acte et dressait un procès-verbal de conciliation

qu'elle transmettait à la Commission nationale pour entérinement (le dossier ayant transité par la Sous-commission concernée). Dans l'autre cas, la délégation provinciale dressait le procès-verbal de non-conciliation et faisait des propositions de solutions qu'elle envoyait à la Commission nationale pour analyse et décision162. Aujourd'hui, la délégation provinciale, à défaut d'une entente à l'amiable, fait des recommandations de solutions163, mais, au fond, ces dernières ne diffèrent en rien des propositions de solutions sur le plan des effets juridiques.

c. Le travail de la plénière

La Commission Nationale peut ordonner un complément d'enquete à effectuer par elle-même ou par la délégation provinciale.

Les décisions de la Commission nationale sont prises par consensus. A défaut, la décision est reportée à la plénière suivante. Si à ce moment il y a toujours défaut de consensus, la décision est prise par vote à la majorité des 3/4 des membres présents164. Les décisions doivent être motivées en fait, en droit, en équité et conformément aux principes présidant à la résolution pacifique des conflits, à la réconciliation et à la paix sociale165. La Commission notifie sa décision aux parties dans un délai de 15 jours.

Notons que les décisions de la C.N.T.B. sont revêtues de la formule exécutoire suivante : « Le chef de l'Etat, Président de la République du Burundi, mande et ordonne à toute autorité tant civile que de la défense et sécurité de preter main forte à l'exécution de la décision de la commission nationale des terres et autres biens lorsqu'elle sera légalement requise ».166

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe