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L'administration de mission en droit burundais: cas de la Commission Nationale des Terres et autres Biens (C. N. T. B. )

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par Emmanuel NIYOMWUNGERE
Université du Burundi - Licence 2010
  

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B. Le contrôle exercé sur la C.N.T.B.

La C.N.T.B. est une entité décentralisée qui jouit d'une autonomie administrative et financière. Cette autonomie est tempérée par le principe de rattachement administratif à une structure de l'Etat. C'est en vertu de ce principe que s'exerce sur elle la tutelle du 1er Vice-Président de la République. Elle est également diluée par le contrôle du juge qui est le dernier rempart de l'administré.

162 Art. 15 et 16 de la loi n°1/18 précitée

163 Art. 16 et 17 de la loi n°1/17 du 04 septembre 2009 précitée

164 Art. 17 des Procédures de règlement des litiges fonciers et autres biens à la CNT.B.

165 Art.9 de la loi n°1/17 du 04 septembre 2009 et art. 19 al. 1 des Procédures de règlement des litiges fonciers et autres biens à la CNT.B

166 Art. 23 des Procédures de règlement des litiges fonciers et autres biens à la C.N.T.B

1. Le contrôle administratif : la tutelle de la 1ère Vice-

Présidence

a. Le siège de la matière

La loi n°1/18 créant la C.N.T.B. comporte une innovation lorsqu'elle institue le 1er Vice-Président de la République parmi les autorités de tutelle au Burundi. En effet, l'article 3 de cette loi stipule que la C.N.T.B. « est placée sous la tutelle de la Première Vice-Présidence de la République». Les modalités de la tutelle sont déterminées par le décret n°100/205 précité tel que modifié à ce jour.

b. Les modalités et les moyens de la tutelle

exercée sur la C.N.T.B.

Ils sont prévus par les textes créateurs de la C.N.T.B. ainsi que les principes généraux du droit.

1° Le contrôle sur les personnes

Ce contrôle n'est pas clairement défini par les textes créateurs de la C.N.T.B. Seul l'article 23 de la loi n°1/17 du 04 septembre 2009 y fait allusion en stipulant qu' « un membre de la Commission Nationale ou de la Délégation provinciale peut être révoqué pour manquement grave sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées contre lui conformément à la loi ». Cette disposition ne prévoit cependant ni les modalités de suspension ou de révocation des personnes affectées au service de la C.N.T.B., ni les autorités compétentes à cet effet.

Nous pensons qu'en vertu du principe du parallélisme des formes, ce sont les autorités qui ont le pouvoir de nomination de ces personnes qui sont également compétentes pour les suspendre, les révoquer et pourvoir à leur remplacement. Ainsi, ces pouvoirs de contrôle appartiennent respectivement au Président de la République vis-à-vis des membres de la Commission167 ; au 1er Vice-Président de la République vis-à-vis des membres des délégations provinciales et des cadres du service d'appui168; au Président de la Commission vis-à-vis du reste du personnel d'appui et enfin aux gouverneurs de province vis-à-vis des collaborateurs des délégations provinciales169.

167 Art. 7 de la loi n°1/17 ; art. 9 du D.P. n°100/196 et art. 1 du D.P. n°100/33 précités

168 Art. 12 al. 1 de la loi n°1/17; art. 13 du D.P. n°100/196 précités

169 Art. 11 al. 2 de la loi n°1/17 et art. 14 du D.P. n°100/196 précités

2°. Le contrôle sur les actes

Les pouvoirs de contrôle que le 1er Vice-Président de la République exerce sur la C.N.T.B. relèvent du procédé de la tutelle spéciale. Celle-ci est qualifiée ainsi car les actes qui lui sont soumis, sont désignés individuellement ou par catégories dans la loi. La tutelle spéciale se définit par opposition à la tutelle générale à laquelle sont virtuellement soumises toutes les décisions des services publics décentralisés sans qu'une disposition spéciale soit nécessaire. Ces pouvoirs de contrôle s'exercent d'abord à travers l'approbation. Celle-ci est l'acte par lequel le 1er Vice-Président reconnaît qu'une décision émanant de la C.N.T.B. est conforme à la légalité et à l'intérêt général. C'est une simple condition suspensive n'ayant d'effets que sur l'exécution de la décision et non sur la validité. Ainsi, le règlement d'ordre intérieur et le budget de la C.N.T.B. sont respectivement soumis à l'approbation du 1er Vice-Président de la République et du Gouvernement170.

De même, le 1er Vice-Président de la République procède au contrôle de conformité des décisions de la Commission avec son règlement d'ordre intérieur, les lois et règlements en vigueur au Burundi; approuve et assure le suivi de ses programmes d'activités171. L'autorité de tutelle exerce également un contrôle a posteriori sur les actes de la C.N.T.B. en ce sens que cette dernière doit élaborer un rapport trimestriel et des rapports circonstanciés, s'il échet, pour les lui transmettre172.

En outre, il s'exerce sur les actes de la C.N.T.B. un pouvoir de réformation sur recours. C'est l'acte par lequel, l'autorité de tutelle confirme ou annule les décisions prises par la C.N.T.B. ou encore leur substitue une décision nouvelle à la suite d'un recours introduit par les administrés intéressés. Ce recours ne peut être exercé que par les administrés, ce qui différencie le droit de réformation du droit d'annulation dont l'exercice dépend toujours de l'initiative de l'autorité de tutelle. Le délai de former ce recours en réformation est d'un mois à compter de la notification diligentée par la C.N.T.B.173 Ce recours est expressément prévu par l'article 19 du D.P. n°100/196 qui dispose que le 1er Vice-Président de la République procède « (...) au traitement des recours administratifs introduits contre les décisions de la Commission (...) ». L'intéressé ne peut pas, en principe, tant que cette autorité n'a pas statué, attaquer devant la juridiction administrative la décision susceptible d'être réformée, celle-ci n'ayant pas encore eu de caractère définitif.

170 Art. 24 de la loi n°1/17; art. 18 et 19 du D.P. n°100/196 précités

171 Art. 19 du D.P. n°100/196 précité

172 Art. 25 de la loi n°1/17 et art. 20 du D.P. n°100/196 précités

173 Art. 22 des Procédures de règlement des litiges fonciers et autres biens à la CNT.B.

3°. La tutelle financière

En matière financière, le 1er Vice-Président de la République pilote la mobilisation des ressources auprès du Gouvernement et des autres bailleurs de fonds en faveur de la Commission174. C'est lui qui fixe également le montant des frais de mission que perçoivent les membres de la délégation provinciale et leurs collaborateurs durant l'accomplissement des activités de la Commission175. On doit noter enfin qu'en plus du contrôle de l'autorité tutélaire, les textes créateurs de la C.N.T.B. précisent que l'activité financière et comptable de ladite structure est soumise aux audits internes et externes commandés par le Gouvernement ou les bailleurs de fonds.

2. Le contrôle juridictionnel

Les décisions de la C.N.T.B. sont susceptibles d'être soumises à un contrôle juridictionnel. Il importe de préciser la portée et l'étendue de ce contrôle.

La loi n°1/18 du 04 mai 2006, telle que modifiée à ce jour, autorisait les intéressés à attaquer les décisions de la C.N.T.B. devant « les juridictions compétentes ». Cette disposition, malgré son caractère très général et imprécis, consacre le principe du recours juridictionnel. En apparence, on serait porté à croire que la C.N.T.B. étant une structure administrative, les juridictions compétentes pour connaître les recours introduits contre ses décisions sont les juridictions administratives, c'est-à-dire les cours administratives. Mais, la réalité est tout autre.

Depuis le décret n°100/205 portant application de la loi n°1/18 du 4 mai 2006 jusque sous l'empire des nouveaux textes régissant la C.N.T.B., les recours juridictionnels contre les décisions de la C.N.T.B. sont introduits devant les Tribunaux de Grande Instance176. La précision apportée par ce règlement dérivé emporte déviation du circuit normal de la procédure contentieuse suggérée par la loi. Ce règlement dérivé a le mérite d'éviter l'inélégance juridique qui allait s'ensuivre, celle de faire transiter le contentieux judiciaire et en particulier le contentieux foncier dans les cours administratives et de le mêler ipso facto au contentieux administratif. Il a permis également aux cours administratives d'échapper au débordement du contentieux foncier dont on connaît l'ampleur excessive au Burundi.

174 Art. 19 du D.P. n°100/196 précité

175 Art. 12 du D.P. n°100/206 précité

176 Art 7 du D.P. n°100/205 précité

Ce règlement ne constituerait cependant pas une panacée, s'il était interprété littéralement. En évitant l'inélégance juridique au sein des juridictions administratives, on la créerait dans les juridictions judiciaires car celles-ci connaîtraient une portion des affaires relevant du contentieux administratif, à la suite des recours formés contre les actes de la C.N.T.B. Cette situation n'affecterait pas moins négativement la distinction entre les juridictions judiciaires et les juridictions administratives dans le système juridictionnel burundais.

De lege lata, le risque de cette imperfection juridique peut être écarté. Les Tribunaux de Grande Instance devraient recevoir les seuls recours formés contre les actes juridictionnels de la C.N.T.B. et déclineraient leur compétence à propos des recours contre les actes administratifs de la même entité administrative.

De lege ferenda, il faudrait plutôt dissocier les actes administratifs et les actes juridictionnels de la C.N.T.B., et prévoir un recours contre les premiers devant les cours administratives, tandis que les recours contre les seconds seraient formés devant les juridictions judiciaires.

L'appel contre les décisions de la C.N.T.B., comme c'était d'ailleurs le cas de la C.N.R.S., constitue une avancée significative, malgré ses lacunes, par rapport aux administrations de mission ayant eu le même mandat en 1977 et 1991. En effet, les décisions de ces dernières avaient valeur de jugements coulés en force de chose jugée et n'étaient pas susceptibles de recours sauf par voie de tierce opposition.

Notons qu'en plus des contrôles administratif et juridictionnel exercés sur la C.N.T.B., il en existe d'autres qui s'exercent sur elle tant en vertu du droit commun que d'autres textes juridiques particuliers. Parmi ces derniers, on peut relever le contrôle à la fois administratif et financier de l'Inspection Générale de l'Etat177 et le contrôle directement juridictionnel et indirectement parlementaire de la Cour des comptes178.

177 Voir D.P. n°100/227 du 27septembre 2006 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale de l'Etat, B.O.B. n°9/2006, pp.1272-1282

178 Voir Loi n°1/002 du 31 mars 2004 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, B.O.B. n°3bis/2004, pp.251 -264

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille