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Analyse critique de la loi d'amnistie et son impact sur la paix en République Démocratique du Congo

( Télécharger le fichier original )
par Docky Muheza Nsengimana
Université de Goma - Licence en droit 2009
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE GOMA

«UNIGOM»

B.P 204 GOMA

FACULTE DE DROIT

ANALYSE CRITIQUE DE LA LOI D'AMNISTIE ET SON IMPACT SUR LA PAIX EN RD CONGO

PAR : NSENGIMANA MUHEZA Docky

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du diplôme de licence en Droit

Option  : Droit public interne et international

Directeur : Prof MULAMBA MBUYI Benjamin

Encadreur : Ass. Henri MASHAGIRO BONANE

ANNEE ACADEMIQUE 2008-2009

EPIGRAPHE

« Celui qui agit mal prend la fuite,

même si personne ne le poursuit ;

mais le juste à autant d'assurance

qu'un jeune lion »

Proverbe 28 : 1

DEDICACE

A nos parents ;

A nos enfants ;

A nos frères et soeurs ;

A nos oncles et tantes ;

A tous ceux qui nous aiment ;

A tous ceux qui nous sont chers ;

NSENGIMANA MUHEZA Docky.

IN MEMORIAM

A notre régenté grand-mère NYIRABASHENYI Rose qui nous a quitté avant de goûter sur les fruits de ce travail et qui a témoigné un amour sincère et digne durant toute sa vie. Ton image ne s'effacera jamais dans notre esprit.

Que son âme repose en paix.

SIGLES ET ABREVIATION

A.G  : Assemblée générale

Al  : alinéa

ART  : Article

ASD  : Alliance pour la sauvegarde du dialogue inter congolais

C&T  : Cours et tribunaux

C.DI  : Commission de droit international

CIJ : Cour internationale de justice

CPI  : Cour pénale internationale

DSP  : Division spéciale présidentielle

Ed  : édition

FDLR  : Force démocratique de la libération du Rwanda

J.O  : Journal officiel

MLC  : Mouvement de libération du Congo

NCPF  : Nouveau code pénal français

OL  : Ordonnance loi

ONG  : Organisation non gouvernemental

ONU  : Organisation des nations unies

P  : Page

PP  :Pages

RCD/ML  : Rassemblement Congolais pour la démocratie Mouvement de la libération

RCD/N  : Rassemblement Congolais pour la démocratie Nord

RDC  : République démocratique du Congo

SDN  : Société des nations

TMI  : Tribunal militaire international

TPIR  : Tribunal pénal international pour le Rwanda

TPIY  : Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

UNIGOM  : Université de Goma

UNIKIN  : Université de Kinshasa

URSS  : Union des républiques socialistes soviétiques

VOL  : Volume

REMERCIEMENTS

Le moment est venu pour nous de sanctionner la fin du deuxième cycle de notre étude universitaire par, et a travers cet édifice scientifique couronnant les efforts faites et les connaissances acquises durant ces deux cycle.

Ainsi , la vie d'un homme sous une large mesure dépend de sort qui a été réservé par l'auteur de cette vie ; c'est a lors que la société verra que le dit auteur a été à la hauteur de sa tâche.

Les présent travail n'est pas exclusivement les fruits de nos efforts , il est aussi l'issue de concours inestimable de bien d'autre , qui nous ont facilité la tâche de le réalisé.

Ainsi , nous tenons d'abord à remercier et à glorifier l'Eternel Dieu tout puissant par sa protection, sa grâce et ses bénédictions qui ne cessent jamais ; que son nom soit grandement loué.

Nous remercions toutes les autorités académiques de l'université de Goma « UNIGOM » et tous nos enseignants qui ont accepté d'assurer notre formation au sein de cette institution ; puisse Dieu les bénir dans leur entreprise.

Nos remerciements s'adressent d'une façon particulière au professeur MULAMBA MBUYI Benjamin pour avoir accepté de diriger ce travail et l'assistant HENRI MASHAGIRO BONNANE pour avoir accepté de bon coeur notre encadrement ; sa rigueur scientifique, ses conseils nous ont été nécessaire pour la réussite de ce travail.

Nous tenons à remercier avec une note spéciale notre chère mère NYIRABAKURE Odette pour l'assistance matérielle et logistique digne de parent que nous avons eu d'elle durant le cheminement universitaire , à notre père MUHEZA , a nos oncles maternelles Jean de Dieu BANGANA BASEKA et son épouse TYLA FEZA, à la famille Jules MUGIRANEZA et, à la famille SEBISHIMBO Jean Bosco RUBUGA pour leur soutien tant moral que matériel qui n'ont cessé de nous apporter durant nos études universitaires.

Nous adressons nos sincères remerciements a toutes les personnes de bonne volonté qui nous ont aidé durant ce parcours ; particulièrement à la famille NZATUMA MPAKANIYE ,famille RUSEZERA KALLIXTE famille SHABISHIMBO TAZI , famille MBITSE MUNDA RUBUGA , famille NSENGIYUMVA TORO, MAPENDO KANIYE Célestin, NTUNGIYEHE MPAKANIYE,BISHIRAMBONA MUKUNDUFITE, BIZIYAREMYE Berry, MANIRAGUHA Janvière ,NDIZIHIWE Egide, NGIRINSHUTI Allamape..

Nous ne pouvons pas passé sous silence de nos compagnons de luttes qui resteront gravés dans notre mémoire : David WERAGI, Alexie HATUMIMANA, KATWALA MUNYOPHE Abdoul , BALIBONERA Blaise qu'ils trouvent ici, l'expression de notre profonde reconnaissance pour leur soutien moral et intellectuel

Nous exprimons nos vifs sentiments de gratitude à DUSABE NADIA FIFY, à nos soeurs NYIRAHABIMANA MUHEZA Antoinette , TWAMBAZIMANA MUHEZA Victorine , à nos filles UWASE MUHEZA Jeanne d'Arc et UWIKUNDA MUHEZA Jemimah . Qu'ils trouvent ici l'expression de notre reconnaissance.

Que ceux qui, de prêt ou de loin ont contribué à la réalisation de ce travail trouve ici leur remerciement.

NSENGIMANA MUHEZA Docky

INTRODUCTION GENERALE

0.1. Objet D'étude

La justice est un exercice laborieux dont une vigilance particulière s'impose au couple «  justicier - justiciable » si non il risquera de verser dans une justice s'il oublis que les nécessités pratiques recommande de souligner l'hégémonie.

Il est peut être étonnant que le juge chargé d'appliquer la loi parfois se rebel contre elle. Ce pendant, l'hypothèse n'est pas d'école, à raison surtout du décalage entre le moment ou l'incrimination à été posée et celui ou statuent les juges 1(*)

L'amnistie , on le sait , dépouille rétroactivement certains faits de leur caractère délictueux ,elle peut d'abord intervenir avant que la décision soit devenue irrévocable et entraine en ce cas des effets puissants ; elle constitue en effet un obstacle à la qualification du fait ; elle peut aussi intervenir après que la condamnation soit devenue irrévocable ; Ses effets sont alors moins énergiques : elle n'est que l'obstacle partiel à l'exécution de la sanction.une cause incomplète d'extinction de la sanction Au principe de l'effet extinctif, répondent de nombreuses limites 2(*)

Ainsi donc, le concept «  amnistie ». vient du grec « amnestia » « de amnestos »de qui signifie « oublié » il s'agit ici d'un acte du pouvoir législatif prescrivant l'oubli officiel d'une ou plusieurs catégorie d'infractions et annulant leur conséquences pénale 3(*)

Il est impérieux de remarquer que l'amnistie est l'une des causes de l'impunité chez l'auteur de l'infraction. L'amnistie est une notion rependue au monde, et ce, à cause de son caractère libérateur. Ce ci signifie qu'étant accordée à un criminel ,l'amnistie le libère de toute poursuite pénale si celles-ci avaient déjà été déclenchées , ainsi il n'exécute pas la peine lui infligée si le procès a été terminé. Aussi, si les poursuites pénales ne sont pas encore déclenchées, elles ne peuvent plus être engagées. Les fait ont bel et bien eu lieu mais ils sont censés n'avoir jamais été commis ou n'avoir été incriminé par la loi si bien qu'ils ont fait l'objet des poursuites et , ou même si leurs auteurs ont été condamné.

L'amnistie intervient donc pour faire disparaître l'élément légal de l'infraction.

En effet, lorsqu'elle est accordée, l'amnistie revêt un caractère spécial : elle précise le type d'infraction ou type d'individus aux quel elle va profiter.

De tous les faits infractionnels, certaines sont amnistiables ; d'autres ne le sont pas. Ainsi donc les faits amnistiables sont les infractions politiques et les infractions de droit commun.

Eu égard à tous ce qui précède , il y a lieu de se poser comme question de savoir à quel moment , la loi d'amnistie intervient -elle ? Est-elle applicable à tout fait infractionnel ?

Plus profondément, un Etat peut -il amnistier un crime relevant du domaine du droit international pénal ?

Encore, quel peut être l'apport de la loi d'amnistie dans la construction de la paix en RDC ?

0.2. Hypothèses

La commission d'une infraction trouble l'ordre social ; il faut donc punir le coupable. Ainsi donc la violation d'une norme sociale entraine la conséquence d'une poursuite de l'auteur de cette violation qui va aboutir à une sanction ou une peine ; bref une condamnation.

A cet effet, la peine peut s'éteindre directement par l'effacement de la condamnation qui lui servait de support 4(*)

Dans cette hypothèse, le droit connaît d'institution d'effacement d'une condamnation ; dans ces différentes institutions, nous allons plus nous penché sur l'amnistie qui est une mesure de clémence ayant pour effet d'enlever rétroactivement à certains faits leurs caractères délictueux.

Pour savoir de quel moment intervient l'amnistie , il sied à souligner que lorsque les poursuites ne sont pas encore engagées au jour de la promulgation de la loi d'amnistie, elles ne pourront plus l'être car au regard de l'action publique , les faits doivent être considéré comme n'ayant jamais été commis. Si elle intervient alors que l'action est en cours, elle cesse. En fin si la juridiction de jugement est déjà saisie, elle doit acquitter ou relaxer. 5(*)

Il sied de signaler que primitivement l'amnistie était réservée aux infractions politiques seulement (en France surtout) , mais avec l'évolution du droit , au jour d'hui elle joue même en faveur des infractions de droit commun 6(*)

Signalons qu'un Etat sujet du droit international à toutes les prérogatives d'exercer sa compétence judiciaire en ce qui concerne l'amnistie. Aucun crime qu'un Etat ne peut pas amnistié.

L'amnistie à un rôle très important dans la construction de la paix en RDC parce qu'un pays longtemps déchiré par la guerre , plusieurs personnes ont subis des préjudices découlant de cette guerre. Maintenant nous sommes appelés à vivre tous ensemble pour un Congo uni et prospère ; il faut donc que chacun oubli le mal qui lui a été infligé par l'autre.

0.3. Intérêt du sujet

Après le moment de trouble ou de crise qui a secoué notre pays , il est évident de concevoir ou encore de développer les mécanismes qui peuvent intervenir ou qu'on peut mettre en place pour ne plus tombé dans les défit du passé.

A cette égard , l'amnistie joue un rôle important pour la sauvegarde de cette paix qui nous est chère. Puisque elle permet de ne plus considéré l'individu jadis coupable d'une infraction, comme tel, elle favorise une réconciliation et apaise les esprits troublés de victimes d'atrocité.

Lorsque l'auteur d'une infraction présente des remords et de repentir, la justification du pardon des victimes à son égard est mieux fondée.

En fin comme nous allons le constaté plus loin dans ce travail, la paix durable dans notre pays est consécutive d'une considération mutuelle de tout les Congolais et la lutte contre la discrimination et l'exclusion.

0.4. Délimitation du sujet

Pour mieux répondre aux exigences d'un travail scientifique la délimitation s'avère indispensable.

Ainsi donc dans le cadre de notre étude , nous nous limiterons a analyser l'amnistie comme moyen d'effacement d'une condamnation, sa contribution dans la mise en oeuvre d'une paix durable en RDC et son impact sur le plan interne qu'international. En fin, nous allons analysé les mécanismes ou les actions communes qu'on peut mettre en place pour la construction ou la restauration d'une paix durable dans notre pays (RDC)

0.5. Méthodes et techniques utilisées

Pour tout travail scientifique, il s'avère important à tout chercheur de se fixer les méthodes et techniques à utiliser du fait que la méthode peut être considérée comme guide de la pensée dans la poursuite de la connaissance vraie.

C'est pourquoi pour l'étude de notre sujet, il nous sera nécessaire d'interroger les textes de loi, la doctrine, la jurisprudence nationale qu'un international. Cette demande nous sera facilitée à travers l'usage des méthodes exégétique, comparative et déductive, il sera du reste effective par le truchement de la technique documentaire, car a travers celle-ci, nous allons faire des descentes à la bibliothèque et nous intéressé aux ouvrages qui cadre avec notre sujet. Et nous allons nous servir de cite internet pour réunir tous les éléments qui intéresse notre sujet.

0.6 Difficulté rencontré

L'expérience montre que la préparation et la réalisation d'un travail scientifique est un processus long et lent.

Tout au long de nos recherches , la difficulté principale a été celle de l'insuffisance d'ouvrages cadrant avec notre étude étant donné qu'il n'y a presque pas des bibliothèques assez organisées et équiper dans la ville de Goma. Aussi la conjoncture économique actuelle difficulté qui ne nous a pas permis de payer le frais d'accès aux bibliothèques en place.

0.7. Présentation sommaire du travail

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail comprend deux chapitres qui parlent respectivement sur :

-Le 1er chapitre parle de « L'AMNISTIE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS. Ce chapitre contient trois sections :

La 1ère porte sur l'origine de l'Amnistie

La 2ème section porte sur l'Amnistie et notions voisines ;

La troisième porte sur l'Amnistie et crimes de droit international.

-Le second chapitre parle de « L'IMPACT DE LA LOI D'AMNISTIE SUR LA POLITIQUE CRIMINELLE EN RDC. Ce chapitre contient aussi trois sections qui sont :

La première intitulée conditions d'Amnistie ;

La deuxième intitulée, la loi d'amnistie avant, pendant et après le déclenchement des poursuites judiciaires.

La troisième intitulée acquis de la loi d'amnistie dans la période post-conflit.

CHAPITRE I. L'AMNISTIE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

Section 1. ORIGINE DE L'AMNISTIE

 Historiquement, l'amnistie était à l'origine du caractère « réel » c'est-à-dire qu'elle était dispensé en considération, non de la qualité et des mérites d'un délinquant, mais seulement en raison de la nature des infractions et de l'époque ou elles avaient été commises.

Ce pendant cette institution a évoluée et à travers des nombre uses lois , à revêtir souvent un caractère « personnel » c'est-à-dire qu'au lieu qu'elle concerne telle infraction ou telle catégorie des personnes , telles que les anciens rebelles, les femmes 7(*)

L'Amnistie a généralement pour objet d'apaiser les passions et les esprits après une crise politiques. Comme son nom l'indique elle est une loi de l'oubli.

§1. Définition et caractère de l'Amnistie

L'Amnistie est une mesure législative exceptionnelle qui dépouille rétroactivement de leur caractère délictueux certains faits 8(*)

Il s'agit d'une mesure de clémence dont bénéficient les criminels en effaçant rétroactivement le caractère infractionnel de leurs actes ou faits punis par la loi.

1°Objet de l'Amnistie

L'Amnistie a généralement pour objet d'apaiser les passions et les esprits après une crise politique. Comme son nom l'indique elle est une loi de l'oubli (du grec a, privatif et mnaomai qui veut dire ; je me souviens) 9(*)

C'est en effet ; mettre les auteurs des infractions à l'abris des réactions des victimes de la dite crise au cours de la quelle, plusieurs atrocités ont été commises et ont entraîné beaucoup des dommages aux tiers. Les faits ont bel et bien eu lieu et constituaient des infractions ils ne sont pas effacés, mais par l'amnistie , ils cessent d`être des infractions ; car ils sont considérés ; par la volonté du législateurs , comme n'ayant jamais été commis. car la société décide de les couvrir du voile du pardon et de le faire sombrer dans l'oubli.

En effet , non seulement comme la prescription et la grâce, l'amnistie dispose de l'exécution de la peine, arrête immédiatement les poursuites déjà déclenchés mais , elle supprime rétroactivement les cratères infractionnels des faits reprochés. Certes, il est à noter que l'amnistie n'obéit pas à un régime politique. Chaque loi d'amnistie qui du reste, est d'application immédiate et d'interprétation stricte, détermine son régime propre. Seules des constances peuvent être relevées quant au domaine d'application. Il convient essentiellement de remarquer que l'amnistie ne joue pas en principe à l'égard des mesures de sûreté10(*).

2° Caractère de l'Amnistie

L'Amnistie étant une oeuvre du parlement, a comme caractère de ,n'est plus considéré un fait jadis infractionnel en raison d'une réconciliation.

Ainsi donc ; l'Amnistie est considérée pour certains auteurs comme une loi qui assure l'impunité aux responsables des atrocités. L'Amnistie est un prix lourd a payer pour ceux qui ont souffert parce qu'elle laisse impuni les auteurs des fractions ayant causé préjudice à autrui.

§2° Les effets de l'amnistie et leurs limites

1° Effets de l'amnistie :

L'Amnistie dépouille rétroactivement certains faits de leurs caractères infractionnels. Comme nous l'avons signalé ci-haut ; les faits ont bel et bien eu lieu et constituaient des infractions . ils ne sont pas effacés , mais par l'amnistie , ils cessent d'être des infractions car ils sont considérés par le législateurs comme n'ayant jamais existés car la société décide de les couvrir du voile du pardon et de le faire sombrer dans l'oubli.

Ainsi donc , la loi d'amnistie peut intervenir d'abord, avant que la décision soit devenue irrévocable et entraine, en ce cas, des effets Puissants. Elle peut en suite intervenir pendant que la justice examine ces faits ; dans ce cas , la juridiction qui instruit cet affaire doit rendre une décision de non lieu. et enfin , elle peut intervenir après que la décision de condamnation soit devenue irrévocable ; dans ce cas, ses effets sont alors moins énergique ; elle n'est qu'un obstacle partiel à l'exécution de la condamnation , une cause incomplète d'extinction de la sanction.

Si les infraction amnistiés ne font pas encore l'objet de poursuite , celles-ci ne peuvent plus être engagées et si les poursuites sont encours, elles cessent immédiatement. L'action publique s'éteint.

Si l'individu bénéficiaire de l'amnistie a déjà été condamné, la condamnation s`efface et si la peine est encours d'exécution, elle s'éteint immédiatement.

L'amnistie concerne les peines principales, complémentaires et accessoires. La condamnation ne peut donc figurer dans le cassier judiciaire ni constituer un empêchement à l'octroi du sursis, ni être en considération pour la récidive ou la délinquance d'habitude. Pour se faire, un récidiviste apparaît, au devant le juge, comme un décliquant d'habitude ou primaire.

La condamnation ne peut plus être rappelée, ni fondée ou justifiée un quelconque prétention en justice ou devant l'administration ni figurer dans un documents quelconque.

L'effet extinctif de l'amnistie est d'ordre public , le tribunal doit l'appliquer d'office et l'intéressé, s'il n'a pas encore été jugé, ne peut refuser le bénéfice de l'amnistie ni demander à prouver son innocence, l'avons-nous dit , par contre , si la condamnation avait déjà été prononcées, la loi lui laisse toujours le pouvoir d'agir en révision. 11(*)

2° Limitation à l'effet extinctif de la loi d'amnistie

Il existe plusieurs limites à l'effet extinctif de l'amnistie, dont on peut citer par exemple :

· La loi d'amnistie interdise formellement de faire étant de condamnation, sanctions disciplinaires ou déchéances effacées par l'amnistie en rappelant en court des sanctions disciplinaires. Toutefois, les minutes de jugement, arrêts et décision échappent à cette interdiction ;

· La peine ayant été exécutée régulièrement, le condamnés ne peut être indemnisé pour le temps passé en prison et il ne peut se faire rembourser l'amande qu'il avait acquittée. De même, l'amnistie n'entraine pas restitution des frais de justice payé par le condamné et ne le dispense pas toujours du payement de l'amande.

· L'amnistie n'empêche pas son bénéficiaire de former un pouvoir en révision qui seul pourra lui permettre de faire établir son innocence.

· L'amnistie éteint l'action public et non l'action civile : «  l'amnistie ne peut porter atteinte aux droit des tiers » la victime d'une infraction amnistiée peut obtenir réparation en basant son action non sur l'infraction ou la condamnation , mais sur le fait.

· Elle ne peut donner droit aux dommages intérêt en faveur de l'amnistié qui a exécuté partiellement ou totalement la peine lui infligée.

· Elle ne s'applique pas aux mesures de sûreté. Ce pendant, cette exception es trop controversée. Ainsi une jurisprudence très ferme décide que l'amnistie n'entraîne pas remise des mesures de sûreté ordonnée à l'occasion de la condamnation désormais effacée.

· Le fait dommageable reste une faute quoi qu'il soit répété n'avoir jamais constitué une infraction.

Toute fois, l'action civile peut être éteinte exceptionnellement dans un intérêt national (général), c'est alors à l'Etat qu'il appartient d'indemniser les victimes 12(*)

· Les pouvoirs publics peuvent s'opposer à la nomination d'une personne en se basant sur des faits amnistiés ;

· Concernant l'amnistie des sanctions disciplinaires et professionnelles, plusieurs solutions , certes , nuancés sont proposés ; le principe est que ces sanctions sont amnistiables et en pratique ; , les lois d'amnistie le rappellent le plus souvent.

Ce pendant, il faut signaler qu'à ce sujet diverses limites se dessinent :

La loi peut ne pas le prévoir

La loi prévoit toujours l'exclusion de l'amnistie pour les faits constituant de manquement à la probité aux bonnes moeurs ou à l'honneur.

L'amnistie n'ouvre pas droit à la réintégration pour les agents évincés de la fonction publique.

Il ne suffit pas que l'amnistie soit décrétée pour que l'opinion oublie aussitôt.

§3.Les sortes de l'amnistie

L'amnistie peut revêtir plusieurs formes :

1° l'amnistie général

L'amnistie est générale lorsque elle concerne touts les citoyens et toute les personnes nationales ou étrangères, Auteurs, coauteurs ou complices, pour toutes les infractions commises sur le territoire nationale ou pour le quelles les juridictions nationales sont compétence.

2° l'Amnistie réelle

Historiquement , l'amnistie était , à l'origine de caractère réel, « elle était dispensée en considération , non de la qualité et des mérites d'un délinquant , mais seulement en raison de la nature des fractions et de l'époque ou elles avaient été commises »

Le législateur peut s'attacher à la nature des infractions amnistiés en donnant la qualification ou en le énumérant. Elle est accordée aux auteurs des infractions déterminées, énuméré dans la loi, sans qu'il ne soit tenu compte de la qualité des bénéficiaire.

Un premier exemple d'une amnistié réelle fondée sur la nature de l'infraction est donnée par le décret loi N° 017/2000 du 19 Février 2000 partant amnistie générale. Celle-ci est accordée à tous les congolais poursuivis ou condamnés pour atteinte à la sûreté intérieur ou extérieur de l'Etat.

Ce pendant, il faut relever la qualification inexacte de cette loi, car elle ne pouvait être générale alors qu'en même temps elle a visé des infractions spécifiques, à savoir les atteintes à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, à l'exclusion de toute autre infraction 13(*).

Le deuxième exemple est celui de l'Amnistie pour faits des guerre, infractions politiques ou d'opinion, accordée par la loi N° 05-023 du 19 décembre 2005 : « il est accordée une amnistie pour faits de guerre, infraction politiques et d'opinion à tous les congolais résident au pays ou à l'étranger, inculpés , poursuivie ou condamné par une décision de la justices ».

Le législateur peut exclure expressément les infractions qui, a ses yeux, présentent un danger particulier au regard de l'ordre social : crimes de sang, atteinte aux moeurs ou à l'environnement, trafic de drogue, crimes économique etc. C'est dans le même sens que l'art 3 de la loi du 19 décembre 2005 dispose expressément que « la présente loi d'amnistie ne concerne pas le crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité ». Le législateur peut plutôt prendre en compte la gravité des infractions, et ne faire alors bénéfice de l'amnistie que les auteurs des infractions dont la peine est inférieur à tel taux déterminé. La loi d'amnistie peut déterminer l'époque des faits concernés par l'amnistie. Ainsi, la loi du 19 décembre 2005 précise que : « les fait amnistiés sont ceux commis pendant la période allant du 20Août 1996 au 30 juin 2003

3° l'Amnistie personnelle

Ce pendant, cette institution a évoluée et a travers des nombreuses lois à revêtu souvent un caractère personnel. Elle est personnelle , lorsqu'elle est accordée à des auteurs coauteurs ou complices d'une infraction , non plus en vertu de la nature ou de la gravité de celle -ci , mais par la prise en compte de la classe des individus ou des de la qualité particulière dont ils sont revêtu : femmes, mineurs d'âge, anciens combattants , anciens rebelles, mandateurs public...

4° l'Amnistie mixte

L'amnistie peut être mixte en ce sens que la loi la portant peut tenir compte à la fois de la nature de l'infraction commises (caractère réel) et de la qualité du délinquant (caractère personnel )

Tel fut le cas de la loi N° 74 /023 du 27 novembre 1974 promulgué par le président MOBUTU SESE SEKO et qui portait amnistie des commissaires d'Etats, commissaires des régions et des ambassadeur, ainsi que leurs complices condamnés pour détournement des dernier public.

5° L'Amnistie conditionnelle

Le législateur peut soumettre l'octroi de l'amnistie à certaines conditions. Ainsi, le décret -loi N°17/2000 du 19 février 2000 portant amnistie générale à poser des conditions ci-après :

Ø Mettre fin immédiatement à tout acte portant atteinte à la sûreté de l'Etat ;

Ø Pour les personnes résident à l'étrangers , regagner le pays dans le délais de 60 jours à dater de l'entrée en vigueur du décret-loi ou se faire enregistrer auprès de l'ambassade de la RDC dans le pays de résidence ;

Ø Pour ceux qui sont dans la rébellion, se faire enregistré auprès de l'autorité compétente sur le lieu d'entrée dans le territoire sous contrôle du gouvernement du salut public,

Ø Se conformer aux textes constitutionnels, législatifs et réglementaires en vigueur en République Démocratique du Congo.

6° l'Amnistie d'ordre public

L'amnistie est d'ordre public et l'individu qui en est bénéficiaire ne peut y renoncer. Si le poursuites ont commencé, il ne peut exiger qu'elles aillent à leurs termes afin que son innocence soit établie.

L'Amnistie judiciaire doit lui donner application d'office même si l'individu ne l'invoque pas.

Section2 AMNISTIE ET NOTIONS VOISINES

§1 .L'Amnistie et la grâce

L'amnistie est une mesure de clémence relevant de la compétence du pouvoir législatif dont bénéficie le coupable d'une infraction nous l'avons précisé ;

La grâce quant à elle, est aussi une mesure de clémence au profit d'un coupable «  irrévocablement condamné » .Elle est l'oeuvre du chef de l'Etat , mieux du président de la République.

L'expression «  coupable irrévocablement condamné » suscite une interrogation : peut-elle aussi (la grâce) intervenir avant les poursuites ? Les doctrinaires se font la guerre à cette question. Certains se basant à l'expression sus évoquée, estiment qu'elle ne peut pas intervenir avant que la condamnation n'intervient, moins encore avant les poursuites. La culpabilité doit être établie dans le chef de l'auteurs du crime et ainsi, la condamnation doit être prononcée.

Pour d'autres, la grâce peut intervenir même avant l'établissement de culpabilité parce qu' elle n'est pas trop éloignée de l'amnistie, qui peut à elle , peut intervenir à n'importe quel moment , même avant les poursuites.

De toutes les façons , nous ne pouvons pas être emporté par ce débat ces deux notions sont toutes des mesures de clémence qui produisent les mêmes effets juridiques.

§2. L'Amnistie et l'impunité

La pratique relève que l'amnistie est une mesure de grâce précise, pour écarter les auteurs d'infractions à des poursuites et / ou à la condamnation, alors que l'impunité suppose, une liberté totale des criminels sans pour autant s'exposer à aucun risque.

Toute fois, bon nombre des gens confondent ces deux notions dans la mesure où toutes deux épargnent le coupable à toute action judiciaire si elle n'a pas encore été engagée.

Certes, nous pouvons affirmer, sans risques d'être contredit que ces deux notions sont très différentes : l'amnistie suppose qu'au moins le coupable doit présenter des remords et repartir et que doit passer par les instance judiciaires ; si l'amnistie ne lui est pas accordée ; la justice doit faire son travail ; elle est active.

L'impunité équivaut à l'absence de la justice, si pas une justice passive. Elle constitue un manquement aux obligation qu'ont les Etats d'enquêter sur les violations, de prendre des mesures adéquat à l'égard de leurs auteurs notamment dans le domaine de la justice pour qu'ils soient poursuivis, jugés et enfin condamnés à des peines appropriées ; d'assurer aux victimes des voies de recours efficaces et la réparation du préjudice subi et de prendre toutes mesures nécessaires destinées à éviter le renouvellement de telles violations.

§3. L'Amnistie et la prescription

Comme l'amnistie, la grâce, la prescription est l'une des mesures ou causes d'extinction de l'action publique. Elle éteint aussi l'exécution de la peine. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. Il s'agit d'un mode de libération des obligations ; c'est la prescription extinctive. La loi elle-même précise le terme au cours du quel l'infraction, l'action publique ou la peine sont prescrites. Il s'agit d'une prescription légale.

§4. L'Amnistie et la Réhabilitation

Contrairement à l'amnistie, la réhabilitation est le fait de rétablir dans une situation juridique antérieure en relevant des déchéances d'incapacité. Il s'agit d'une mesure prise par l'autorité judiciaire à la demande du condamné , en vue de remettre celui-ci dans la situation légale et, si possible , sociale qu'il avait perdu suite à une juste condamnation 14(*).

La réhabilitation est loin d'être proche d'amnistie, elle n'efface les effets de la condamnation que pour l'avenir. C'est un encouragement à la bonne conduite du délinquant et vise la réinsertion sociale. Toute fois, après qu'elle soit accordée au bénéficiaire, la condamnation ne pourra plus figurer au casier judiciaire et n'empêche plus l'octroi du sursis.

Ainsi donc, La réhabilitation est accordée sous quelques conditions :

La peine doit avoir été exécutée, remise en vertu du droit de grâce, ou être comme non avenue par suite de sursis.

Le requérant doit s'être acquitté des restitutions, dommages- intérêts et frais aux quels avait été condamné. En cas de totalité ou d'une partie de ces obligations , sans que toute fois préjudice ne soit porté aux droits des créanciers ;

Cinq ans doivent être écoulé depuis l'instruction de la peine ou depuis la condamnation conditionnelle ;

Pendant ce temps, le condamné doit avoir fait preuve de bonne conduite et avoir une résidence certaine ;

Le condamné ne doit avoir jamais bénéficié au paravent d'une mesure de réhabilitation.

§6. L'Amnistie et l'abrogation de la loi pénale

Eu égard à ce qu'elles apportent en faveur du bénéficiaire, ces deux notions présentent quelques ressemblances : amnistie n'éteint l'action publique qu'à l'égard des destiné de la loi d'amnistie (autres de l'infraction amnistié ) et non à l'égard des coauteurs et complices selon que la loi a été votée.

Comme l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale supprime aussi le préalable légal de l'infraction.

En principe, la loi applicable à l'infraction est celle qui était en vigueur au jour de sa commission. Toute fois , les principes de la non rétroactivité des lois pénale est assorti des exceptions : «  les lois le plus douces rétroagissent » tel est le cas de celle qui ôtent à un fait son caractère délictueux. Les poursuites deviennent donc impossibles si elles n'avaient pas encore commencés. Elles s'arrêtent aussi si l'action publique avait déjà été déclenchée.

Section 3. AMNISTIE ET CRIMES DE DROIT INTERNATIONAL

§1. Les crimes de droit international

Au regard du traité de Rome portant statut de la cour pénale internationale, les crimes de droit international sont les violations de droit de l'homme le plus grave ayant une portée internationale.

Au terme de l'art 5 du statut de la cour pénale international, la compétence de cette cour est limitée aux crimes les plus graves qui touches l'ensemble de la communauté internationale. 15(*)

En vertu du statut de cette cours, elle a compétence à l'égard des crimes survivant :

Ø Les crimes d'agression

Ø Les crimes de guerre

Ø Les crimes contre l'humanité

Ø Les crimes de génocides

1° Le crime d'agression

L'agression est, sans aucun doute, la manifestation la plus flagrante du recours à la force. A ce titre, lorsque la question de la mise hors la loi de la guerre s'est opposée, à l'agression a été tout naturellement l'objet des premières réglementations. La première guerre mondiale va marquer le début de cette période ou la guerre d'agression devient synonyme de guerre illicite 16(*).

Mais c'est une période de tâtonnement ou plutôt de transition entre un droit international classique caractérisé par sa véritable soumission à l'égard de l'institution de la guerre ; Clyde Eagleton en 1932, juge que le droit international est compétant à ce sujet. «  Faut-il prescrire seulement les guerres d'agression ou toute les guerre ? » p. 507) et en droit international nouveau issu de nuremberg et de TOKYO, qui s'empare de la guerre d'agression pour en faire le mal suprême.

La guerre d'agression est pour la première fois qualifiée de crimes contre la paix et sanctionné pénalement ; elle constitue selon le statut du T.M.I de Numberg (art 6a ) ; une infraction internationale a part entière, fondement d'une responsabilité pénale individuelle.

L'ensemble de la doctrine s'accorde pour saluer l'avènement d'un droit international nouveau , qui vient combler les lacunes de ce que Henry Donnedieu vabres , juge français lors du procès de Nuremberg la lex imperfecta («  le procès de Nuremberg ») ce terme désigne alors le droit international en vigueur durant l'entre-deux -guerres et notamment le pact de la SDN et la pacte Briand-Kelloges, qui comptent parmi les premiers instruments encadrant le jus ad bellum.

L'inculpation de « crime contre la paix » a été choisie à Nuremberg pour répondre à une nécessité et aucun critère formel de la guerre d'agression n'y a été dégagé.

Entant que crime de l'individu , l'agression ne trouve pas d'avantage de définition dans les travaux de CDI sur le code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.

En effet, l'agression est avant tout l'acte d'un Etat et même un crime international selon les termes de CDI dans son projet d'article de 1980 sur la responsabilité internationale des Etats 17(*)

Aussi , l'adoption d'une définition de l'agression a été pendant longtemps un des jeux les plus controversés au sein de la SDN, puis de l'ONU et justifia même l'interruption pendant plus de 25 ans (1954-1981) des travaux de le SDN, sur le code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Car la question de sa définition étant indissociablement liée à l'avènement des mécanisme de sécurité collective.

A. L'Agression est un crime contre la paix non défini dans ses éléments constatifs

Aussi bien le droit de Nuremberg que le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité s'attachent à incriminer la participation active d'individu à un crime dont l'auteur primaire reste l'Etat. L'enjeux majeur n'est donc pas de définir un acte d'essence Etatique, mais plutôt de l'imputer afin de mettre en jeu une responsabilité pénale individuelle qui, l'histoire l'a montré, est loin d'être purement théorique.

1. Naissance d'une infraction internationale

Il faut attendre l'établissement du nouvel ordre international issus de la première guerre mondiale pour que le droit à la guerre entant que prérogative souveraine de l'Etat soit remis en cause .

Les notions juridiques d'agression et d'agresseur font alors leurs apparitions. Au sein du traité de Versailles du 28 juin 1919 tout d'abord, qui fixe dans son art 231, le principe de la responsabilité de l'Allemagne et de ses allié pour avoir poursuivi une guerre d'agression et qui prévoit, dans son art 227, la mise en accusation devant le tribunal international de guillaume II, Ex-empereur allemand. Il est accusé d'une part d'avoir déclenché une guerre injuste vidant ainsi les traités établissant la neutralité de la Belgique et du Luxemburg, d'autre part du violation du droit de la guerre issu de la coutume internationale et des violations de la convention de la Haye par ce qu'aucun règle incriminant le recours à la guerre d'agression ne s'est encore formée « la moralité internationale et l'autorité sacrée des traités » sont invoquées à l'appui d'un condamnation aux allures de catharsis 18(*)

2. Le crime d'agression dans le code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité

Les premiers travaux de la CDI ont largement été consacrés à la question de définition de l'agression. A la conférence internationale de SAN FRANCISCO, il avait été décidé de ne pas définir le terme d'agression qui figurait à l'art 39 de la charte et de laisser le soin au conseil de sécurité de déterminé seul l'existence ou non d'un acte d'agression. Mais, en 1950, lorsque l'assemblée générale de nations unies est saisie de la question suite au dépôt par le représentant de l'URSS d'un projet de résolution comportant une définition d'agression , elle décide de son renvoi à la CDI au motif que « la question soulevée par l'union des républiques socialistes soviétique gagnerait à être examinée en liaison avec certaines autres qu'étudie la commission du droit international » résolution 378 B (v) du 17 novembre 1950.

L'assemblée générale fait bien sûr allusion aux travaux sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Dans le cadre de l'élaboration « d'un instrument qui doit fixer pour l'avenir, les principes d'un système permanant de répression des crimes en question » (ann. CDI 1950 vol II § 64. p.313) une telle définition s'impose naturellement, eu égard au statut d'infraction internationale qui est alors celui de l'agression.

On recherche , à l'époque , une définition unique apte à être le fondement de la responsabilité est à la fois Etatique et individuelle.

B. L'Agression est un crime international relevant de la compétence de la cours pénale internationale

L'agression fait partie de ces violations particulièrement graves d'engagements internationaux qui sont désormais reconnu comme des crimes , lors qu'elles sont commise non seulement par des individus, mais encore par les Etats. Mais , si le principes d'une responsabilité pénale individuelle pour crime international est acquis , son pendant Etatique n'a toujours pas abouti. Le crime d'agression ; entant que crime d'Etat relève d'un système de sanction collective institué par la charte de nations unis et d'un régime juridique de la responsabilité qui reste encore à définir au sein de la CDI.

1. L'Agression et un crime d'Etat

L'agression est souvent présentée comme le crime international par excellence. Dès l'entre-deux-guerres, nous l'avons vu la guerre d'agression est qualifiée de crime international et l'objet d'une réglementation spécifique. En 1974, l'assemblée générale des N.U à d'ailleurs vu l'agression nécessairement l'acte d'un Etat et la résolution 3314(XXIX) à l'instar de la résolution 2625 (XXV) du 14 octobre 1970, rappelle qu' « une guerre d'agression est un crime contre la paix internationale » (art 5)

2. Le crime d'agression dans le statut de la CPI

Durant les négociations à Rome, c'est l'existence même d'un crime d'agression qui a été remise en cause.

Mais, il était difficilement acceptable d'exclure du statut de la cours un des crime les plus graves qui préoccupe l'ensemble de la communauté internationale ( art 5 §1 du statut de la (PI). Comment envisager de juger des individus pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité tout en accordant l'impunité aux architectes du conflit au cours du quel ces crimes ont été commis ? Tel est le principal argument avancé par eux qui plaidèrent en faveur de la justiciabilité du crime d'agression.

Son inscription parmi les crimes relevant de la compétence de la cour pénale de international a été finalement acceptée sans pour autant que cette compétence soit effective. L'art 5 § 2 dispose, en effet, que « la cours e exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quant une disposition aura été adoptée conformément aux art 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions dans les quelle s'exercera la compétence de la cours à son égard » la définition du crime d'agression devait alors être incorporée au statut sous forme d'un amendement qui n'entrera en vigueur qu'à l'égard des Etats l'ayant ratifié 19(*).

2° LE CRIME DE GUERRE

Il est difficile de retracer avec quelque certitudes les origines de la notion de « crime de guerre » une notion qui par ailleurs évolué avec la codification et le développement progressive du droit des conflit armée , et plus particulièrement avec la mise en place des juridictions pénales internationales . elle n'a acquis un sens clair en droit international contemporain qu'avec le jugement du tribunal de Nuremberg après le second guerre mondiale (pour une première tentative de définition des crimes de guerre dans le contexte de la première guerre mondiale ).

Ainsi , la notion de crime de guerre s'attachait initialement en droit international à la compétence de poursuite et de punir plutôt qu'à la définition exacte des actes incriminés ou des pénalités qui s'y rattachent , ce qui était laissé au droit interne , particulièrement aux codes militaires. Le droit international n'intervenait qu'en reconnaissance de la compétence des belligérants à poursuivre pénalement, les auteurs de certaines catégories d'actes. Son intervention devient plus directe cependant, lorsqu'il impose aux belligérants l'obligation de punir ces auteurs. Car selon le droit international classique , la violation des règles du jus in bello engageait la responsabilité de l'Etat belligérant et non pas celles de l'individu qui commet l'acte.

La responsabilité individuelle découlant directement du droit international s'est développé de manière discrète pour paliers chronologiques a travers les belligérants de punir individuellement ceux qui commettent certains violations du jus in bello.

A. Origine et évolution

1. Du code de Lieber à la seconde guerre mondiale

a) Les premières codifications

L'incrimination des violations des lois et coutumes de la guerre apparaît déjà dans les premières efforts moderne de codification du droit de guerre ; le code de lieber de 1863, bien que l'idée de répression des violations soit sous-jacente dans celle même des lois et coutumes de guerre et remonte ainsi bien au -delà de cet instrument. Préparer par Francis LIEBER dans le contexte de la guerre civile américaine , ce code est promulgué par le président LINCOLN le 24 avril 1863 (ordre général N° 100) sous le titre d' « instrument pour le comportement des armées des Etats-Unis en campagne »20(*).

Il énonce à plusieurs endroit le principe de la responsabilité pénale individuelle , par ex , à son art 44 qui stipule : «  toute violation délibéré contre les personnes dans les pays envahi , toute destruction de bien non ordonnées par officier qualifier , tout vol, pillage ou mise à sac , même après la prise d'une place de vive force , tous viol, blessure, mutilation ou mise à mort ou toute autre peine grave proportionnée à la gravité de l'offense. Tout soldat, officier ou sous officier , se livrant à des telles violences et désobéissant à un supérieur qui lui ordonne à s'en abstenir, peut également être mis à mort sur place par ce supérieur».

b) les conventions de Genève avant la seconde guerre mondiale

Le cheminement des conventions de Genève laisse entrevoir un début timide d'incrimination individuel en cas de violation du jus in bello. En effet , si les toutes premières conventions de Genève de 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne ne prévoyait aucun système particulier de répressions des violations de ses dispositions , lors de sa révision en 106 , la question des infractions à la conventions et de leur répression fait sa première apparition. La quatrième commission de la conférence diplomatique avait adopté à une large majorité un texte qui prévoyait la répression de toutes les infractions sans distinction. Ce pendant , la conférence a finalement adopté l'art 28 qui impose aux parties une obligation de réprimer dans leur législation interne les infractions à la convention dans deux cas seulement : «  les gouvernements signataires s'engagent également à prendre ou à proposer à leurs législatures les , en cas d'insuffisance de leurs lois militaires les mesures nécessaires pour réprimer en temps de guerre , les actes individuel de pillages et de mauvaise traitement envers les baissés et malades des armées , ainsi que pour punir , comme usurpation d'insigne militaire , l'usage abusif du drapeau et de brassard de la croix Rouge par les militaires ou des particuliers non protégé par la présente convention ».

2. l'après seconde guerre mondiale

a) le procès de Nuremberg

L'intention de poursuivre et de punir les criminels de guerres des puissances de L'AXE se trouve exprimée pour la première foi dans une « déclaration sur les atrocité allemandes » du 30 octobre 1943 , dite «  déclaration de MOSCOU » ou les gouvernements des Etats-Unis, de la grande Bretagne, et de l'Union soviétique stipulaient que «  les officiers et soldats allemands et les membres de parti NAZI » responsable d'atrocité « seront renvoyés dans les pays ou les forfait t abominable ont été perpétrés , afin d'y être jugé et punis conformément aux lois de ces pays.. » cela «  sans préjudice de cas de criminel allemands dont les crimes ne peuvent être situés en un endroit particulier et qui seront puni par une décision commune des gouvernement alliés ». 21(*)

Le statut du tribunal militaire international était annexé à l'accord de l'ordre et en faisait partie intégrante. Son art 6 définissait la compétence du tribunal : «  le tribunal sera compétent pour juger et punir toute personne qui, agissant pour le compte des pays Européens de l'axe , auront commis , individuellement ou a titre des membres d'organisation l'un quelconque des crimes suivants. Les actes suivant sont des crimes soumis à la juridiction du tribunal et entraînent une responsabilité individuelle :

Ø Le crime contre la paix

Ø Le crime de guerre

Ø Le crime contre l'humanité

b) les conventions de Genève de 1949

les conventions de Genève de 1949, adoptée peut après Nuremberg, n'utilisent pas le terme de «  crime de guerre » dans les dispositions relative à la répression des abus et des infractions. Certaines infractions sont qualifiées d' « infractions graves », si elles sont commis « cotre des personnes protégées par la convection de 1949, voir les arts 13/13/4/4/ respectivement). La définition de ces infractions graves dans les articles communs aux quatre convections 50/51/130/ 147/ est cependant très proche celle des crimes de guerre dans le statut du tribunal de Nuremberg . Il s'agit en effet des infractions qui comportent ou l'autre des actes suivants :

l'homicide international , la torture ou les traitement inhumains ,y compris les expériences biologiques , les faits des cause intentionnellement des grandes souffrances ou des porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé , la destruction et l'appropriation de biens non justifiées par la nécessité sur une grande échéance de façon illicite ou arbitraire » 22(*)

3. Les juridictions pénales internationales

La problématique des crimes de guerre a siccité un renouveau d'intérêt à la suite des événements tragiques qui sont produites notamment sur le territoire de l'ex- Yougoslavie et du Rwanda au début des années 90, et qui ont conduit à la création des juridiction pénales internationales ad hoc ou ces questions ont été ré ouvertes

a) Les tribunaux ad hoc pour l'x-Yougoslavie et le Rwanda

Par sa résolution 808 (1993) le conseil de sécurité des nations unies agissant en vertu du chapitre VII de la charte , décidait la création du TPIY, le statut du tribunal , annexé au rapport du secrétaire général du 3 mai 1993 ( s/25704), était adopté par la résolution du conseil de sécurité 827 ( 1993). Une année plus tard , par sa résolution 955 (1994) le conseil de sécurité créait un tribunal pénal international pour le Rwanda TPIR dont le statut correspond largement à celui du TPIY, à l'exception importante de la compétence rationne materiae , s'agissant , dans ce cas du Rwanda d'un conflit purement interne.

Aux termes de l'art 1 du statut du TPIY le tribunal est habilité à « juger les personnes présumées responsables des violation graves du droit humanitaire » violations qui sont spécifiées dans les art 2 à 5 ( les arts 4 et 5 étant consacrés respectivement au «  génocide » et « crime contres l'humanité » l'art 2 énumère «  les infractions graves » aux conventions de Genève, sans se référer cependant à celle au protocole. L'art 3 traite des «  violations des lois et coutumes de la guerre » ( les crimes d guerre au sens de Nuremberg ) il stiple : «  ces violations comprennent sans y être limitées :

Ø L'emploi d'arme toxique ou d'autre armes conçues pour causer des souffrances inutiles ,

Ø La destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ;

Ø L'attaque ou le bombardement par quelques moyens que ce soit des villes, villages , habitations ou bâtiments non défendus ;

Ø La saisie , la destruction ou l'endommagement délibéré d'édifices consacré à la bienfaisance et à l'enseignement , à des oeuvres d'art et à des ouvrages de caractères scientifique.

Ø Le pilage de biens public ou privés.

Le TPIR est également habilité par l'art 1 de son statut « juger les personnes présumées responsables des violations graves du droit humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens Rwandais présumé responsables de telle violations commises sur les territoires des Etats voisins », violations qui sont spécifiées dans les art 2 à 4 , l'art 2 visant le « génocide » et l'art 3 «  les crimes contres l'humanités », l'art 4 pour sa part , traite des « violations graves à l'art 3 commun aux conventions de Genève et protocole additionnel II ». il stipule : «  ces violations comprennent sans y limiter :

· Les atteintes portée à la vie , à la santé , et au bien être physique ou mental des personnes en particulier, le meurtre , de même que le traitement cruels tels que la torture, les mutilations ou toute formes de peine corporelle ;

· Les punitions collectives

· La prise d'otages

· Les actes des terrorismes

· Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliant et dégradant, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentant à la pudeur ;

· Le pillage

· Les condamnations prononcées et les exécutions effectués sans jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué , assorti des garanties judiciaires et reconnue comme indispensable par le peuple civilisés ;

· La menace de commettre les actes précités  ».

b) La cours pénale internationales

parallèlement, il faut rappeler dans le contexte , que l'élan initial de l'assemblée générale des nations unies et de sa commission du droit international en vue d'élaborer dans le sillage des principes du statut du tribunal de Nuremberg , un code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et d'établir une juridiction pénale internationale pour poursuivre les auteurs présumés des crimes qui a été interrompu par l'avènement de la guerre froide et a été ressuscité quelque peu à la fin des années 80 avec la reprise des travaux sur le code et l'examens de la possibilité d'établir une juridiction pénale internationale dans ce cadre.

L'établissement des deux tribunaux ad hoc en administrant la preuve de la faisabilité pratique d'une telle juridiction , a accéléré le mouvement, culminant dans l'adoption à Rome , en juillet 1998, du statut de la CPI.

Ce statut comprend un très long article 8 intitulé «  crimes de guerre » qui représente l'articulation la plus détaillé et la plus récente de cette notion. Un projet de code des crimes contre la paix et de la sécurité de l'humanité (DOC A/ CN.4/L 532 du 8 juillet 1996) avait d'ailleurs été adopté par la CDI à sa 48e session de 1996 et transmis à l'assemblée générale, qui ne l'a pas formellement adopté , cependant , ce projet a été largement dépassé par le statut de la CPI qui couvre en grande partie le terrain 23(*).

3° CRIME CONTRE L'HUMANITE

Cette expression vise à la fois des massacres des civils spécialement ciblés et les auteurs des exactions qui devront en répondre. La locution est donc assez ancienne et assez explicité sur le plan diplomatique. Sa définition juridique est plus récente et plus vague. Les commentateurs n'ont pas manqué de relever la part irréductible d'incertitude, d'ambiguïté et d'approximation qui rend le concept de crime contre l'humanité difficile à appliquer dans les mesures où ses éléments constitutifs doivent être recherchés dans plusieurs instruments au fils desquels ils sont évolué.

Sa première version , apparue dans l'accord de l'ordre portant statut du tribunal militaire international (TMI) de Nuremberg du 8 Août 1945, a été interprétée par celui-ci comme un « accessoire » des crimes conte la paix ou des crimes de guerre. En effet, l'art 6 de ce texte affirme : «  les actes soumis à la juridiction du tribunal et entraîne une responsabilité individuelle :

Les crimes contrent la paix

Les crimes de guerre

Les crimes contre l'humanité ; c -à -d ,l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contres toutes populations civiles, avant ou après la guerre , ou bien les persécution pour des motifs politiques, raciaux ou religieux commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal ou s'y rattachant , que les persécutions aient constitué ou non une violation du droit interne du pays ou elles ont été perpétrée » 24(*)

L'internationalisation de ces crimes est aujourd'hui consacré et leur dimension transfrontière n'est plu mise en doute. Dans son jugement du 20 novembre 1996 dans l'affaire ERDEMOVIC, le TPIY souligne qu'ils «  ne touchent pas des intérêts d'un seul Etat mais heurtent la conscience universelle. Il n'est pas des crimes d'un caractère purement interne.

Ces sont réellement des crimes de caractère universel bien connu en droit international comme des violations graves du droit international humanitaire et qui transcendent l'intérêt d'un seul Etat. Il ne peut , par conséquent , y avoir d'objection a ce qu'un tribunal légalement constitué juge ces crimes au nom de la communauté internationale.

Reste à déterminer sur quelle base juridique , les crimes contre l'humanité est régi par des normes parfois complexes ou disparates tantôt internationales tantôt internes. Les unes conventionnelles, les autres coutumiers, parfois jurisprudentielles, souvent doctrinales. On en dégager un faisceau d'indices cumulatif qui permettent d'affirmer la qualification de ces infractions favorite des médias et casse-tête des juristes . il s'en dégage quatre éléments identificateurs dont la portée variée suivant les périodes ou les circonstances : l'humanité , les caractère discriminatoires, leurs connexité avec un conflit ou une attaque et enfin des actes constitutifs dont la liste est périodiquement complétée sans atteindre l'exhaustivité.

a) l'humanité

La notion d'humanité est souvent associée à celle, tout aussi subjectif , de gravité des actes. De sorte que le concept désigne d'avantage des actes générateurs d'indignations qu'une qualification clairement concernée. Les diverses définitions des crimes contre l'humanité et notamment celle qui se trouve à l'art 6 c du statut du TMI se réfèrent bien à tout acte inhumain commis contre toute population civiles.

L'expression crime contre l'humanité désigne certains faits graves de violences commis sur une grande échelle par des individus qu'ils soient ou non des agents de l'Etat ; contre d'autres individus dans un but essentiellement politique , idéologique, racial, national, ethnique et religieux.

La gravité

Dans le langage courant, la gravité est caractère de ce qui peut entraîner des conséquences importantes , serveuses, ou lourde Eminemment subjective , l'expression c'est d'avantage encore en droit international pénal.

Comment évaluer de façon précise, scientifique , impartiale ou neutre la gravité d'un fait illicite ?

La question a été évoquée à la commission du droit international des N.U (CDI) a propos du code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.

M. DOUDOU Thian à montré qu'un fait illicite international devient un crime du code, non seulement s'il est d'une extre gravité, mais aussi si la communauté internationale décide qu'il en sera ainsi car l'extrême gravité est un critère trop subjectif qui laisse place à beaucoup d'incertitude 25(*). La doctrine , il est vrai, retient pour l'essentiel des critères qui sollicitent la morale avant le droit , or précisément, la gravité de ces crimes semble non seulement constituer un élément de leur qualification, mais aussi fonder leur internationalisation en ce que , a travers les personnes qui en sont les victimes , c'est la communauté humaine tout entière qui est visée 26(*)

Les expressions employées de nos jours, par la chambre d'appel du TPIY sont , à cet égard , assez significatives . le jugement retient parmi les actes constitutifs de crimes contre l'humanité, le fait de soumettre les individus à des conditions inhumaines. ils sont des crimes des lèse-humanité et les normes les interdisant sont d'un caractère universel et ne sont pas limitées géographiquement. Ces crimes par conséquent en raison de leur domaine et de leurs caractères particulier, sont précisément d'un type différent et contraire aux délits politiques.

Facteur éminemment qualitatif, la gravité des actes se combine avec une composante quantitative, dans la même ou le juge n'ignore pas l'échelle suivant la quelle les infraction ont été accomplies.

L'ampleur

le philosophe exprime a partir de l'ethnique , la dimension du crimes que le droit s'efforce de canaliser en norme de comportement social , ce crime la est incommensurable a quoi que ce soit d'autre. Il faut se référer à son caractère massif. Mais cette référence donne elle-même lieu à deux interprétation différentes d'une part , celle la quelle un acte ne constitue un crime contre l'humanité qu'à condition d'être inscrit dans une action à grande échelle. Un acte particulier unique en sa qualité de fraction, de parcelle de composante de cette vaste acte peut recevoir la qualification de crime contre l'humanité. D'autre part, celle, considérablement plus restrictive selon la quelle , les crimes contre l'humanité doit lui-même être générateur d'un nombre élevé des victimes dans cette hypothèse, un acte provoquant un seul victime unique ne pourrait pas entrer dans la catégorie des crimes contre l'humanité . Le droit international positif combine trois critères pour distinguer les crimes contre l'humanité, des actes fortuits isolés , la personne poursuivie doit avoir participée à une attaque généralisée et systématique contre un groupe relativement nombreux.

Encore faut -il s'assurer qu'un acte unique ne peut en aucun cas constituer un crime contre l'humanité. La question a fait l'objet d'un débat que reflète une jurisprudence assez disparate développée immédiatement après la deuxième guerre mondiale. La doctrine postérieure est également nuancée. Pierre -Marie DUPUY est d'un avis analogique en ce qui concerne le crime d'Etat. Il ne parait pourtant pas évident qu'on soit ici dans un domaine ou la quantité joue un rôle. La même réflexion est faite à propos des crimes contre l'humanité par CATHERINE Grynfogel lorsqu'il dit que le crime contre l'humanité commence avec le meurtre de la première victime , prise parmi toutes celles que leurs appartenances ethnique , raciale et religieuse digne à la vindicte criminel 27(*).

Un concept juridique en quête d'identité ; le crime contre l'humanité. Exiger un nombre minimal des victimes heurte la conscience et comment évaluer la massivité des violations ? A partir de combien des morts, on parle de crimes contre l'humanité ? Devant cette situation , certains doctrinaires finissent par considérer que la massivité était un critère trop controversé et ont décidé de l'éliminer. Selon eux , le caractère nécessairement massif du crimes contre l'humanité doit en vérité être interprété comme comprenant a côté d'acte dirigé contre des victimes individuelles, des actes de participation à des crimes massifs.

Ce pendant dans la mesure ou il présente un lien avec l'attaque généralisée ou systématique contre une population civile, un acte unique pourrait remplir les conditions d'un crimes contre l'humanité. De ce fait , un individu qui commet un crime contre une seule victime ou un nombre limité des victimes peut être reconnu coupable d'un crime contre l'humanité si ses actes font parties du contextes spécifique.

b) l'intention discriminatoire

L'élément psychologique c'est -à -dire l'intentionnalité qui est tout à fait déterminant dans la qualification du crime de génocide est-il également une propriété du crime contre l'humanité ? sur ce point , la réponse est lion d'être unanime on distingue grosso modo , deux écoles. Selon la première, l'intentionnalité discriminatoire des actes est primordiale dans la définition recherchée. C'est elle qui singularise l'acte par rapport à d'autres violences. Pour le second , certaines actes peuvent fortement constituer des crimes conte l'humanité , indépendamment des mobiles qui ont animer leur auteurs 28(*)

Exigence d'une discrimination

L'intention peut être prise en considération de deux façons différentes. Tantôt on se place du côté de l'auteur de l'acte et on recherche son mobil ; tantôt on se place du côté du destinataires de l'infraction et on recherche l'appartenance des victimes à un groupe visé en tant que tel.

Ø L'identification du dessein criminel , mobil ségrégationniste est l'application d'une théorie d'antisémitisme qui situe ainsi le crime imprescriptible dans sa filiation idéologique . il observe que l'extermination des juifs ne fut pas , comme le massacre d'Armenier une flambée de violences : elle a été doctrinalement fondée, philosophiquement préparée , systématiquement perpétrée par les doctrinaires le plus pendant qui est jamais existé. Il est claire que la dimension idéologique des actes est essentielle tant dans la jurisprudence que dans la doctrine tant pour le génocide que pour le crime contre l'humanité .

Ø Catégorie des cibles : les victimes atteintes à raison de leur appartenance.

La qualité de la victime occuperait , selon une seconde tendance , la place centrale dans l'élément psychologique ou moral du crime contre l'humanité. Une partie de la doctrine de l'immédiat après guerre , sans doute encore influencées par l'indignation provoquée par les crimes des Nazir , considérait que l'incrimination de crime contre l'humanité n'a pas pour objet de protéger l'individu entant que tel , mais comme membre d'une certaine communauté.

Réfutation partielle du critère de discrimination

Quelles que soient le références historiques , jurisprudentielles ou normative, ce n'est pas parce que les criminels cherchent à atteindre leurs victimes a raison de leur appartenance réelle ou supposée à un groupe que le juge doit toujours épouser cette qualification fasse pour en réprimer les effets. Les crimes contre l'humanité doivent viser les civils identifiés par leurs race , leurs religion ou leur conviction politique conduit à gommer une distinction bien établie par le différents statut entre deux catégorie des crimes ; d'une part l'assassinat , l'extermination , la réduction en esclavage , la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civils ; d'autre part les persécutions pour de motifs politiques, raciaux ou religieux. 29(*)

Entre l'énumération de chacune des deux catégories des crimes , les rédacteurs de l'art 6 du statut du TMI ont eu soin de placer la conjonction de coordination « ou bien » enfin de le séparer clairement. Or , la première catégorie , dont la liste énumérative est complétée au fil des statut postérieurs à celui du TMI ne comporte aucune considération relative au mobiles qui ont conduit à le commettre , à l'exception de celle figurent dans le statut du tribunal pour le Rwanda ( la liste figurant à l'art 3 du statut du TPIR ) et précédé de la condition d'intentionnalité : «  en raison de son appartenance nationale, politique , ethnique , raciale ou religieux » qui est repris sans référence nationale pour les persécution pour des raison politique , raciales et religieuse.

4° LE CRIME DE GENOCIDE

Le crime de génocide est prévu par la convention en son art II, qui propose une définition.

a) Définition

Dans la présente convention , le génocide s'étend de l'un quelconque de actes ci-après , commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie , un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel ;

· Meurtre de membre du groupe ;

· Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe,

·  Soumission intentionnelle du groupe a des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

· Mesure visant à entraver les naissances aux seins du groupe ;

· Transfert forcé d'enfant du groupe à un autre groupe. 30(*)

La convention qualifié le génocide de crime contre le droit de gens pouvant être commis , en temps de paix comme en temps de guerre.

Elément moral

Il incombe à la poursuite de faire la preuve non seulement de l'acte matériel mais également de l'intention de l'auteur du crime. Il faut selon la définition, établir l'intention de détruire en tout ou en partie , un groupe national ; ethnique, racial ; ou religieux comme tel. Cet élément moral de l'infraction est souvent décrit comme étant une intention spécifique ou une intention spéciale. En autre terme , il ne suffit pas de prouver que l'accusé avait la simple intention de poser l'acte en question.

La preuve de l'intention se fait normalement par déduction logique à la lumière des actes de l'accusé en vertu du principe selon lequel une personne est censée vouloir les conséquences des actes.

En matière de génocide , des de discours haineux et d'autre manifestations d'animosité envers un groupe victime du crime peuvent suggérer l'intention de commettre un génocide.

Mobile

Les mot « comme tel » qui se trouve à la fin de la définition sont un compromis de rédaction et par conséquent laissent planer une équivoque sur la question du mobile. Lorsqu'un élément de définition a précisé le mobile du crime comme un élément essentiel , certaines délégations l'ont contesté vigoureusement , affirmant qu'il ajouterait un fardeau énorme et difficile sur les épaules du procureur. En effet , on peut imaginer un participant au crime de génocide motivé par plusieurs sentiments autres que celui de la haine raciale ; y compris des motifs d'ordre personnel tels que la jalousie , l'avarice , la crainte et la perversité sexuelle. Une telle personne doit être acquittée du crime (et condamné pour une infraction moindre) si le mobile génocidaire fait partie de la définition dans le cas contraire , il sera responsable du crime de génocide.

Actes de génocide

L'art II de la convention précise cinq Actes de génocide. Le crime de meurtre ne pose pas de difficulté d'interprétation. Par contre, la notion d'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe est moins évidente.

Pour les Etats unies d'Amérique , qui ont formulé une déclaration à cet effet lors de la ratification de la convention dans le cas de l'atteinte mentales, il est essentiel qu'il y ait de séquelles à caractère permanent. Toute fois, le TPIR dans l'affaire AKAYESU, conclut qu'une telle exigence ne doit pas être imposée. Dans un développement jurisprudentiel important , le tribunal ajoute que le viol et d'autres crimes d'ordre sexuel peuvent être considéré comme des actes de génocides contre l'intégrité physique ou mental de la victime. La soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle constitue une autre forme de génocide prévue par la convention.

En effet, la convention énumère deux formes de génocides «  biologique » ; des mesures visant a entraver les naissances au sein du groupe et le transfert forcé d'enfant du groupe. Dans l'affaire AKAYESU le TPIR considère que le crime de viol peut constituer, dans certaines circonstance , un genre d' entrave à des naissance au sein d'un groupe. La liste de cinq actes de génocide se limite aux aspects physiques et biologiques du crime. Des amendements visant l'ajout du génocide culturel ont été rejetés par le rédacteur (UN. DOC.A/G.6/SR.83) on a considéré que la notion de génocide culturel était trop éloigné des buts de la convention et qu'elle serait mieux visée par les règles de protection des minorités 31(*).

b) Obligation de prévention

Selon son titre et son art I, la convention vise non seulement la répression des crimes de droit international, mais aussi leurs prévention 32(*). A la différence de la répression , dont la portée de l'obligation, est préciser dans plusieurs disposition de l'instrument, la convention est essentiellement muette quant à l'obligation de prévention. Le juge ELIHU LAUTERPACHT dans une opinion individuelle rédigée en septembre 1993 dans l'affaire BOSNIE, C Yougoslavie , conclu que la pratique des Etats démontre qu'ils ne se sent pas obligés d'intervenir dans des affaires internes d'un autre Etat souverain afin d'arrêter un tel crime.

Sur le plan du droit interne, l'obligation de prévenir peut exiger l'adoption de mesure afin de supprimer les organisations et la propagande de la haine ethnique et raciale. Des telles obligations ne se trouvent pas dans la convention , du moins de façon explicite.

En revanche, elles font partie d'autres instruments, qui d'ailleurs sont ratifiés beaucoup plus que la convention. Le plus important de ceux-ci est la convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale, dont la liste des Etats parties se chiffre à plus de cent cinquante, comparativement à la convention sur le génocide qui compte moins de trente Etats parties.

§2. De la Répression des crimes de droit international

Les crimes contre l'humanité , déclare l'art 505 du code de justice militaire , sont poursuivie et réprimés dans les même conditions que les crimes de guerre , crimes de génocide. Ces conditions tiennent à la juridiction compétente pour juger ces infractions, à la participation criminelle et à la responsabilité pénale, à la coopération judiciaire internationale en matière du prévention et de répression de ces crimes , et à la prescription 33(*).

Selon l'art VI de la convention sur le crime de génocide , les personnes accusées des crimes grave violant le droit international humanitaire, (crime de génocide , crime contre l'humanité et crime de guerre) seront traduites devant les tribunaux compétent de l'Etat sur le territoire du quel l'acte a été commis ou devant la cours criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles de partis contractantes qui en auront reconnu la juridiction 34(*).

a) De la compétence des juridictions nationale

Les crimes contre l'humanité sont poursuivie devant les juridiction militaires et jugé conformément aux lois congolais. Cette disposition prévue par l'art 501 du code de justice militaire en ce qui concerne les crimes de guerre et dont le bénéfice s'étend aux crimes contre l'humanité , crime de génocide à la faveur de l'art 505 alinéa 1er du même codes est conforme à l'art VI de convention sur le génocide du 9 décembre 1948 aux termes du quel les coupables seront traduits devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire du quel l'acte à été commis 35(*).

En spécifiant que les responsables des crimes violant le droit de la Genève , ils seront traduit devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire du quel les crimes ont été commis, les rédacteurs de la convention ont exclus la possibilité qu'à un Etat d'intervenir judiciairement en se fondant sur la compétence personnelle d'une part et sur la compétence universelle , d'autre part.

De puis lors , quelques Etats ont modifié leur droit interne afin de pouvoir juger des crimes de droits international sur la base de la compétence universelle. Donc c'est le principe « forum delicti commissi » (le tribunal du lieu de la commission du délit) ou à défaut devant la cour criminelle internationale.

Etant donné que les infractions internationales dans leur ensemble sont soumises au principe de la compétence ou de la répression universelle « Ubi te invenero , ibite judicato » (ou je te trouverai, la je te jugerai) la première alternative doit être comprise dans le sens qu'à l'Etat du lieu ou le délit à été commis appartient la priorité des poursuites , sauf disposition expresse contraires. Dans tous les cas , principe « non bis in idem » selon le quel nul ne peut être jugé deux fois pour la même infraction , doit être respecté.

b) De la compétence de juridictions internationales

Nous avons signalé dans les sections précédentes que les juridictions internationales sont compétentes au regard des conventions internationales, de crimes graves troublant l'ordre public international c'est-à-dire les violations graves aux conventions de Genève.

Néanmoins, ces juridictions tiennent concurremment leurs compétences avec les juridictions internes.

C'est ainsi que les statuts de deux derniers tribunaux pénaux internationaux précise, par exemple, A l'art 9 du statut du TPIY stipule que ce tribunal et les juridictions nationales sont concurremment compétent,

mais établit clairement la primauté du premier sur les secondes ; à toute étape de la procédure , le tribunal international peut demander officiellement aux juridictions nationales de reconnaître sa compétence conformément aux règles de procédure et au système des preuves.

De même l'art 8 du statut du TPIR après avoir déclaré que ce tribunal et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire, lui attribue primauté sur ces dernières juridictions. L'art 9 du même statut fait par railleur du tribunal pénal international pour le Rwanda , une espèce de juridictions d'appel qu'il affirme que ce tribunal pourra également être saisie pour des faits déjà jugés par une juridiction nationale dans l'une des hypothèses suivantes : 36(*).

§ Si la juridiction nationale n'a pas statué de façon impartiale ou indépendante.

§ Si la procédure engagée devant elle vise à soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale internationale.

§ En fin si la poursuite n'a pas été exercée avec diligence.

En claire , observe Amadou NCHOUWAT , le TPIR est une juridiction de contrôle des décisions rendues par des juridictions nationales avec pouvoir de revenir sur celle-ci dans le respect toute fois de la règle non bis in idem.

La position du statut de la cours criminelle internationale semble plus nette à ce sujet. En effet, la cour peut exercer sa compétence si l'un des Etats suivants ou les deux sont parties au présent ou ont accepté sa compétence conformément au paragraphe 3 :

Ø L'Etat sur le territoire du quel l'acte ou l'omission en question a eu ou si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef, l'Etat pavillon ou l'Etat d'immatriculation.

Ø L'Etat dont la personne qui fait l'objet d'un enquête ou de poursuite est ressortissant.

Ainsi , la compétence de la cour pénale internationale semble s'imposer sur celle des juridictions nationales des Etats parties à son statut ou de ceux qui ont expressément reconnu sa juridiction, à moins que la personne poursuivie ait déjà été condamnée ou acquittée. En effet « ... nul ne peut être traduit devant la cour pour des actes constitutifs des crimes pour les quels il a déjà été condamné ou acquitté par elle. Nul ne peut être traduit devant une juridiction pour un crime ou violation pour le quel il a déjà été condamné ou acquitté par la cour »

Toute fois , la cour pourra juger à nouveau une personne qui a été condamné ou acquittée par une autre juridiction (notamment pas des juridictions nationales ) s'il s'avère que la procédure initiée alors devant cette dernière avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relèvent de la compétence de la cour ou qu'elle n'a pas été menée de manière indépendante ou impartiale dans le respect de garanti prévu par le droit international et a été menée d'une manière qui , vu les circonstances était incomptable avec l'intention de traduire la personne concernée en justice 37(*).

L'autorité et la prépondérance de la cour , particulièrement dans l'hypothèse de conflit de compétence avec les juridictions nationales, sont d'autant plus renforcées qu'il lui est loisible , en cas de besoin de faire application notamment des principes généraux du droit qu'elle a dégagée «  a partir des lois nationales représentant Les différents systèmes juridiques du mode y compris , selon qu'il convient, les lois nationales des Etats sous les juridiction des quels tomberait normalement le crime , si ces principes ne sont pas incompatibles avec le présent statut ni avec le choix international et les règles et normes internationales reconnues.

Notons qu'en droit Congolais , la compétence en matière de crimes de droits international est exclusivement dévolue aux juridictions militaires nationales.

De sorte que , même en cas d'indivisibilité ou de connexité n c'est-à-dire de concours entre les crimes de droit international et d'autres infractions susceptibles d'être jugée pas de juridictions militaires demeurent seulement compétentes. Elles auront à partager cette compétence avec la CPI, dans les conditions exposées ci-dessus, lorsque l'Etat Congolais qui a pris part à la conférence diplomatique des nations unies sur la création de cette cour en aura ratifier le statut.

CHAP II. L'IMPACT DE LA LOI D'AMNISTIE SUR LA POLITIQUE CRIMINELLE EN RDC

Dans le cadre de ce chapitre , nous allons analyser trois sections qui sont respectivement : les conditions d'amnistie (1ière section ) la loi d'amnistie avant , pendant et après le déclenchement des poursuites judiciaire (2ième section) et enfin acquis de la loi d'amnistie dans la période post-conflit(3ième section ).

SECTION 1. LES CONDITIONS D'AMNISTIE

Un premier point est certain et constant. Contrairement aux lois relatives aux faits justificatifs qui disposent pour l'avenir , les lois d'amnistie ne sauraient effacer que les infractions passées.

Toutes loi d'amnistie fixe en effet une date limite pour son application cela étant , les conditions de l'amnistie ne sont pas toujours identique.

Autre fois , l'amnistie n'était accordée que par le législateur lui-même et seulement pour certaines infractions précises ; elle peut aujourd'hui , être également donnée en fonction d'une qualité du délinquant ou de son comportement et en outre des autorités autre que le législateur joue un certain rôle.

On est ainsi amené à distinguer les conditions relatives aux infractions aux délinquants, et aux autorités habiletés à accorder l'amnistie38(*).

1. Les conditions relatives aux infractions

L'Amnistie est souvent accordée pour certaines infractions déterminées.

a) Parfois, le législateur s'attache à la nature de l'infraction en énumérant celles qu'il amnistie. Il est alors fréquent qu'ils excluent expressément certaines infractions qu'il considère comme particulièrement dangereuses pour l'ordre social.

La jurisprudence décide que l'infraction visée dans la loi d'amnistie reste amnistiée, même si elle est connexe à une autre infraction qui, elle n'est pas amnistiée.

b) D'autres fois , le législateur s'attache à la gravité de l'infraction servant le bénéfice de l'amnistie à celles qui sont sanctionnées d'une peine inférieure à certains taux.

§.2. Les conditions relatives au délinquant

Le législateur amnistiant s'attache tantôt à la qualité du délinquant, tantôt à son comportement postérieur à la loi.

a) La qualité du délinquant

Au lieu de lier l'amnistie à la commission de certaines infractions (amnistie réelle) le législateur peut s'attacher aux qualités propres à certain délinquant (amnistie personnelle), C'est le cas par exemple , lorsque le législateur prend en considération la qualité d'ancien combattant , de victimes de guerre, de déporté , de mineur de vingt et un ans au moment de l'infraction ; voir le fait de s'être distingué d'une manière exceptionnelle dans les domaines culturel ou scientifique 39(*)

Notons ce pendant que sur le plan de la politique législative, cette nouvelle forme d'amnistie est assez inquiétante car, on en devine de moins à moins les limites. Sur le plan de technique pénale elle suscite des difficultés qu'il s'agit d'apprécier l'existence des qualité retenues.

Ce qui est sur , en tout cas , c'est que tandis que l'amnistie réelle profite en effet à l'égard de tous les auteurs et complices de l'infraction , l'amnistie personnelle ne profite qu'au bénéficiaire de la faveur du législateur 40(*).

b) Le comportement du délinquant

Certaines lois d'amnistie subordonnent leur application à l'accomplissement par le délinquant d'obligation précise. Il peut s'agir soit du système du « pardon monnayé » par lequel, l'amnistie se subordonne au payement de l'amande par le délinquant et argent sera destiné au public ou soit la bonne conduite du délinquant déjà condamné au sursis avec mis a l'épreuve avant promulgation de l'amnistie.

§.3. Les autorités habilitées à accorder l'amnistie

La tradition libérale est favorable à une amnistie décidée par le pouvoir législatif, non par le chef de l'Etat. Compétant pour créer les qualifications pénales, le législateur est en même temps compétant pour les supprimer exceptionnellement. Aujourd'hui cependant, à côté d'un amnistie purement lé gestatifs ne faisant intervenir que le parlement , il existe des formes d'amnistie ou sont associé au pouvoir législatif, soit le pouvoir exécutif ( grâce amnistiable ) soit le pouvoir judiciaire (amnistie judiciaire )

a) la grâce amnistiante

par la grâce amnistiante , le législateur réserve l'amnistie à des individus qui auront obtenu un décret de grâce pris par le pouvoir exécutif dans un délit déterminé. Elle peut émané soit du chef de l'Etat soit aussi du chef du gouvernement.

Ces « amnisties par mesure individuelle » pour reprendre l'appellation adoptée par les lois d'amnistie , combinent les avantages de la grâce qui permet une grande individualisation , mais dont les effets sont limités, avec ceux de l'amnistie qui ne permet guère d'individualisation , mais dont les effets sont énergique.

Notons que l'amnistie qui émane du chef du gouvernement est susceptible de recours en conseil d'Etat et celle qui émane du président de République échappe à toute investigation juridictionnelle quand au contrôle de motif 41(*)

Il faut remarquer que la grâce amnistiante réserve au chef de l'Etat le pouvoir de faire bénéficier non seulement ceux qui ont été condamnés mais aussi ceux qui sont simplement poursuivis du moment qu'ils remplissent toutes les conditions posées par le législateur.

b) la grâce judiciaire

certaines lois subordonnent l'amnistie à la peine effectivement prononcée par le juge. L'action publique peut être lancée et la disparition de la qualification dépend de la mansuétude du juge. Le législateur fixe un seuil au deca de quel elle est accordée et au de-là duquel elle est refusée, dans ce cas le pardon est aussi à la discrétion du juge. C'est ainsi , en France par exemple l'art 7 de la loi du 3Août 1995 déclare « amnistiées les infractions commises avant le 18 mai 1995 qui sont ou seront punies à titre définitif, de peine d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis... » c'est là une clause habituelle, seul le plafond variant selon les lois 42(*)

De toutes les formes d'amnistie, l'amnistie judiciaire est sans doute celle qui permet la meilleurs individualisation.

Section 2.LA LOI D'AMNISTIE AVANT , PENDANT ET APRES LE DECLENCHEMENT DES POURSUITE JUDICIAIRE

Dans cette section nous allons développer et voir quel est l'effet d'une loi d'amnistie avant , pendant et après le déclenchement de poursuite judiciaire au plan interne qu'international.

§.1. Amnistie au plan interne

Nous l'avons déjà dit précédemment que l'amnistie est une mesure criminelle qui ôte rétroactivement les fait, leurs caractères infractionnels.

C'est ainsi que, lorsqu'elle intervient avant les poursuites ; ces derniers cessent. Lorsqu'elle intervient pendant les poursuites, ils s'arrêtent et cela, à la faveur de la personne amnistiable.

· Personnes amnistiables

En Afrique du sud , la condition pour être amnistié était que les bénéficiaires d'une loi d'amnistie , tous ceux qui viendraient devant la

Commission «  confesser » en quelques sortes leurs exactions. Il s'agissait surtout des membres de la police qui avaient torturé et parfois tué des militants des mouvements de libération noirs principalement le congrès national Africain (African National congres ) ANC de Nelson MANDELA43(*)

L'Amnistie des requérant était soumise à deux condition d'abord de ne rien omettre de leurs crimes et délits dans leurs déposition , ensuite d'avoir agi sur ordre de leur hiérarchie tout en croyant servir un

« Objectif politique » (une prétendue défense de la race slache par exemple). Contrairement à ce qu'avait publiquement craint l'ancien président Fréderic de CLERK, la révélation des services souvent atroces infligés par les bourreau n'a pas entravé la réconciliation entre les communautés noires et blanches. La commission a ainsi réussi la catharsis qu'elle s'était fixée comme objectif44(*).

Concernant la RDC s'il faudrait aussi adopter l'amnistie en faveur des auteurs ayants avoués de leurs actes, que pourrait être le sort de ceux n'ayant pas été identifié ? or , l'amnistie telle que définie, doit être spéciale , c'est-à-dire préciser le type d'infractions ou type d'individus aux quels elle doit profiter.

C'est dans ce sens qu'après l'accord global et inclusif , e président de la République avait signé une ordonnance loi portant amnistie et , à sa dernière paragraphe elle est libérée comme suit :

« En attendant l'adoption de la loi d'amnistie par l'assemblée nationale et sa promulgation, sont amnistiés , à titre provisoire ; le faits de guerre , les infractions politiques et d'opinion commis pendant la période allant du 2 Août 1998 au 4 Avril 2003 à l'exception des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide».

Dans la même angle d'idée l'Assemblée nationale a encore adoptée une loi d'amnistie pour fait de guerre et fait insurrectionnel pour les groupes armées opérant à l'Est de la RDC. Cette loi exclus aussi de son champ d'application des crimes de guerre, crimes de génocide et crime contre l'humanité. De là les personnes concernées sont cela qui sont sur le territoire national et étranger qui sont accusé de ces fait qui fait l'objet d'amnistie.

2. Amnistie au plan international.

Est-il possible de parler d'une loi d'amnistie à caractère international ? Est-ce que la communauté internationale peut envisager une mesure d'amnistie a caractère universelle ? Nous savons que sur le plan national la République démocratique du Congo pratique la tradition moniste avec la primauté du droit international sur le droit national 45(*). En effet, les Etats sont, dans l'ordre international, à la fois les architectes et destinataires des règles du droit international. Il est à noter que la communauté internationale ne connaît pas la trilogie (législative, exécutive et judiciaire). Elle ne connaît pas un pouvoir législatif supra-national dont le rôle serait d'édicter des normes applicables à tous les Etats et par conséquent, celui de voter une loi d'amnistie.

Pour se faire, le droit international donne le choix à chacun des Etats d'accorder ou non l'amnistie. Ce pendant , il est des infractions a caractère international qui , du reste, sont exclues du champ d'application de l'amnistie selon la tendance dominante soutenue par les ONG et la communauté internationale. Puisqu'il en est ainsi, ils appartient à la communauté international de prendre et d'assurer son rôle : il est souhaitable qu'elle se cherche un organe législatif qui sera compétant pour voter une loi d'amnistie en faveur des crimes a caractère international entre autre : les crime des guerre , crime de génocide, crime contre l'humanité ainsi que des crimes `agression.

La communauté internationale peut soit mettre en place un organe au quel elle octrois cette compétence, soit tout simplement accorder ce pouvoir à l'assemblée générale des nations unie 46(*).

En définitive, il n'y a de principe qui ne soit assorti d'exception et en droit interne comme en droit international. C'est ainsi que cette amnistie qui pourrait être envisagée au plan international serait une exception au principe de poursuites des crimes internationalement reconnus.

a) Grandes tendances par rapport aux crimes de droit international

En principe , les crimes de droit international qui sont constitués par les violations graves du droit international humanitaire ne rentrent pas dans le champ d'application de l'amnistie.

Nonobstant, ce qui précède l'amnistie en général n'est pas contestée par qui que ce soit. En droit international, il est dit que les Etats ont le pouvoir d'accorder ou non l'amnistie. Cependant, des contradictions naissent lorsqu'il s'agit d'amnistier les crimes de droit international. (Crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide et crime d'agression).

A ce sujet deux grande tendances se font la guerre : la première qui est la plus dominante soutienne que les infraction qualifiées des violations graves de droits de l'homme ne doivent pas entrer dans le champ d'application de l'amnistie.

Cette tendance est soutenue par les ONG ainsi que la communauté internationale.

Ainsi la communauté internationale soutienne que serait une impunité organisée si l'on accordait l'amnistie à ce crimes qui restent imprescriptible et trouble l'ordre publique international.

La deuxième , qui est la tendances de grand doctrinaire veule que cette amnistie soit accordé même aux auteurs de ces violation à condition ; je cite : « l'amnistie ne peut être accordée aux auteurs de violations graves de droit de l'homme, tant que les victimes n'ont pas obtenu justice par une voie de recours efficace » 47(*)

Desmond TUTU soutient que pas d'amnistie sans vérité. Le pardon doit être accompagné de remords exprimés en face de fait commis. Le sentiment de remords est essentiel pour la réconciliation. En principe, c'est les victimes de ces violations qui devraient pardonner. Il est difficile qu'elles le fassent sans que la part du coupable, il y ait manifestation de remords et de repentir. dans le même angle d'idée, Demond TUTU parle que les auteurs doivent être connus pour qu'il passent aux aveux afin de pouvoir être pardonnés( amnistiés). Pour MASUDI KADOGO, l'amnistie doit être prise en considération en raison d'une bonne politique criminelle. L'on ne peut mieux lutter contre la criminalité sans se soucier des mesures efficaces et durables de la prévention. l'ordre publique interne ainsi que l'ordre publique international en ont d'ailleurs besoin pour endiguer une fois pour toute , le plus grand fléau du siècle passé qui ne cesse de le stigmatiser48(*)

Ainsi le droit international interdit le fait d'octroyer l'amnistie dans l'objectif de soustraire certaines personnes de leurs responsabilités pénales. C'est de ce là que nous soutenons le même avis , que , i l'amnistie peut avoir pour dessein de soustraire de leur responsabilité les auteurs de certains faits, elle doit leur être refusée. Or, la soustraction dont on fait allusion ci-haut , est inopérante lorsque les poursuites ont été engagées et qu'une condamnation s'en est suivie dans le respect des principe d'équitabilité . Certes, ce problème peut se poser lorsque l'Etat s'abstient de poursuivre les auteurs ou lorsque l'irrégularité du procès est formellement observée sinon , si la régularité du procès a été observée , le principe «  non bis in idem » parait être balancé.

b) effet de l'amnistie sur les crimes de droit international

L'amnistie nous l'avons dit, à un effet rétroactif. Elle éteint l'action publique , elle efface le préalable légal, mieux le caractères infractionnel du fait ainsi que la peine.

Pour ce qui est des crimes de droit international, dès lorsque l'amnistie est accordée, elle doit aussi entraîner l'extinction du caractère international. Le caractère international et imprescriptible que leur confère le droit international ne jouent plus leurs rôle de façon effective. Sinon, cette amnistie ne justifierait plus sa racio legis.

Toute fois, cette amnistie ne peut pas constituer une cause d'irrecevabilité quant à ce. Selon le professeur NYABIRUNNGU MWENE Songa les crimes de droit international ne saurait donc être couvert par l'amnistie dans le cadre d'aucune législation à caractère national49(*). NYABIRUNGU soutien l'amnistie de ces crimes pourvu qu'elle revête un caractère national, c'est-à-dire que si c'est le parlement qui vote cette loi d'amnistie et inclut ces crimes , elle est admissible. En définitif, le principe de complémentarité de la CPI devrait permettre de ne pas porter atteinte au processus de réconciliation nationale.

Section 3. ACQUIS DE LA LOI D'AMNISTIE DANS LA PERIODE POST-CONFLIT

Dans cette section , il sera question d'analyser quel peut être l'apport d'une loi d'amnistie qui intervient après une période de guerre ou beaucoup des personnes ont subis plusieurs exactions.

Ainsi nous aurons à analyser trois paragraphe à savoir ; les mesure d'amnistie en RDC, en suite , mise en oeuvre d'une paix durable en RDC et enfin , les actions communes pour une paix durable en RDC.

§.1. Mesures d'amnistie en République Démocratique du Congo

a) Loi d'amnistie pendant la période de transition

Après une longe période de guerres et des troubles qui a secouer la RDC, les belligérant ont compris qu'il faillait se tenir sur une même table pour faire la paix . En 2003, des négociations des paix conduites au niveau national ont abouti à l'installation d'un gouvernement de transition qui a permis les anciens belligérants de se retrouver ensemble dans un gouvernement d'union nationale. Mais quelque soit cet accord , le Nord-est du Congo est resté très instable et à échappé au contrôle du gouvernement central. C'est ainsi pour apaiser les esprits des personnes qui hier être belligérant et pour une cohabitation , il a été nécessaire que le parlement congolais puisse voter une loi d'amnistie qui devrait consacrer la réconciliation national en RDC « libérer les innocents , le prisonniers politiques ainsi que les opposants ». Le débat était ouvert au parlement concernant un projet d'amnistie qui lui a été soumis. Un problèmes se posait , celui de savoir si cette loi d'amnistie concernait aussi le présumés assassins du président DESIRE KABILA.

« Ce n'est pas en se focalisant sur les personnes condamnées pour l'assassinat d'un chef d'Etat qu'on peut décider d'une mesure d'amnistie , déclare notamment le professeur NYABIRUNGU MWENE SONGA qui était le sénateur ; c'est plutôt par la mise en place d'une loi générale abstrait et impersonnelle qui profite à tous».

NZEGE ALAZIAMBIANA, un vieux sénateur Congelais émet un avis modéré, il déclare «  des personnages comme Nelson MANDELA Desmond TUTU ont joué un rôle important pour la réconciliation en Afrique du sud, avant de donner un constat et un conseil ; Chez nous , il n'y a personne comme modèle. C'est pourquoi il ne faut pas ouvrir la plaie. Respectons sur de nouvelles bases 50(*).

Ainsi ,plusieurs lois d'amnistie ont été prises parmi le quelle ; le décret loi N° 03/001 du 15 avril 2003 portant amnistie pour faits de guerre, infractions politiques et d'opinion. Il dispose : le président de la République :

Vu la constitution de la transition spécialement les articles 65,118 et 199 ; Considérant l'accord global et inclusif sur la transition en RDC, signé le 17 décembre 2002 et adopté par la plénière du dialogue inter congolais le 1er avril 2003, spécialement à son point III, principes de transition , point 8 ; Considérant l'urgence et la nécessité de réaliser la réconciliation nationale, un des objectifs majeurs de la transition :

Décrète :

Art 1. En attendant l'adoption de la loi d'amnistie par l'assemblée nationale et sa promulgation , sont amnistiés , à titre provisoire , le faites des guerres , les infractions politiques et d'opinion commis pendant la période allant du 2 Août 1998 au 4 avril 2003, à l'exception de crimes de guerre , crimes contre l'humanité et crimes de génocide.

Art 2. Le présent décret loi entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa le 15 avril 2003

Joseph KABILA

Ce décret-loi a force de loi puisque le président de la République l'a pris en exerçant le pouvoir législatif qui lui conférait la constitution de la transition. Le vote par le parlement d'une loi d'amnistie et sa promulgation vise les crimes commis pendant une période donnée afin que le pardon accordé concours réellement à l'avènement de la réconciliation nationale sans pour autant couvrir de complaisance de crime dont la gravité et l'impunité seraient de nature à compromettre la juste, condition d'une paix durable.

Toute loi d'amnistie à un objectif lui assigné. La constitution de la transition et l'accord global et inclusif étaient animés par un esprit d'intérêt général qui trouve son fondement dans le fait d'instaurer la paix , un nouvel ordre politique en RDC, et ce, à partir des élections démocratique libre et transparentes.

b) loi d'amnistie après les élections

Après des violents combats entre de groupes armés locaux et l'armée nationale au Nord-Kivu  fin 2007, le gouvernement Congolais a organisé de fin décembre 2007 à janvier 2008 , à Goma , capitale de la Province du Nord-Kivu une conférence sur la paix , la sécurité et le développement de ces deux provinces des Kivu. La conférence avait recommandé l'élaboration d'un projet de loi d'amnistie dans le but de mettre fin à la guerre , à l'insécurité et de sceller la réconciliation des fils et filles de ce deux provinces. Cette conférence avait par ailleurs abouti à la signature d'un cessez le feu par tous le groupes armés congolais du Nord-Kivu et Sud-Kivu qui s'étaient engagés à retirer progressivement leurs troupe de lignes des fronts et les démobiliser.

Ainsi , la chambre basse du parlement congolais à adopté une loi gouvernementale prévoyant une amnistie pour les groupes rebelles qui ont sévi dans l'Est de la République Démocratique du Congo blanchissant ainsi une vingtaine de groupe armés illégaux. Les 355 député ayant pris part à la séance du 7 mai 2008 sur le 500 que compte l'assemblée nationale, ont agi conformément à l'accord de paix censé mettre fin au combats dans l'Est du pays. Celui-ci prévoyait notamment cette amnistie et la libération des éléments du CNDP ainsi que la transformation de l'ex-rébellion en formation politique.

D'aucuns ne seront surpris de la promulgation de cette loi d'amnistie par le président de République (KABILA) qui , malgré moult humiliations que le Rwanda ne cesse d'infliger à la RDC a accepté l'accréditation du nouvel ambassadeur Rwandais a Kinshasa 51(*). En ayant accepté d'amnistier les auteur des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, ceux-là même qui ont violé la constitution congolaise pour avoir déstabilisé le territoire nationale , les députés ont déshonorés le peuple congolais dont ils détiennent le mandant. Cette loi accorde à tous les congolais résidant au Congo ou l'étranger une amnistie pour les faits de guerre et insurrectionnels commis dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu a déclaré le président de la chambre basse du parlement , vital KAMERHE à l'issue d'un vote retransmis en direct par la télévision publique.

Ce texte a été adopté par 250 voix ( 49 contre 30 abstention ) par le 336 députés présents. Cette loi exclut de son champ d'application les crimes contre l'humanité crime de guerre, crime de génocide , mais n'empêche pas les réparation et restitutions consécutives aux fait infractionnels amnistiés. Les faits amnistiés sont ceux commis pendant la période allant du mois de juin 2003 à la date de la promulgation de cette loi.

§.2. Mise en oeuvre d'une paix durable en RDC

La constitution de paix implique une distance importante par rapport à tout processus de discrimination ou d'exclusion. Elle postule ainsi la découverte et la valorisation de nouvelles sources de mobilisation sociale. Celle-ci désigne à la fois l'émancipation par apport à l'appartenance ethnique, régionale ou autre et la valorisation de l'intérêt générale 52(*).

En effet , il n'est un secret pour personne que depuis la chute du régime du feu Maréchal MOBUTU le 17 mai 1997, alors que le peuple congolais s'attendait `à une ère nouvelle de paix et de prospérité , l'espoir de celui-ci s'est envolé, à la suite de l'incapacité des mouvements d'opposition armés qui se sont succédé à respecter les objectifs qu'ils s'étaient assigné à savoir :

· Sur la plan politique : l'instauration d'un ordre institutionnel stable , la construction d'un Etat uni, démocratique et prospère , en sauvegardant la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et l'identité citoyenne pour tous.

· Sur le plan économique : la lutte contre le marasme économique , la gabegie financière , la corruption et la destruction de l'outils de production et des infrastructures collectives ou encore la constitution d'une économie intégrée par une gestion rigoureuse et responsable en partant des secteurs prioritaire en vue d'éradiquer la misère du peuple et de poser les bases du développement écologique du pays.

· Sur le plan social : la fin de la paupérisation continue des populations face aux enrichissements scandaleux d'une minorité de prédateurs et pilleurs des biens publics

La promotion du bien être sociale du peuple congolais par des mesures spécifiques notamment dans les secteurs de la santé , de l'éducation et de l'emploi. Ces contradictions entre les institutions et pratiques de différents mouvement d'opposition armées depuis 1996 jusqu'à nos jours ont mi à nu les limites de ces derniers pouvoir inaugurer une quelconque nouvelle ère de prospérité pour le peuple congolais sans l'instauration de la paix entre les citoyens de ce pays et dans tout la sous-région 53(*).

Cette paix qui est aspirée ici ne doit pas seulement correspondre à l'absence de guerre , à la fin d'un conflit, mais doit être aussi entendue comme l'accord , l'entente régnant entre les membres d'une même communauté et des communauté différentes. La paix qui signifie absence de la guerre n'est obtenue qu'au prix d'une conquête et d'une mission. L'exemple le plus illustratif que nous lègue l'histoire est la « pax roman ». En effet «  lorsque les romains parlaient de paix ou de pacification, ils voulaient dire conquête et asservissement des peuples étrangers. Le fait de n'être pas soumis au romain constituait à lui seul une raison, une déclaration et un état de guerre qui ne cacherait que la reconnaissance de la domination romaine. Signer la paix c'est signer la soumission »54(*). Comme on peut s'en rendre compte , le contenu de cette paix est unilatéralement parce qu'imposé par un individu ou un groupe d'individu et correspond à un ordre , une classe, une nation, au détriment d'autres hommes , d'autres clases , d'autres nations.

Ainsi, nous privilégions la définition positive de la paix. celle-ci est la manifestation de l'accord régnant entre membres d'une même communauté et ceux des communautés différentes . Cette paix ne se réalise que par la rencontre la quelle manque ouvertures , l'accueil de l'ordre , et permet à autrui de se recouvrir.

Il appert donc que la paix et son pendant la justice qui découchent sur le développement ne peut pas exister là au servitude et dépendance sont présentes et que le dialogue , le respect de la loi sont le lieu de leur manifestation.

3. Actions communes pour une paix durable en RDC

Ces dernières années , plusieurs études, conférences , débats, séminaire colloques et analyses ont déjà fait des réflexions approfondis sur les conflit qui secouent l'Afrique en général et l'Afrique central en particulier55(*). La plus part des études et réflexions ont fait des constants fort précieux et voir même des préposition théoriques de résolutions pacifique de ces différents conflits mais hélas, force et de constante que ces crises malgré ces analyses pertinentes, continuent à déchirer l'Afrique et les Africains.

D'où la question de savoir comme ce médecin qui a poser le diagnostique sur son malade mais les soins supposés le guérir ne produisent aucun effet souhaité. On est en droit de se demander si c'est le diagnostic qui a été mal posé ou plutôt ce sont les produits administrés qui n'ont pas l'impacte escompté sur la maladie ou enfin c'est le patient lui-même qui , pour diverse raisons , n'a pas voulu respecter les prescrit du médecin56(*).

Parmi les différents moyens utilisés pour la gestion des conflits , ont peut distinguer des mécanismes juridictionnels (on recourt au cours et tribunaux ) et des mécanismes non-juridictionnels parmi le quels ont on peut citer ; les bons offices et la médication qui mènent aux concertations et négociation 57(*).

Nous devons aussi rappeler ici qu'il n'est pas aisé d'établir une démarcation nette entre les mécanismes internes et les mécanisme externes dans la résolution pacifique en RDC d'autant plus que le conflit qui y servit à des implications nationales régionales et internationales ; c'est donc un conflit interne internationalisé. En déprit de cette difficulté , les démarches, entreprises par des acteurs officiels du conflits à savoir les belligérant et les acteurs non officiels, notamment la société civile congolaise, peuvent être identifiées.

a) Les actions internes en faveur de la paix

nous distinguons les actions internes ,en faveur de la paix menée par les acteurs officiels du conflits ( les belligérants) et celles menées par les acteurs non officiels ; à savoir : la société civile. Parmi les acteurs posés par les acteurs officiels du conflit, on peut citer :

Ø La signature n des accords

Ø Les rencontres politiques

Ø Les actes de bonne volonté et de réconciliation

Ø Es coalitions politique

Ø Libération des prisonniers politique

Les actions internes en faveur de la résolution du conflit menées par les acteurs officiels58(*)

Des accords :

Les principaux accords signés pour favoriser la fin du conflit en RDC sont :

· L'accord de cessez le feu de Lusaka

· L'accord Sun city

· L'accord de Prétoria

· L'accord de Luanda

1.1. L'accord de cessez le feu de Lusaka

Cet accord signé le 10 et le30 juillet 1999 est la principale base pour le règlement du conflit en RDC. Mais, avant de parvenir à ces accords , il faut rappeler que d'autres efforts de paix ont été déployés pour la résolution du conflit en RDC lors de sommet de victoria Fail I ; II de Pretoria , de Durban , de Port-Louis, de Nairobi , de Windhock ; de Dodoma, ainsi que des réunions des ministères de Zambie et du Botswana à LUSAKA et à Syrte en Lybie par le feu président Laurent Désiré KABILA de la RDC et le président YOWERI KAGUTA MUSEVENI de l'Ouganda.

A part les signatures des pays impliqués dans le conflit en RDC , l'accord de LUSAKA à recueilli les signatures des autorités du gouvernement de Kinshasa et celle des chefs rebelles. Dès l'entrés en vigueur de cet accord, le gouvernement de la RDC, l'apposition armée et l'opposition non armée s'étaient engager à entrer dans un dialogue national ouverte. A ces négociations politiques inter congolais doivent associés les forces vives de la nation pour parvenir à un nouvel ordre politique et à la réconciliation nationale en RDC. Les parties s'étaient aussi engagés à soutenir le dialogue et veiller à ce que les négociations politiques inter congolais s'effectuent conformément aux dispositions du chapitre V annexé A de l'accord de LUSAKA.

1.2. Accord politique pour la gestion consensuelle de transition en RDC

Les représentants du gouvernement de la RDC, du mouvement national de libération (MLC) de Jean pierre BEMBA , du rassemblement congolais pour la démocratie -mouvement de libération (RDC / ML) de Mbusa NYAMWISI et du rassemblement congolais pour la démocratie RCD /N de Roger LUMBALA ont signé en date du 17 avril 2002 à Sun city. L'accord politique pour la gestion consensuelle de la transition en RDC.

Les partis se sont convenu qu'il sera mis en place un groupe de travail représentant toute les composantes et entités chargées d'élaborer un projet de constitution de la transition. Cet accord à mis en oeuvre la réunification des territoires sous contrôle de toyete les composantes et entités belligérants à savoir : le gouvernement de la RDC, la MLC, le RCD/ML ,le RCD/N et les Mai-Mai. Les parties ont aussi convenu de tout mettre en oeuvre pour que l'installation des nouvelles institutions se fasse dans les meilleurs délais.

1.3 L'Accord de Pretoria

Cet accord était signé entre le président Joseph KABILA de la RDC et le président KAGAME du Rwanda, le 30 juillet 2002. les parties conviennent notamment que le gouvernement du Rwanda s'engage à retirer ses troupes du territoire congolais dès que des mesures efficaces répondant à ses préoccupations de sécurités seront prises notamment sur la question du désarmement des forces Ex-FAR et interahamwe dans le cadre qui été agrée. Le retrait des forces doit commencer en même temps que la mise en oeuvre de ces mesures. Les deux voltes seront vérifié par la MONUC la commission militaire mixtes le secrétaire général de l'ONU et le Président de l'Afrique du Sud.

1.4. L'Accord de Luanda

Cet accord signé entre le président KABILA de la RDC et YUWERI KAGUTA MUSEVENI de l'Ouganda le 07 septembre 2002 préconise le retrait des troupes ougandaises ,en RDC et la normalisation des relations diplomatique.

1.5. L'Accord de Nairobi

Le récent accord singé en Nairobi entre le gouvernement de le RDC et le CNDP a permis l'ouverture d'une intégration accélérée des troupes des groupes armées dans l'armées nationale et cela après la garantie que le gouvernement congolais à donner à ces différents groupes d'une vote d'une loi d'amnistie instituée par la conférence de Goma pour les faire échapper à la justice.

En revanche, comme nous l'avons déjà précisé cette loi ne concerne que les faits de guerre et insurrectionnel ; elle exclue de son champs d'application, les crimes de guerre, crimes contre l'humanité crimes de génocide et crime d'agression.

2. Les rencontres politiques

Les politiciens congolais ont initié des rencontre avant tout comme après la signature des accords susmentionnés pour essayer d'harmoniser leur point de vue afin de résoudre le conflit en RDC. On peut, ici à titre illustratif parler de :

Ø La rencontre de Bruxelles

Ø La rencontre d'Addis -a- beba

Ø La rencontre de Kinshasa (entre WAMBA-DIA-WAMBA et le président KABILA

Ø La rencontre de Luanda entre MBUSA NYAMWISI et le président KABILA.

Ø Les rencontres de LUSAKA gbadolite, Beni, Bunia... récemment les rencontres entre les ministres des affaires étrangères du Rwanda et du Congo à Kinshasa puis à Kigali

Ø La rencontre entre le président KAGAME du Rwanda et KABILA du Congo à l'hôtel IHUSI à Goma ...

3. les actes de bonne volonté et de réconciliation59(*)

Des politiciens congolais ont posé certains actes de bonne volonté et le réconciliation pour essayer de résoudre le conflit en RDC parmi les actes , on peut épingler :

Le paiement d'arriéré de salaire des fonctionnaires de l'Etat dans la province de l'équateur sous contrôle du MLC

La libération des activités politiques notamment dans la partie sous contrôle du gouvernement afin de décrisper la situation devenue tendue et d'y préserver la paix sociale,

L'hospitalisation nationale réservée aux exilés constitués des anciens barons du régime du président MOBUTU, des anciens militaires de triste célèbre division spéciale présidentielles (DSP) des transfuges et de repentis ayant activement pris part à la lutte armées contre le gouvernement de la RDC.

4. Des coalitions politiques

Après la rencontre de Sun city , il à été observé des coalitions dans le sens sous prétexte d'accéder la fin du conflit en RDC, la réunification du pays et l'avènement d'un nouvel ordre politique.

On peut penser ici la coalition MLC, RCD / ML, RCD/N et le gouvernement de la RDC d'une part et la coalition union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) d'Etienne TSHISEKEDI et le RCD/Goma .Cette dernier à donner naissance à l'alliance pour la sauvegarde du dialogue inter congolais (ASD) dont les structures n'ont jamais été fonctionnels.

5. Libération des prisonniers politiques

On peut évoquer ici la libération d'un ministre du gouvernement de la RDC à la personne de Monsieur NTUMBA LWABA et ses collaborateurs kidnappé à Bunia par la milice constituée des HEMA en échange de la libération par le gouvernement de certains activistes HEMA arrêtés par Monsieur MBUSA NYAMWISI président du RCD/ML et livré au gouvernement.

6. les actions des acteurs non officiels

La société civile à eu à mener et continue à mener des actions de Lobbying tant sur le plan interne qu'externe en vue de rappeler la paix en RDC parmi les actions menées par cette derniers, on peut citer :

§ Le périple de sensibilisation Euro-américain,

§ L'action de lobbying à Lusaka, Bruxelles et auprès de la communauté internationale ;

§ Les pressions exercées sur les belligérants pour qu'ils mettent fin à la guerre.

§ Une vaste campagne menée par la société civile dans le souci de ramener la paix en RDC et de normaliser la vie politique

§ Les campagnes en faveur de la paix menées par les églises traditionnelle et les églises du réveil.

On doit reconnaître le rôle joué par la société civile en mettant à nu les attitudes et comportement des acteurs officiels , les quels ne favorisent pas la fin du conflit et l'avènement d'un nouvel ordre politique.

Limites des actions menées sur le plan interne

Comme nous avons eu à la dire précédemment, les mouvements rebelles sont trop dépendants de leurs alliés. A tout prendre , il apparaissent comme des bras armés agissant par procuration pour le seul bénéfice de leur maître.

A titre d'exemple , l'argument utilisé par le Rwanda pour justifier l'occupation de l'Est de la RDC consistant à la présence de FDLR est repris par le RCD a lorsque c'est la paix qui devrait constituer la priorité . de même, le refus de l'Ouganda de renoncer à l'opinion militaire , il n' y a pas longtemps , à cause de la présence en RDC des rebelles de l'armée du Seigneur à été aussi soutenu par le mouvement rebelle soutenu par ce pays. Il est aussi à noter que l'absence de mobilisation générale de la population par la société civile semble freiner une dynamique pouvant imposer la fin de conflit et l'avènement de la paix. Si l'on peut reconnaître que les églises ont pris partie en faveur de la paix , ils nous semble qu'elles devraient s'engager davantage pour la résolution de conflit congolais non seulement par des discours mais aussi des actions pouvant contribuer à l'avènement de la paix.

En revanche d'autres actions peuvent être menées en faveur de la paix. On peut envisagé les actions entre autre :

· Pression intensive dirigée vers les belligérants,

· Actions de mobilisation générale de la population en faveur du retour de la paix

· Véritable concertation congolo-congolais au Congo et pas ailleurs

· Forte campagne de sensibilisation au près de l'opinion publique des pays ayant planifié et soutenu cette guerre.

CONLUSION GENERALE

Au terme de ce travail consacré de « l'analyse critique de la loi d'amnistie et son impact sur la paix en RDC », nous ne prétendons pas avoir épuisé la matière. Néanmoins , nous avons pu nous rendre compte des éléments essentiels qui nous ont guider dans notre recherche.

En premier lieu, l'amnistie qui est une mesure législatif, dépouillant rétroactivement certains faits de leur caractère délictueux, elle efface la condamnation qui cesse de figurer au casier judiciaire et éteint la peine en cours d'exécution.

En effet, l'amnistie rétablir l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.

En outre, en cas de condamnation prononcée pour des infractions multiples (concours réel), le délinquant est souvent amnistié pour le tout « si l'infraction amnistié est également punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celle prévues pour les autres infractions poursuivies ».

Bien plus presque toutes les lois d'amnistie interdisent de laisser subsister dans les dossiers la moindre trace des condamnations effacées ; mais on sait qu'une jurisprudence classique décidait que la règle n'est pas prescrite à peine de nullité et que le rappel des condamnations effacées ne saurait porter atteinte au droit de la défense.

En second lieu , l'amnistie qui est la loi de l'oubli , doit en tout cas apaiser les esprits des personnes qui ont subis des exactions par d'autres personnes et comprendre qu' a près tout ces événements ils sont appelé à vivre ensemble pour préparer un meilleur avenir.

En revanche , cette loi devrait être l'initiative de cette population qui a été victime de ces faits dommageable pour qu'elle même puisse comprendre et prendre une décision résolue qui traduit leur volonté du pardon et de cohabitation pacifique.

En troisième lieu ; quelles que soit leurs idéologie et leurs rivalité les politiciens congolais doivent se mettre à table pour faire la paix qu'il est de leur intérêt pour le développement sociaux-économique et politique de ce pays. Il doivent facilité et mettre en place un terrain d'attende et l'ouverture d'un dialogue , favorisé la médiation et les réconciliations nationale. Ceci dit, il est bon de rappeler les grandes lignes du contenu de ce travail.

Nos analyses ont été faites en étapes. D'abord l'étude de l'amnistie en droit positif congolais, ou nous avons développé l'origine de cette loi , l'amnistie et notions voisines amnistie et crimes de droit international. En suite et enfin l'impacte de la loi d'amnistie sur la politique criminelle en RDC ou nous avons eu l'occasion de démontrer certains points à savoir : les conditions d'amnistie , la loi d'amnistie avant , pendant et après les déclanchement des poursuites judiciaire et en définitifs l'Acquis de la loi d'amnistie dans la période post-conflit.

Notre position peut paraître irréaliste , mais le développement de la situation ces dernières semaines dans notre pays, démontre que la conscience de la population ne tolère plus la barbarie , car il nous semble que tous les années de crise ou de trouble que nous avons connu, le pays n'a connu aucun développement , mai a connu un véritable débâcle socio-économique.

A quoi donc aura servi cette situation de conflit ou de guerre ?

Cette question d'interpellation s'adresse  non seulement à tous ce qui doivent contribuer à la paix , mai aussi à tous ceux qui sont , de loin ou de près, acteur dans ces conflits ; Ainsi qu'à toute la population qui a l'esprit de patriotisme.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LE GAUX

1. Accord global et inclusif de la transition 2003, in J.O, 2003.

2. Décret loi N°03/001 du 15 avril 2003 portant amnistie pour fait de guerre, infraction politique et d'opinion. in journal officiel.

3. La constitution de la RDC du 18 février 2006, in J.O, 2006.

4. La constitution de transition de 2003, in J.O, 2003.

5. 0.L N° 024-2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire » in J.O ( code larcier ton II droit pénal)

II. OUVRAGES

1. Anastase SHYAKA et Faustin RUTEMBESA, Afrique de grands lacs : Sécurité et paix durable, Butare, 2004

2. BERNARD LABAMA LOKWA, la prévention des crises et l'instauration d'une paix durable en RDC, Kinshasa, 2002

3. G. LEVASSEUR et ali droit pénal général et procédure pénale, 13ème édition SIREY, Paris 1999.

4. G. LEVASSEUR et J. P DOUCET, droit pénal général, édition SIREY, Paris 2000.

5. Hervé ASECENSIO et ali, droit international pénal, A pédone, Paris 2000.

6. J.C SOYER, droit pénal et procédure pénal, Paris, LGDJ, 1992

7. Jean PRADEL, droit pénal général , Paris , CUJAS 1996

8. Jean PRADEL, Droit pénal général, 11ème édition, Paris, Cujas, 1996

9. Jean LARGUIER, procédure pénale, Paris, Dalloz, 19ème édition, 1991

10. Laurent MUTATA LUABA, droit pénal militaire congolais , Kinshasa, 2005.

11. NYABIRUNGU MWENE SONGA, droit pénal Zaïrois, Kinshasa, DES 1995

12. NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de droit pénal congolais , 2ème édition , université Africaine Kinshasa ,2007

13. Pierre AKELE Adau et Angelique SITA MULA AKELE, les crimes contre l'humanité en droit congolais Kinshasa, CEPAS ,1999

14. W. Jean Didier, droit pénal général, Paris, Mont chrétien, 1991

III. MEMOIRE et TFC

1. KAMBALE ARUNA de la prescription et de l'autorité de la chose jugée comme cause d'extinction de l'action publique, membre ULPGL, 2003

2. MAPENDO SERUFURI, de la légalité et de l'opportunité de l'amnistie des crimes contre l'humanité perpétré sur le territoire congolais, TFC, CUEG , 2005

3. MASUDI MADOGO , les motifs exonératoires du crime de génocide en droit congolais. UNIKIN 2001 membre de licence

4. NGIMBI NTOBA, l'application du droit international humanitaire aux conflits armés congolais . CUEG,2004 membre de licence.

IV. REVENUS

1. NYABIRUNGU MWENE SONGA, Revue pénale congolais, DES, KIN N° 1 février-juin 2004.

2. Revue de la faculté de droit : les conditions d'une paix durable en Afrique central, Kinshasa, 2002

V. AUTRES SOURCES

Htt/www.google.brief debout congolais.info.

WWW.google , Amnestie en RDC.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

IN MEMORIAM iii

SIGLES ET ABREVIATION iv

REMERCIEMENTS v

INTRODUCTION GENERALE 1

0.1. Objet D'étude 1

0.2. Hypothèses 2

0.3. Intérêt du sujet 3

0.4. Délimitation du sujet 4

0.5. Méthodes et techniques utilisées 4

0.6 Difficulté rencontré 4

0.7. Présentation sommaire du travail 5

CHAPITRE I. L'AMNISTIE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS 6

Section 1. ORIGINE DE L'AMNISTIE 6

§1. Définition et caractère de l'Amnistie 6

§2° Les effets de l'amnistie et leurs limites 7

§3.Les sortes de l'amnistie 10

Section2 AMNISTIE ET NOTIONS VOISINES 13

§1 .L'Amnistie et la grâce 13

§2. L'Amnistie et l'impunité 13

§3. L'Amnistie et la prescription 14

§4. L'Amnistie et la Réhabilitation 14

§6. L'Amnistie et l'abrogation de la loi pénale 15

Section 3. AMNISTIE ET CRIMES DE DROIT INTERNATIONAL 16

§1. Les crimes de droit international 16

1° Le crime d'agression 16

A. L'Agression est un crime contre la paix non défini dans ses éléments constatifs 17

2. Le crime d'agression dans le statut de la CPI 20

A. Origine et évolution 21

1. Du code de Lieber à la seconde guerre mondiale 21

2. l'après seconde guerre mondiale 22

3. Les juridictions pénales internationales 24

a) Les tribunaux ad hoc pour l'x-Yougoslavie et le Rwanda 24

b) La cours pénale internationales 26

3° CRIME CONTRE L'HUMANITE 26

4° LE CRIME DE GENOCIDE 32

§2. De la Répression des crimes de droit international 35

CHAP II. L'IMPACT DE LA LOI D'AMNISTIE SUR LA POLITIQUE CRIMINELLE EN RDC 40

SECTION 1. LES CONDITIONS D'AMNISTIE 40

1. Les conditions relatives aux infractions 40

§.2. Les conditions relatives au délinquant 41

Section 2.LA LOI D'AMNISTIE AVANT , PENDANT ET APRES LE DECLENCHEMENT DES POURSUITE JUDICIAIRE 43

§.1. Amnistie au plan interne 43

2. Amnistie au plan international 44

a) Grandes tendances par rapport aux crimes de droit international 45

b) effet de l'amnistie sur les crimes de droit international 47

Section 3. ACQUIS DE LA LOI D'AMNISTIE DANS LA PERIODE POST-CONFLIT 48

§.1. Mesures d'amnistie en République Démocratique du Congo 48

§.2. Mise en oeuvre d'une paix durable en RDC 51

1.1. L'accord de cessez le feu de Lusaka 54

1.2. Accord politique pour la gestion consensuelle de transition en RDC 55

1.3 L'Accord de Pretoria 56

1.4. L'Accord de Luanda 56

1.5. L'Accord de Nairobi 56

2. Les rencontres politiques 56

3. les actes de bonne volonté et de réconciliation 57

4. Des coalitions politiques 58

5. Libération des prisonniers politiques 58

6. les actions des acteurs non officiels 58

CONLUSION GENERALE 60

BIBLIOGRAPHIE 62

TABLE DES MATIERES 64

* 1 Jean PRADEL droit pénal général, éd, cujas, 11éd, Paris 1996.p.24

* 2 Idem p. 853

* 3 Paul ROBERT, dictionnaire français : petit Robert Paris 1977 p. 60

* 4 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de droit pénal général Congolais 2e éd université Africaine 2007, p 423

* 5 Jean PRADEL .op cit .p 417

* 6 G. LEVASSEUR et alú , droit pénal général et procédure pénale, 13e éd, SIREY Paris 1999 p.110

* 7 NYABIRUNGU.M.S droit pénal Zaïrois, des Kinshasa,1995 p.354

* 8 Jean PRADEL op cit , p. 419

* 9 NYABIRUNGU O.P. cit p.423.

* 10 G. LEVASSEUR et J.P DOUCET, droit pénal général, éd, SIREY, Paris 2000 p. 133

* 11 G .LEVASSEUR et ali op. cit .p.112.

* 12 G LEVASSEUR et ali op. cit .p. 112

* 13 NYABIRUNGU MWENE SONGA .op cit P.423

* 14 NYABIRUNGU MWENE SONGA op. cit p.327

* 15 L'ord. Loi N°024-2002 du 18 Novembre 2002 portant code pénal Militaire ,(code lancier TOM II Droit pénal p. 57)

* 16 Hervé ASCENSIO et Ali, droit international pénal ,A Pédone, Paris, 2000 p.246

* 17 Idem p 247

* 18 Idem p

* 19 L'ord loi N°024-2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal. Op. cit .p 57

* 20 Hervé ASCENCION et Ali op cit p. 266

* 21 Idem .p.273

* 22 Ibidem .p 274.

* 23 Hervé ASCENCION et Ali op cit p. 275

* 24 Idem

* 25 Pierre AKELE Adau et Angélique SITA MULA AKELE , les crimes contre l'humanité en droit congolais , Kinshasa , CEPAS ,1999 p.24

* 26 Idem p. 26

* 27 Hervé ASCENCIO et Ali Op cit p. 304

* 28 Pierre AKELE et Ali Op cit ..p 24

* 29 Idem .p. 24

* 30 Hervé ASCENIO et ali op cit P. 319

* 31 Hervé ASCENCION op cit p. 322

* 32 Idem p.324

* 33 Pierre AKELE Adau et Ali op. cit. p.20

* 34 Hervé ASENSION et Ali op. cit. p. 734

* 35 Laurent MUTATA LUABA ,Droit pénal militaire congolais, Kinshasa, 2005 .p. 527

* 36 Pierre AKELE et Ali op cit . p.25

* 37 Idem. 24

* 38 Jean pradel . op . cit. p. 413

* 39 Idem p.414

* 40 Ibidem .p. 414

* 41 W Jean Didier, droit pénal général, paris, Montchretien, 1991, pa 2003,p.303

* 42 Jean pradel op.cit. p.416

* 43 Mapendo serufuri : De légalité jet de l'pportinité de l'amnistie des crimes contre l'humanité perpétré sur le territoire Congolais. TFC droit CUEG, 2005 p. 23

* 44 Idem p. 23

* 45 Art 193 de la constitution de la transition 2003

* 46 MASUDI KADOGO, le motif exonératoires du crime de génocide en droit congolais, UNIKIN, 2001-2009, mémoire de licence p. 15

* 47 Desmond TUTU cité nar MAPENDO serufuri ; « pas d'amnistie sans vérité » in jutice après des graves violations hdes droit de l'homme : le choix entre l'amnistie la CVR et les poursuites pénales. Recueil hde documents officiel, n'apporte et article, édité par Luc HUYSE et ELLEN VAN DAEL, janvier 2001 p. 210

* 48 MASUDI KADOGO op. cit p.15

* 49 NYABIRUNGU Revue pénal Congolais, éd DE .KIN N° 1 février -juin 2004- p43

* 50 Htt:/ WWW. Google.briefing debout congolais. Info. Cité par Mapendo SERUFURI op. cit p 25

* 51 WWW.google , Amnistie en RDC

* 52 Anastase SHYAKA et Faustin RUTEMBESA, Afrique des grands lac ; sécurité et paix durable, Butare, 2004 p.139

* 53 Bernard LABAMA LOKWA, la prévention des crises et l'instauration d'une paix durable en RDC KINSHASA 2002. p 139

* 54 Idem .p142

* 55 Revue de la faculté de droit : les conditions d'une paix durable en Afrique central Kinshasa, 2002 p. 63

* 56 Idem p. 63

* 57 Bernard LABAMA LOKWA op. cit p.142

* 58 Idem p. 40

* 59 Bernard LABAMA LOKWA op cit p. 143






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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote