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Analyse critique de la loi d'amnistie et son impact sur la paix en République Démocratique du Congo

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par Docky Muheza Nsengimana
Université de Goma - Licence en droit 2009
  

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2. l'après seconde guerre mondiale

a) le procès de Nuremberg

L'intention de poursuivre et de punir les criminels de guerres des puissances de L'AXE se trouve exprimée pour la première foi dans une « déclaration sur les atrocité allemandes » du 30 octobre 1943 , dite «  déclaration de MOSCOU » ou les gouvernements des Etats-Unis, de la grande Bretagne, et de l'Union soviétique stipulaient que «  les officiers et soldats allemands et les membres de parti NAZI » responsable d'atrocité « seront renvoyés dans les pays ou les forfait t abominable ont été perpétrés , afin d'y être jugé et punis conformément aux lois de ces pays.. » cela «  sans préjudice de cas de criminel allemands dont les crimes ne peuvent être situés en un endroit particulier et qui seront puni par une décision commune des gouvernement alliés ». 21(*)

Le statut du tribunal militaire international était annexé à l'accord de l'ordre et en faisait partie intégrante. Son art 6 définissait la compétence du tribunal : «  le tribunal sera compétent pour juger et punir toute personne qui, agissant pour le compte des pays Européens de l'axe , auront commis , individuellement ou a titre des membres d'organisation l'un quelconque des crimes suivants. Les actes suivant sont des crimes soumis à la juridiction du tribunal et entraînent une responsabilité individuelle :

Ø Le crime contre la paix

Ø Le crime de guerre

Ø Le crime contre l'humanité

b) les conventions de Genève de 1949

les conventions de Genève de 1949, adoptée peut après Nuremberg, n'utilisent pas le terme de «  crime de guerre » dans les dispositions relative à la répression des abus et des infractions. Certaines infractions sont qualifiées d' « infractions graves », si elles sont commis « cotre des personnes protégées par la convection de 1949, voir les arts 13/13/4/4/ respectivement). La définition de ces infractions graves dans les articles communs aux quatre convections 50/51/130/ 147/ est cependant très proche celle des crimes de guerre dans le statut du tribunal de Nuremberg . Il s'agit en effet des infractions qui comportent ou l'autre des actes suivants :

l'homicide international , la torture ou les traitement inhumains ,y compris les expériences biologiques , les faits des cause intentionnellement des grandes souffrances ou des porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé , la destruction et l'appropriation de biens non justifiées par la nécessité sur une grande échéance de façon illicite ou arbitraire » 22(*)

* 21 Idem .p.273

* 22 Ibidem .p 274.

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