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Les effets de l'incivisme fiscal sur la mobilisation des ressources fiscales locales: cas de la commune de Ouagadougou

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par Lawadoun Achille Constant SOW
Institut international de management de Ouagadougou Burkina Faso - Master 2 en management et droit des affaires 2011
  

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II/ Les sanctions pénales.

Les sanctions pénales visent à punir le contribuable qui s'est rendu coupable d'un délit de fraude fiscale. L'initiative de la poursuite appartient au fisc qui juge de l'opportunité de la poursuite d'un contribuable. C'est à lui aussi d'apporter les preuves nécessaires pour prouver la culpabilité de l'auteur de l'infraction.

Il faut préciser que ces peines sont le plus souvent prononcées pour des violations graves en ce qui concerne les impôts d'Etat. Mais si nous en parlons dans le cadre de notre étude, c'est qu'une effective application de ces sanctions permettra de dissuader les contribuables à tous les niveaux. Ainsi le rendement des différents impôts pourra être meilleur. Cela concerne aussi bien les impôts d'Etat que les impôts locaux.

L'effectivité de l'application de ces sanctions pourrait amoindrir de façon considérable l'effet de contagion systémique.

Malheureusement, au Burkina comme dans beaucoup d'autres pays, la poursuite pénale est l'un des soucis mineurs de l'Administration et elle ne l'utilise qu'avec une très grande parcimonie, car l'Administration fiscale veut faire oublier l'image négative et répressive qu'elle a aux yeux du contribuable. 66(*)

Notre législation fiscale prévoit deux types de sanctions pénales à savoir les amendes (I) et l'emprisonnement (II).

II.1/Les amendes

Les amendes sont des sanctions visant à faire supporter au contribuable une somme supplémentaire à son impôt qu'il doit aussi payer.

A la différence des pénalités, les amendes interviennent après une décision de justice. Elles visent à corriger pénalement les « délinquants fiscaux » pour dissuader ceux qui nourrissent des intentions malsaines de voler la collectivité car, ne pas payer l'impôt, c'est voler la collectivité toute entière.

II.2/L'emprisonnement.

L'emprisonnement fait suite à une décision de justice qui châtie un contribuable s'étant rendu coupable d'un délit de fraude fiscale.

Ces peines d'emprisonnement sont les plus souvent prévues en matière de violation de la législation fiscale concernant pour la plupart les impôts d'Etat.

Par exemple les articles 455 et suivants édictent une série de sanctions. En substance ces articles sanctionnent les contribuables qui ont opéré des retenues à la source de tout impôt, droit ou taxe (TVA, IUTS , IRC, IRVM, IRF) et ne les ont pas déclarées dans les délais légaux. Ces contribuables sont passibles, selon l'article 455 bis, alinéa 1 du CI, d'une amende de 1 000 000F à 5 000 000 F et d'un emprisonnement de un à douze mois ou l'une de ces deux peine seulement.67(*)

Il faut préciser qu'en cas de récidive le tribunal peut prononcer des peines complémentaires notamment une interdiction d'exercer de 10 jours à un an directement ou par personne interposée ; pour son compte ou pour le compte d'autrui.

Ces peines sont aussi applicables dans les cas suivants :

- quiconque, par voie de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura dissuadé ou tenté de dissuader une personne d'exécuter les obligations fiscales mises à sa charge par la loi, notamment en ce qui concerne la retenue à la source d'impôts, droits et taxes pour le compte du Trésor, et le versement au Trésor de sommes en exécution d'avis à tiers détenteur ;

- quiconque aura exercé ou tenté d'exercer , directement ou par personne interposée, des représailles, quelles qu'en soient la nature ou la forme , à l'encontre d'une personne en raison de l'exécution par elles d'obligations fiscales qui lui incombaient légalement, notamment en matière de retenue à la source d'impôt, droits et taxes pour le compte du Trésor, ou d'exécution d'avis à tiers détenteur émis par un comptable public ;

- quiconque de manière délibérée, fait usage, pour ses opérations à l'importation ou en régime intérieur, d'un numéro d'identification fiscal fictif ou falsifié ou appartenant à un autre contribuable.

Pour ces infractions le Ministre en charge des finances a quatre ans pour déposer plainte à partir de la date à laquelle l'infraction a été commise.

Au Burkina Faso, on n'a jamais eu l'écho d'un contribuable qui est allé en prison pour fraude fiscale. Pourtant les fraudeurs existent et souvent les délits de fraude sont dûment constatés. Mais pourquoi le fisc ou le ministre des finances n'use pas de cette prérogative pour dissuader les contribuables malhonnêtes ?

Pourtant en France le fisc utilise cette prérogative avec parcimonie et discernement en traitant différemment le contribuable ignorant et maladroit et le fraudeur invétéré.

Tableau 10: Répartition des jugements prononcés en matière de fraude fiscale (décisions définitives)

 

1981

1982

1984

1986

Nombre de décisions définitives

702

748

498

685

Nombre de condamnations

622

643

451

635

Amende

223

255

191

247

Emprisonnement avec sursis

353

347

242

346

Emprisonnement ferme

35

32

13

39

Interdiction d'exercer

10

6

5

2

Retrait permis de conduire

1

3

-

2

Autres (non condamnés, sursis à statuer)

19

60

13

13

Source : Pierre LASCOUSMES cité par THIERRY LAMBERT in Contrôle fiscal : principes et pratiques, Paris 1988, Economica, p 68

A notre avis l'utilisation de cette prérogative pourrait améliorer de façon considérable le rendement des impôts en général. Mieux encore ces sanctions pourraient venir à bout de la fraude fiscale et de l'incivisme fiscal. Nous avons vu avec la lutte contre l'excision au Burkina que l'introduction des peines d'emprisonnement a permis à cette pratique de reculer de façon importante. Dans le cadre de la lutte contre la fraude, l'application effective de ces peines marquera un signal fort dans la lutte contre la fraude fiscale.

* 66 Lambert THIERRY, op cit, p 198

* 67 Art 455 bis al 3 du CI

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