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Dématérialisation des procédures des services fiscaux au Maroc:cas du système d'intégration de taxation(SIT)à  la Direction Générale des Impôts

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par Fatiha AMRANI
Université Mohammed V Rabat AGDAL Maroc - Diplôme des études supérieures spécialisées en gestion financière et fiscale 2008
  

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II. Autorité nationale d'agrément et de surveillance de la certification électronique (ANASCE)

1) Missions de l'ANASCE

De l'A15 à l'A19 de la loi n° 53-0531 réglementant l'échange électronique de données juridiques, sont définies les missions de l'ANASCE pour l'agrément de création des certificats électronique aux services demandeurs de cet agrément, et aussi missions de contrôles aux dites services. Ainsi, l'Autorité nationale d'agrément et de surveillance de la certification électronique, a pour mission :

- de proposer au gouvernement les normes du système d'agrément et de prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre ;

- d'agréer les prestataires de services de certification électronique et de publier un extrait de la décision d'agrément, ainsi que le registre des prestataires de services de certification électronique agréés au << Bulletin officiel » ;

- de s'assurer du respect, par les prestataires de services de certification électronique délivrant des certificats électroniques sécurisés, des engagements prévus par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;

- de vérifier ,soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée, ou faire vérifier la conformité des activités d'un prestataire de services de certification électronique délivrant des certificats électroniques sécurisés aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application. Elle peut avoir recours à des experts pour la réalisation de ses missions de contrôle ;

- et dans l'accomplissement de leur mission de vérification, les agents de l'autorité nationale, ainsi que les experts désignés par elle ont, sur justification de leurs qualités, le droit d'accéder à tout établissement et de prendre connaissance de tous mécanismes et moyens techniques relatifs aux services de certification électronique sécurisée qu'ils estimeront utiles ou nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

A l'heure actuelle, et à défaut de manque de l'expertise professionnelle dans le domaine du certificat électronique, le gouvernement n'a pu encore définie l'autorité nationale responsable de la création d'argument pour les prestataires des certificats électroniques. Seuls des rumeurs qui laissent propager l'idée que probablement l'ANRT qui se chargera de l'ANASCE ! Ce qui sera à découvrir d'ici à l'avenir prochain.

2) Les prestataires de services de certification électronique

Toujours dans la même loi régissant les échanges électronique, l'A 20 stipule que << Seuls les
prestataires de service de certification électronique agréés dans les conditions fixées par la

31 Dahir n° 1-07-129 du 30 novembre 2007 portant promulgation de la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques.

présente loi et les textes pris pour son application peuvent émettre et délivrer les certificats électroniques sécurisés et gérer les services qui y sont afférents. »

Alors que l'A21, fixe les conditions d'être agréé en qualité de prestataire de services de certification électronique, dont le demandeur de l'agrément doit être constitué sous forme de société ayant son siège social sur le territoire du Royaume :

- 1 - remplir des conditions techniques garantissant :

a - la fiabilité des services de certification électronique qu'il fournit, notamment la sécurité technique et cryptographique des fonctions qu'assurent les systèmes et les moyens cryptographiques qu'il propose ;

b - la confidentialité des données de création de signature électronique qu'il fournit au signataire ;

c - la disponibilité d'un personnel ayant les qualifications nécessaires à la fourniture de services de certification électronique ;

d - la possibilité, pour la personne à qui le certificat électronique a été délivré, de révoquer, sans délai et avec certitude, ce certificat ;

e - la détermination, avec précision, de la date et l'heure de délivrance et de révocation d'un certificat électronique ;

f - l'existence d'un système de sécurité propre à prévenir la falsification des certificats électroniques et à s'assurer que les données de création de la signature électronique correspondent aux données de sa vérification lorsque sont fournies à la fois des données de création et des données de vérification de la signature électronique.

- 2 - être en mesure de conserver, éventuellement sous forme électronique, toutes les informations relatives au certificat électronique qui pourraient s'avérer nécessaires pour faire la preuve en justice de la certification électronique, sous réserve que les systèmes de conservation des certificats électronique garantissent que :

a - l'introduction et la modification des données sont réservées aux seules personnes autorisées à cet effet par le prestataire ;

b - l'accès du public à un certificat électronique ne peut avoir lieu sans le consentement préalable du titulaire du certificat ;

c - toute modification de nature à compromettre la sécurité du système peut être détectée ;

- 3 - s'engager à :

- 3-1 : vérifier, d'une part, l'identité de la personne à laquelle un certificat électronique est délivré, en exigeant d'elle la présentation d'un document officiel d'identité pour

s'assurer que la personne à la capacité légale de s'engager, d'autre part, la qualité dont cette personne se prévaut et conserver les caractéristiques et références des documents présentés pour justifier de cette identité et de cette qualité ;

- 3-2 - s'assurer au moment de la délivrance du certificat électronique :

a) que les informations qu'il contient sont exactes ;

b) que le signataire qui y est identifié détient les données de création de signature électronique correspondant aux données de vérification de signature électronique contenues dans le certificat ;

- 3-3 - informer, par écrit, la personne demandant la délivrance d'un certificat électronique préalablement à la conclusion d'un contrat de prestation de services de certification électronique :

a) des modalités et des conditions d'utilisation du certificat ;

b) des modalités de contestation et de règlement des litiges ;

- 3-4 - fournir aux personnes qui se fondent sur un certificat électronique les éléments de l'information prévue au point précédent qui leur sont utiles ;

- 3-5 - informer les titulaires du certificat sécurisé au moins soixante (60) jours avant la date d'expiration de la validité de leur certificat, de l'échéance de celui-ci et les inviter à le renouveler ou à demander sa révocation ;

- 3-6 - souscrire une assurance afin de couvrir les dommages résultant de leurs fautes professionnelles ;

- 3-7 - révoquer un certificat électronique, lorsque :

a) il s'avère qu'il a été délivré sur la base d'informations erronées ou falsifiées, que les informations contenues dans ledit certificat ne sont plus conformes à la réalité ou que la confidentialité des données afférentes à la création de signature a été violée ;

b) les autorités judiciaires lui enjoignent d'informer immédiatement les titulaires des certificats sécurisés délivrés par lui de leur non conformité aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Enfin, pour la cessation de ses activités, l'A23 stipule que « Le prestataire de services de certification de signature électronique qui émet, délivre et gère les certificats électroniques informe l'administration à l'avance, dans un délai maximum de deux mois, de sa volonté de mettre fin à ses activités.

Auquel cas, il doit s'assurer de la reprise de celles-ci par un prestataire de service de certification électronique garantissant un même niveau de qualité et de sécurité ou, à défaut, révoque les certificats dans un délai maximum de deux mois après en avoir averti les titulaires.

Il informe également l'autorité nationale, sans délai, de l'arrêt de ses activités en cas de liquidation judiciaire. »

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