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La grève dans le transport maritime en Côte d'Ivoire


par David GBENAGNON
Université catholique de l'Afrique de l'Ouest - Maà®trise en droit carrières judiciaires 2008
  

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CHAPITRE II :

LES RESPONSABILITES DES AUTORITES PORTUAIRES ET DES

AUTORITES PUBLICS

Plans d'eau abrités et équipés pour recevoir les navires, les ports ont joué à travers l'histoire de l'humanité un rôle de premier plan.

De nos jours, les grands ports, outre leurs fonctions traditionnelles, constituent de vrais pôles de croissance autour desquels s'organise l'expression industrielle et commerciale des régions et des pays limitrophes.

Les ports peuvent être gérés de manière différente selon les pays dans lesquels ils sont implantés. En Côte d'Ivoire, il n'y a qu'une catégorie de ports: les ports autonomes.

Le fonctionnement des ports soulève des questions diverses de responsabilité selon leur autorité de tutelle, que ce soit les dommages causés par les navires et manutentionnaires au fonctionnement du port ou à ses installations ou, à l'inverse, qu'il s'agisse de la responsabilité des ports ou des concessionnaires envers les usagers du port, armateurs, manutentionnaires, chargeurs ou ayants droit.

C'est ainsi, que les conflits du travail maritime font partis intégrants de l'administration portuaire. La reconnaissance du droit de grève conduit notamment à permettre l'inexécution des obligations contractuelles, ce droit peut fournir un correctif au déséquilibre persistant entre employeurs et salariés.

Cependant, l'instrument de pression des professions portuaires est alors le blocage des accès aux ports et la paralysie des activités portuaires.

Or, tandis que la concurrence se développe de plus en plus entre les grands ports, et que des enjeux sociaux-économiques très importants en dépendent ; les représentants de la communauté portuaire doivent être des négociateurs avisés dans tous les domaines.

S'agissant du débat social, il ne peut se dérouler équitablement que si les différents interlocuteurs respectent les règles du jeu. Dans le cas contraire, la grève devient une arme redoutable capable de tout détruire129(*).

Plusieurs décisions sont venues statuer sur les conséquences résultant des mouvements sociaux dans les ports, notamment certaines relatives au blocage des ports par les marins pêcheurs130(*).

Ainsi, dans les ports, les conditions de navigation, d'accostage et d'amarrage des navires sont soumises à une police spéciale dont les principes sont fixés dans le code des ports maritimes.

La sécurité constitue un souci permanent pour les autorités portuaires, et toute attitude ou manoeuvre de nature à y porter atteinte doit être sanctionnée. La procédure de contravention de grande voirie y contribue, et n'écarte qu'exceptionnellement l'infraction notamment pour cas de force majeure.

De la sorte la jurisprudence administrative a rejeté les recours mettant en jeu la responsabilité contractuelle des ports autonomes, dans la mesure où aucune faute lourde ne pouvait leur être reprochée131(*).

S'il existe une responsabilité contractuelle sans faute en droit administratif, elle se limite au seul cas de fait du prince.

Or, lorsqu'il y a entrave au fonctionnement du service public portuaire et à la liberté du commerce et de l'industrie, les victimes des conflits sociaux peuvent demander l'intervention des forces de l'ordre pour faire cesser le trouble en résultant.

Si cette demande est refusée, une action en indemnité pourra être engagée contre l'Etat à condition qu'en l'absence de faute lourde de la part de l'autorité chargée de la police de l'ordre public, le requérant prouve qu'il a subi un préjudice anormal et spécial.

Ainsi, nous tenterons, d'analyser les responsabilités des autorités portuaires (section I) et ensuite, il sera question d'observer les responsabilités de l'Etat du fait des conflits sociaux portuaires (section II).

SECTION I : LES RESPONSABILITES DES AUTORITES PORTUAIRES.

Bien que l'exercice du droit de grève ait une valeur constitutionnelle, cette consécration ne saurait exclure toute indemnisation des tiers qui en sont victimes.

Tantôt l'attitude fautive de l'employeur peut justifier sa condamnation à indemniser son personnel en grève, dans d'autres cas, ce sera la responsabilité des grévistes ou du syndicat qui sera engagée à l'égard du personnel non grévistes ou de l'employeur.

Mais, la plupart des actions en indemnité consécutives à des mouvements sociaux sont formés par des tiers à l'encontre des autorités chargées de la police.

Paragraphe 1 : En cas de grève des agents du port et des autres professions « portuaires ».

Les salariés des collectivités publiques gestionnaires d'un service public à caractère administratif sont des agents publics, et le contentieux se rapportant à leurs conditions d'emploi relève des juridictions administratives. En revanche, les agents des services publics à gestion privée n'ont normalement pas la qualité d'agent public. Cette solution s'applique notamment aux agents des services publics industriels et commerciaux, comme c'est le cas pour l'exploitation des outillages publics commerciaux.

Lors des conflits sociaux, la responsabilité du port est parfois engagée par les victimes du blocage des activités portuaires soit en tant qu'employeur des grévistes ou sur le fondement de la responsabilité administrative.

A. La responsabilité du port en tant qu'employeur.

La responsabilité en cause n'est pas celle de l'autorité de police, mais celle du service gestionnaire du domaine public.

Par ailleurs le fonctionnement dudit service n'est pas entravé par des tiers qui occupent indûment les installations portuaires, mais par la grève de ses propres agents.

D'autre part, le problème traité n'est pas celui de la grève licite, car dans ce cas il y a respect des prescriptions imposées par la législation sociale (notamment par le respect du préavis visé par le Code du travail afin d'informer les utilisateurs du port des arrêts de travail à venir.).

Dès lors, le problème se pose en ce qui concerne les grèves illicites ou « sauvages », car ces grèves arrivent soudainement et rendent impossibles l'usage des installations portuaires, ainsi le port ne peut pas satisfaire à ses obligations contractuelles, par exemple, et c'est souvent le cas, la mise à disposition de l'outillage public dans les opérations de manutention des navires.

A propos d'une grève des grutiers du Port autonome de Rouen, la Cour de cassation avait dans un premier temps cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en lui reprochant de ne pas avoir recherché «si les décisions de l'autorité de tutelle avaient entraîné pour le port autonome une contrainte de nature à le mettre dans l'impossibilité absolue d'exécuter ses obligations»132(*).

Puis, après renvoi, la Cour a cassé de nouveau l'arrêt de la cour d'appel en considérant que les juges du second degré auraient dû rechercher «si le fait que les salariés avaient cessé le travail sans préavis, parfois même en cours d'exécution du contrat, ne conférait pas un caractère imprévisible et irrésistible aux mouvements de grève et n'était pas de nature à mettre le port autonome dans l'impossibilité absolue d'exécuter ses obligations par l'effet d'une cause étrangère qui ne lui serait pas imputable»133(*).

L'employeur, a en règle générale, connaissance du climat social de son entreprise et des revendications professionnelles de ses salariés auxquelles il lui appartient de les satisfaire ou de les rejeter. Dès lors, l'imminence du mouvement social étant prévisible, il est exceptionnel que la force majeure soit admise.

Elle l'a cependant été lorsque l'employeur est considéré comme étant étranger au déclenchement de la grève134(*), ou lorsqu'il s'agit d'une grève surprise du personnel de l'entreprise.

A propos de la grève du personnel du port autonome de Marseille135(*), la Cour de cassation a retenu en particulier deux motifs pour écarter la responsabilité de l'établissement public portuaire du fait de la grève de ses préposés : d'une part, après avoir rappelé que l'obligation de préavis ne pesait pas sur le port autonome, elle en a déduit que les entreprises de manutention demanderesse à l'action ne pouvaient pas invoquer le non-respect de cette prescription à son égard, et d'autre part, elle a admis que le comportement illégal des grutiers qui n'avaient pas respecté le préavis constituait une cause étrangère pour le port autonome.

Elle a toutefois étayé ce second motif en constatant que la spontanéité du mouvement n'avait pas permis de prendre des mesures utiles pour pallier le comportement du personnel concerné, et après avoir observé que le port autonome «avait pris la précaution de notifier à son personnel et aux organisations syndicales la nécessité de respecter les préavis légaux, et en relevant que le port autonome avait pratiqué les sanctions les mieux adaptés aux circonstances».

Or, comment peut-on désormais envisager la détermination des responsabilités à la suite de mouvements sociaux du personnel chargé d'un service public à l'égard des cocontractants de son gestionnaire ?

* 129 DMF 1990, p. 380, R. Rezenthel.

* 130 En ce sens voir DMF 1984, p. 707 et s concernant blocage des ports français au mois d'août 1980 par les marins pêcheurs.

* 131 Dans le cas d'une grève annoncée au moment de la commande de l'outillage public, il appartient à l'autorité portuaire de refuser cette commande et d'informer les usagers, si tel n'est pas le cas, elle est susceptible de mettre en jeu sa responsabilité civile.

* 132 Cass. Civ 1ère 31 mai 1989, DMF 1990, p. 374, note R. Rezenthel. Le port autonome soutenait qu'il ne pouvait pas satisfaire les revendications des grévistes alors que les prescriptions gouvernementales ne lui en donnaient pas la possibilité.

* 133 Cass. Civ. 1ère 6 octobre 1993, JCP 1993 - II - éd G. - 22154 note Ph. Waquet.

* 134 Cass. Mixte 4 février 1983, JCP 1983 - IV - éd G -p. 124.

* 135 Cass. Civ 1ère 11 juin 1996, DMF 1996, p. 949 et s, note R. Rezenthel.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille