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La grève dans le transport maritime en Côte d'Ivoire


par David GBENAGNON
Université catholique de l'Afrique de l'Ouest - Maà®trise en droit carrières judiciaires 2008
  

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B. La détermination des responsabilités en cas de mouvements sociaux des personnels des établissements publics portuaires.

Lors des conflits collectifs maritimes de travail, l'instrument de pression des grévistes est le blocage des accès aux ports et la paralysie des activités portuaires.

Les autres professionnels du port (armateurs, manutentionnaires, transitaires...) engagent la responsabilité des gestionnaires portuaires qui n'assurent plus la liberté du commerce et de l'industrie et par voie de conséquence la liberté de la navigation.

L'organisation syndicale qui a donné des consignes pour commettre des actes illicites engage sa responsabilité, et ce, sur le fondement de la responsabilité civile.

Ainsi, ni les organisations syndicales, ni les salariés ne sauraient échapper à toute responsabilité pour des dommages qu'ils auraient occasionnés à autrui à l'occasion de conflits collectifs du travail.

La Cour de cassation considère cependant très justement que la responsabilité d'un salarié ou d'un syndicat en raison d'actes fautifs commis au cours d'une grève ne peut être engagée que pour la part du préjudice découlant directement de ce comportement fautif136(*).

La cessation inopinée du travail dans un service public constitue-t-elle toujours pour l'employeur une cause exonératoire de toute responsabilité ?

Dès lors qu'il n'a pas joué de rôle dans la violation de la loi par les organisations syndicales et les salariés, il est difficile de mettre en cause la responsabilité de l'employeur à la suite du non respect du préavis de grève (motif le plus souvent invoqué à l'appui d'un recours en la matière).

L'absence de sanctions à l'égard des salariés coupables d'actes illicites ne paraît pas de nature à modifier ce point de vue pour deux raisons, d'une part en raison du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'opportunité de l'action des autorités administratives, d'autre part, les sanctions ne pourraient intervenir qu'après un certain délai pour respecter les droits de la défense dont bénéficient les salariés, c'est-à-dire que les mesures disciplinaires n'auraient en pratique d'effet sur la réalisation du préjudice.

Le préjudice subi par les entreprises de manutention serait peut-être moins important dans la mesure où la plupart des dockers sont mensualisés, et que, quel que soit l'importance de l'activité, les intéressés doivent être rémunérés.

Sauf peut-être si le mouvement social n'affecte que l'activité d'une seule entreprise dans le port, et non celle de ses concurrents, il paraît exclu d'admettre une indemnisation des usagers sur le fondement de la rupture d'égalité des entreprises de manutention devant le service public.

En revanche, sur le fondement du droit public, les armateurs qui ne sont pas placés137(*) dans une situation contractuelle à l'égard de l'autorité portuaire seraient susceptibles d'êtres indemnisés138(*) en cas d'immobilisation prolongée de leurs navires en raison d'une grève du personnel chargé de l'exploitation de l'outillage public portuaire, dès l'instant qu'ils établissent avoir subi un préjudice à la fois anormal et spécial.

De manière générique pour mettre en jeu la responsabilité contractuelle des ports, la jurisprudence administrative exige la faute lourde.

Parmi les fautes qui peuvent être reprochées à l'administration par ses cocontractants, est souvent invoqué à l'appui de leur demande l'absence d'utilisation des pouvoirs dont elle dispose pour faire cesser le trouble lorsque celui-ci est manifestement illicite.

Ainsi en dehors de toute disposition législative encadrant le droit de grève il appartient à l'autorité administrative d'arrêter les dispositions nécessaires pour que l'exercice de ce droit n'entraîne pas de conséquences contraires aux exigences de l'ordre public.

Par ailleurs, des fautes peuvent résulter de l'attitude adoptée vis à vis des agents grévistes, avec les précautions qu'impliquent les particularités de chaque cas. Il est ainsi possible de penser qu'une négligence caractérisée et injustifiée à engager des négociations avec le personnel en grève serait constitutive d'une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'autorité portuaire139(*).

De même, bien que le port soit chargé légalement de la police et de la conservation du domaine public maritime et de veiller notamment à l'utilisation normale des installations portuaires, toute négligence de saisir le juge des référés pour demander à celui-ci d'ordonner l'expulsion des occupants illégaux du domaine public comme le barrage de marins pêcheurs à la passe des ports, est constitutif d'une faute lourde engageant sa responsabilité.

Dès lors que le concours de l'autorité chargée de la police générale ait été sollicité, on doit admettre que la notion de faute lourde doit être écartée à l'encontre du port.

Par ailleurs le port peut voir engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de la responsabilité sans faute, alors dans ce cas, elle se limite au seul cas de fait du prince.

Le fait du prince est la mesure prise par la personne publique contractante, non sur la base du contrat mais en vertu de ses pouvoirs généraux extracontractuels, d'une certaine manière il peut s'apparenter à une mesure exorbitante du droit commun.

Sans que ce soit son but, une telle mesure peut aggraver les conditions d'exécution du contrat.

Le cocontractant de l'établissement public portuaire peut alors prétendre à une indemnisation pour les dommages rencontrés du fait de cette décision, et ce, à trois conditions :

- il faut que la mesure émane de la personne publique contractante,

- la mesure doit être spéciale et placer ce contractant dans une situation particulière,

- ou bien cette mesure peut être générale mais elle doit avoir une répercussion directe sur l'un des éléments essentiels du contrat.

Mais encore faut-il que l'autorité portuaire soit investie de certains pouvoirs pour enrayer ou atténuer les différentes grèves et paralysie dont ses installations sont victimes.

* 136 Cass. Soc 19 décembre 1990 - Bull. Civ n° 698.

* 137 L'accostage et le stationnement des navires dans les ports sont des opérations qui font appel au fonctionnement d'un service public à caractère administratif, DMF 1973, p. 269 note J.M Auby.

* 138 CE Ass 20 mars 1974 M.A.T.E.L.T. c/ Navarra - Rec Lebon p.200 concl M. Rougevin-Baville.

* 139 RFDA 1986, p. 825 et s « Grèves dans les services publics et responsabilités envers les usagers », note B. Stirn.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote