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La grève dans le transport maritime en Côte d'Ivoire


par David GBENAGNON
Université catholique de l'Afrique de l'Ouest - Maà®trise en droit carrières judiciaires 2008
  

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Paragraphe 2 : Les pouvoirs de police sur le domaine portuaire.

Dans un port de commerce, quelque soit son régime juridique, deux types de police coexistent ; d'une part, la police de la conservation et de l'exploitation, d'autre part, la police générale.

Il y a donc complémentarité entre les deux polices avec certaines limites d'intervention des différentes autorités.

Une fois cette mission accomplie, existe t-il un recours contre les fauteurs de trouble ?

Ø De la police spéciale de la conservation et de l'exploitation des ports et du concours de la police générale.

Le cadre de cette police spéciale est fixé dans le Code de la Marine Marchande. La police de la conservation du domaine portuaire a pour mission de protéger l'intégrité matérielle du domaine public et d'en assurer un usage conforme à sa destination.

Or, la notion de police spéciale recouvre essentiellement les règles relatives aux mouvements des navires, au stockage des marchandises sur les quais et terre-plein, à la conservation des ouvrages et des outillages publics.

Les infractions à cette police spéciale sont sanctionnées par des contraventions de grande voirie, lesquelles sont prononcées par le juge administratif.

Le Code désigne les agents susceptibles de constater les infractions à la police de la conservation et de l'exploitation des ports. Il s'agit principalement des directeurs des ports, des officiers et surveillants des ports.

En revanche, même si ses autorités disposent de moyen d'action telle que la contravention de grande voirie, la police spéciale ne saurait régir l'ensemble de la vie portuaire, elle vient compléter la police générale.

L'institution d'une police spéciale n'entraîne pas obligatoirement le dessaisissement des autorités de police générale, les deux sont complémentaires.

Dans ce cas, le directeur du port a le pouvoir de requérir la force publique afin de libérer et c'est souvent les cas, l'accès des ports. Il transmettra alors le cas échéant au préfet les procès verbaux de contravention dressés par les agents du port pour justifier sa demande.

En outre le maire peut intervenir par le biais de ses pouvoirs de police générale afin de renforcer l'ordre et la sécurité des ports maritimes140(*).

Paragraphe 3 : Recours contre les fauteurs de trouble.

Dans l'hypothèse d'une paralysie de ses accès, le port est victime au même titre que tout usager. Outre la suspicion à l'égard de sa fiabilité commerciale, le port subit des pertes financières importantes au titre des droits de port et des redevances de l'outillage public.

En qualité de gestionnaire d'un établissement à caractère public et commercial dont le fonctionnement est entravé par des manifestants, le port doit pouvoir prétendre à une indemnisation contre les fauteurs de troubles.

A. Le recours contre les grévistes.

Les revendications actuelles des marins et manutentionnaires grévistes sont accompagnées d'actions virulentes de plus en plus virulentes.

La Cour de cassation considère, pour sa part, que «les dommages causés par des actes fautifs d'infractions pénales ou de faits manifestement insusceptibles de se rattacher à l'exercice du droit de grève»141(*) peuvent donner lieu à réparation de leurs auteurs.

Bien entendu, la police spéciale permet de réprimer les atteintes à l'exploitation du domaine, mais seule la réparation des dommages matériels peut intervenir dans le cadre de la contravention de grande voirie142(*).

Le juge refuse d'étendre le bénéfice de cette procédure à l'indemnisation du préjudice commercial, résultant d'une mise hors service d'un ouvrage portuaire endommagé par les grévistes.

En pratique, les ports ont donc intérêt à utiliser la procédure de contravention de grande voirie, et à exercer, le cas échéant, une action en indemnité devant le juge judiciaire pour la réparation de leur préjudice commercial.

De même, l'occupation des lieux de travail par un syndicat révèle un usage abusif du droit de grève, susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire.

* 140 DMF 1984, p. 707.

* 141 Cass. Soc 9 novembre 1982 - Droit social 1983, p. 175, note J. Savatier.

* 142 JMM 1980, p. 2076 « Port autonome du Havre contre marins pêcheurs ».

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