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La grève dans le transport maritime en Côte d'Ivoire


par David GBENAGNON
Université catholique de l'Afrique de l'Ouest - Maà®trise en droit carrières judiciaires 2008
  

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Section 2 : Les conditions légales d'exercice du droit de grève définies par les partenaires sociaux

Les partenaires sociaux sont les représentants des forces sociales du pays : les syndicats de travailleurs et les représentants des dirigeants d'entreprise. Le terme va ensuite être repris par d'autres acteurs et son usage va se généraliser pour caractériser les relations socioprofessionnelles.

Nous ne sommes plus tout à fait dans le cadre des prescriptions constitutionnelles, puisque ce n'est pas à la loi que l'on demande de réglementer la grève, mais à la convention entre partenaires sociaux.

D'où l'analyse du rôle des partenaires sociaux (A) et ensuite les difficultés rencontrées dans l'harmonisation de leurs intérêts (B)

Paragraphe 1 : L'action des partenaires sociaux

Il sera question de l'analyse de la reconnaissance par les partenaires sociaux du droit de grève (A), puis des conditions nécessaires à l'exercice du droit de grève (B).

A. Reconnaissance du droit de grève

En Côte d'Ivoire, le droit de grève a été reconnu par les partenaires sociaux, à travers la Convention Collective Interprofessionnelle du 19 juillet 1977.

Cette convention s'est inspirée de la Convention (no 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948 de l'OIT, qui reconnaît le droit de grève, sans pour autant fixer ou définir les contours de cette liberté.

Le Code de la Marine Marchande autorise en son Article 79, des accords entre les partenaires sociaux composant la communauté portuaire.

D'où la Convention Collective du 28 Mai 1997, régissant le travail des dockers et manoeuvres transit sur les ports de Côte d'Ivoire. Avant cette convention, force était de constater une certaine anarchie dans l'exercice du droit de grève. Les dockers plus nombreux, et étant la profession dominante, n'hésitaient pas à se mettre constamment en grève, perturbant ainsi l'activité portuaire.

Ainsi dans cette convention, il apparaît à travers le Chapitre 4, C-Litiges, que le droit de grève est un droit syndical.

Mais à la différence du Code du Travail, les partenaires sociaux formant la communauté portuaire, par la Convention du 28 Mai 1997, prévoit une réglementation stricte du droit de grève, afin d'éviter un arrêt des activités portuaires qui pourrait nuire à l'économie.

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