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Problématique de risque de développement des produits défectueux en tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé

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par Haidhuru Jean de Dieu MUHODARI
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licencié en droit 2007
  

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I.2.2. Obligation de sécurité

La société de consommation met sans cesse sur «le marché de nouveaux produits manufacturés, agroalimentaires, sanitaires, ou les plus divers, issus des nouvelles technologies, et susceptibles de présenter un danger pour les utilisateurs et les tiers »89(*). Pour prévenir les risques éventuels, dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs90(*).

I.2.2.1. Sécurité générale des produits

Par l'obligation de sécurité on entend une obligation de ne mettre sur le marché que les biens présentant la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre91(*).

Au sein de la Communauté européenne où la sécurité des produits semble bien réglementée qu'au Rwanda, la nécessité d'une directive92(*) relative à la sécurité des produits fut sentie. Elle a essentiellement pour objet d'assurer la santé et la sécurité des consommateurs quant il n'existe pas de dispositions plus spécifiques en matière de sécurité des produits dans les Etats membres et s'applique sans préjudice de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985.

I.2.2.1.1. Personnes responsables de la sécurité des produits

Il est normal que le premier responsable visé soit le producteur du produit. Toutefois, dans le souci de protéger davantage les victimes, si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, (...) ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur93(*), ce qui dispense la victime d'avoir à rechercher la personne contre laquelle elle doit agir.

En France, la victime peut assigner indifféremment le producteur ou le fournisseur, sur le fondement du défaut de sécurité du produit, et sur ce point, plus large que la directive européenne 85/374/CEE, car cette dernière retient la responsabilité du producteur à titre principal, ne retenant celle du fournisseur qu'à titre subsidiaire.

La loi française, quant à elle, supprime toute différence et édicte que producteurs et fournisseurs sont tous responsables à titre principal. Ainsi, elle est le seul pays à avoir retenu la responsabilité des fournisseurs à titre principal, les autres Etats membres ayant, quant à eux, suivi fidèlement la directive, et n'ont en conséquence retenu la responsabilité des fournisseurs qu'à titre subsidiaire94(*).

Au Rwanda, une telle différenciation entre les professionnels n'a pas été posée. A son article 2, la loi n° 15/200195(*) se contente de regrouper les catégories professionnelles en termes de « commerçants ». Il s'agit la catégorie des détaillants qui a pour fonction de distribuer les biens au consommateur final et la catégorie des grossistes qui sont d'une part, les grossistes importateurs, par le biais de ses activités commerciales, introduisent des biens sur le marché national en provenance de l'étranger et d'autre part, les grossistes producteurs qui mettent sur le marché des biens destinés à la consommation à la consommation nationale ou à l'exploitation et c'est cette deuxième catégorie qui est strictement obligée d'assurer une sécurité des biens mis en circulation.

D'ailleurs, « l'élaboration des textes spécifiques relatifs à la sécurité des produits et à la responsabilité du fait des produits défectueux n'est pas une priorité législative »96(*), il connaît des sérieuses difficultés d'inadaptation législative en matière de sécurité des consommateurs. En l'absence d'un droit spécifique à la consommation, la protection juridique du consommateur puise dans plusieurs disciplines juridiques entre autres : le droit civil, droit commercial, droit fiscal, droit penal, etc.

I.2.2.1.2. Défaut de sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre

L'article 2 de la directive 92/59/CEE97(*)prévoit que la sécurité doit être évaluée en fonction de trois grands aspects à savoir :

-les caractéristiques du produit, sa composition, son emballage et ses conditions d'emballage et d'entretien ;

-la présentation du produit, son étiquetage, les instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination, ainsi que toute autre information émanant du producteur ;

-et enfin, les catégories des consommateurs couvrant un risque grave au regard de l'utilisation du produit, en particuliers les enfants98(*).

Selon l'article L 221-1 des dispositions du code de la consommation français, les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes99(*).

Au Rwanda, lorsque le vendeur manque à son obligation de sécurité, l'acheteur est en droit de fonder son action sur les règles de droit prévues par le Code civil ainsi que d'autres dispositions éparpillées dans les différents domaines de droit formant l'arsenal juridique rwandais.

En effet, quelques dispositions peuvent nous éclairer sur l'état de question au Rwanda. Il s'agit de l'article 34 CCL III, selon lequel « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites de l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature100(*) ». Les règles de responsabilité contractuelle inscrites aux articles 47 et 48 CCL III (art. 1149-1150 Cc) ; la garantie légale contre les vices cachés prévues aux articles 318-326 CCL III (art. 1641-1649 Cc), et les règles de la responsabilité extra-contractuelle prévues aux articles 258 à 262 CCL III (art. 1382-1386 Cc), constituent fondements juridiques pouvant protéger les consommateurs.

* 89 J. CALAIS-AULOY, « Risque de développement : une exonération contestable », in Mélanges J. M., http://www.drt.ucl.ac.be/CDC/data/publications/verdure/produitsdefectueux.pdf, consulté le 24/07/2007.

* 90 Voy. l'art. L 2121 des dispositions du code français de la consommation relatives à la sécurité du produit ( art. 6 de l'ordonnance n° 2004670 du 9 juillet 2004 portant transposition en droit français de la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits et adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité et de conformité des produits, Journal Officiel du 10 juillet 2004), http://www.jurisques.com/jfc23.htm, consulté le 29/09/2007

* 91 EUROPA, « Sécurité des consommateurs produits défectueux : responsabilité, activités de l'Union européenne, Synthèse de la législation », http://www·europa.eu/scaduplus/leg/fr/s16200.htm, consulté le 09/10/2007.

* 92 La Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits a refondu la directive 92/59/CE du 29 juin 1992, entrée en vigueur le 15 janvier 2002, http://www·europa.eu.int/scaduplus/leg/fr/lvb/l21253.htm, consulté le 09/10/2007.

* 93Voy. l'art.1386-7 du code civil français, tel que modifié par l'art.2 de la loi du 5 avril 2006 précitée.

* 94 M. RIVASI, op. cit., consulté.

* 95 La loi n° 15/2001 du 28 janvier 2001 modifiant et complétant la loi n°35/91 du 5 août 1995 portant organisation de commerce intérieur, cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 40. J.O SVP ?

* 96 A. M. NGAGI, op. cit., p. 316.

* 97 Directive 92/59/CEE du parlement et du conseil du 29 juin 1992, relative à la sécurité des produits refondue par la directive 2001/95/CE précitée in J.O.C.E. L6 du 10/01/2002.

* 98 X, « Obligation de sécurité », http://www.Com/eur/loi/leg-euro/fr-392L0059html, consulté, le 27/11/2207.

* 99 Cet article a été inséré par l'Ord. n° 2004-670 du 9 juillet 2004, J.O. du 10 juillet 2004 en transposition en droit français de la directive 2001/95/CE précitée, in J.O.C.E. L6 du 10/01/2002.

* 100 Voy. l'art. 34 CCL III précité.

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