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Problématique de risque de développement des produits défectueux en tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé

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par Haidhuru Jean de Dieu MUHODARI
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licencié en droit 2007
  

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I.2.2.2. Etendue de l'obligation de sécurité

Il ressort de la conception d'un produit conforme à la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, que le producteur soit astreint aux obligations telles que : L'obligation d'information, de renseignement et du conseil ;

L'obligation de suivi ou de surveillance ;

L'obligation de retrait, de rappel du produit défectueux.

I.2.2.2.1. Obligation d'information, de renseignement et de conseil

Nul n'ignore que l'information joue un rôle indispensable dans la consommation du bien pat le consommateur. Selon Th. BOURGOIGNIE, l'information accroît la transparence du marché, et permet au consommateur de jouer au mieux le rôle régulateur qu'il est censé exercer et de maximiser ainsi son pouvoir d'achat101(*).

En effet, pour ce faire, « tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service »102(*).

Au sein de la Communauté européenne, le responsable de la mise sur le marché fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat103(*).

Il s'agit d'une information due à l'acheteur en ce qui concerne les préconisations, le mode d'emploi et les mises en garde contre les dangers du produit.

Au Rwanda, certaines dispositions104(*) dans le domaine pharmaceutique assurent une certaine information au consommateur en imposant des obligations négatives à charge des professionnels, interdisant tout procédé susceptible d'induire en erreur le public ou à lui donner une information tendancieuse ou incomplète (...).

D'autres105(*), en effet, imposent les obligations positives d'informer le consommateur sur les prix et sur les caractéristiques essentielles et garanties des produits et services.

I.2.2.2.2. Obligation de suivi ou de surveillance

Les obligations qui pèsent sur le producteur ne peuvent pas disparaître au moment où il commercialise ses produits. Le producteur doit ainsi être tenu à une obligation de surveillance, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de production de masse. Il devrait ainsi continuer à observer les effets de ces produits dont on ne connaît pas encore toutes les conséquences sur la santé humaine, et donc à suivre l'évolution scientifique et technique dans le domaine qui le concerne106(*) en vue d'informer et d'avertir le consommateur lorsqu'un problème se révèle et celui-ci se doit de justifier des moyens mis en place pour exécuter cette obligation de suivi.

En tant que responsable de la mise sur le marché, il doit adopter les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il fournit, lui permettent de se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter107(*). Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou en l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi, de l'identité et de l'adresse du responsable de la mise sur le marché, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient108(*).

I.2.2.2.3. Obligation de retrait et de rappel du produit défectueux


Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est tenu de vérifier si celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur109(*). Ces dernières prévoient que, dans des conditions normales d'utilisations, ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, les produits et services doivent présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes110(*).

Cependant, si les produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent aux exigences ci haut énumérées, il en informe immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant les actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs111(*). Il s'agit entre autre, le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché112(*).

Par le retrait, on entend toute mesure visant à empêcher la distribution et l'exposition d'un produit dangereux ainsi que son offre au consommateur113(*).

Quant au rappel, il s'agit de toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit dangereux que le producteur ou le distributeur a mis à sa disposition114(*).

Toutefois, au Rwanda comme dans la Communautaire européenne, il n'existe pas une structure centralisant toutes les actions de rappel volontaire ou forcé, comme cela existe aux Etats-Unis. En effet, aux Etats-Unis, le rappel des produits de consommation relèvent de la Consumer Product Safety Commission (C.P.S.C.) qui doit être avertie par tout fabricant, distributeur ou détaillant, lorsqu'ils en ont connaissance des produits de consommation non-conforme à une norme existante ou pouvant présenter un risque substantiel d'accident115(*).

* 101 Th. BOURGOGNIE, Marché & consommateur, Kluwer, 2ème éd., 1998, cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 155.

* 102 Voy. l'art. L111-1 des dispositions du code de la consommation français précité.

* 103Voy. l'art. L.221-1-2-I. des dispositions du code de la consommation relatives à la sécurité du produit ainsi modifié par l'ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 à en art. 5 I J.O. du 10 juillet 2004 transposant en droit français la directive2001/95/CE.

* 104 Voy. l'art. 74 de la loi du 2 juillet 1999 relative à l'art pharmaceutique, in J.O.R.R. n° 23 du 01/12/1999.

* 105 Voy. Décret du 1er avril 1959 relatif à la sauvegarde du pouvoir d'achat des consommateurs, B.O., 1959, p. 1284 ; voy. également la loi n° 15/2001 portant organisation du commerce précité, pour les besoins d'information du consommateur contient certaines dispositions en rapport avec la publicité des prix. cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 157.

* 106 X, op. cit., consulté.

* 107 Voy. l'art. L.221-1-2-II. a. des dispositions du code français de la consommation relatives à la sécurité du produit ensuite de l'ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 précitée.

* 108 Voy. l'art.L.221-1-3. des mêmes dispositions.

* 109 X, « Responsabilité du fait des produits défectueux », http://www.drt.ucl.ac.be/CDC/data/publications/verdure/produits_defectueux.pdf, consulté le 24/07/2007

* 110 X, « Le régime issu de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 en matière de responsabilité du fait des produits défectueux », http://www.jurisques.com/jfc23.htm, consulté le 26.09.2007

* 111 Voy. l'art. L.221?1-3 du code de la consommation français (inséré par Ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 à son art. 5 I) précité.

* 112 Voy.l'art. 221-1-2 du code précité. Le non respect de cette disposition est sanctionné pénalement. Il peut constituer le délit de mise en danger d'autrui, et celui d'atteintes à l'intégrité des personnes en cas de dommages corporels causés par le produit.

* 113Voy. l'art. 2. g de la directive 2001/95/CE du parlement européen, tiré in Revue européenne de droit de la consommation, Centre de droit de la consommation, Louvain-la-Neuve, 2002, p. 250.

* 114 Voy. l'art. 2. h de la directive 85/374/CEE précitée.

* 115 CARLOT J.-F., op. cit., consulté.

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