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Problématique de risque de développement des produits défectueux en tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé

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par Haidhuru Jean de Dieu MUHODARI
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licencié en droit 2007
  

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I.3. Mise en oeuvre de la responsabilité du producteur

Très récemment, en 1985 en Europe, sur la question des produits défectueux, un conseil des communautés européennes fut institué, qui, à son tour a arrêté la directive communautaire 85/374/CEE116(*) et l'essentiel de celle-ci se résume comme suit : « le fabricant d'un produit est responsable du dommage causé par un défaut du produit, même en l'absence de faute de sa part »117(*).

Bien que le producteur soit responsable du dommage causé par son produit, la responsabilité de celui-ci est subordonnée à certaines conditions. Sous cette section, il sera question d'examiner les conditions d'exercice de l'action en responsabilité du producteur (1) et les causes d'exonération de la responsabilité de celui-ci (2).

I.3.1. Conditions de la responsabilité du producteur

Pour que la responsabilité du producteur soit engagée, il ne suffit pas seulement que le défaut de son produit ait causé un dommage, mais, il existe toute une série de conditions qui doivent être cumulativement réunies. Comme toute responsabilité en général, sa mise en oeuvre suppose certaines conditions de fond et d'autres se rapportent essentiellement au délai.

I.3.1.1. Conditions de fond

La victime, selon l'article 4 de la directive 85/374/CEE, est obligée de prouver le dommage, de défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage118(*). Il en résulte a contrario qu'elle n'a aucune autre preuve à apporter, et notamment celle d'une faute du producteur.

I.3.1.1.1. Défaut

S'agissant du défaut du produit, il ne correspond pas à un défaut au sens courant du terme : ce n'est pas le vice, ou l'anomalie, ou encore l'imperfection qui sont ici visés. En réalité, le défaut s'entend comme un manque de sécurité119(*). Quant à la directive 85/374/CEE, le produit est défectueux lorsqu'il offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation120(*).

Par la définition la plus admise, un produit est défectueux lorsqu'il ne s'est pas comporté de manière aussi sûre qu'aurait pu l'attendre un consommateur ordinaire dans des conditions normales d'utilisation121(*). La jurisprudence française admet trois catégories de défauts : défauts de fabrication, défauts de conception et défauts d'information.

Le défaut de fabrication peut résulter d'une faute dans les conditions de fabrication du produit122(*). Il s'agit des modifications involontaires survenant lorsqu'un produit ne correspond plus aux spécifications et devient accidentellement différent des produits appartenant à la même série123(*). Ce qui fut le cas dans l'affaire de la poudre Baumol, où l'on a reproché l'absence de contrôle régulier des matières premières et du produit déterminé, alors qu'un tel contrôle aurait permis de déceler la toxicité de la poudre124(*).

Le défaut de conception quant à lui est une faute dans la conception des produits, c'est-à-dire, une erreur initiale fondamentale commise soit dans l'estimation des qualités intrinsèques du produit, soit dans la détermination des techniques utilisées pour sa préparation, son contrôle et sa conservation125(*). Dans l'affaire du Stalino, il a été relevé que le médicament procédait d'une conception chimiquement inacceptable, qu'aucune recherche approfondie n'avait été réalisée, que le principe était instable à l'état pur et que la forme pharmaceutique était impropre, tout ceci témoignant à la charge de l'inventeur d'une négligence et d'une imprudence inadmissible126(*).

Enfin les défauts d'information, sont ceux qui surviennent quand un produit comporte un risque d'accident injustifié parce qu'il est distribué sans information ou avec des information erronées ou insuffisantes127(*).

I.3.1.1.2. Dommage

Aux termes de l'article 9.b de la directive, le terme « dommage » désigne le dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui même128(*). Il s'agit plus précisément des dommages causés par le produit défectueux et non des dommages causés au produit par son défaut.

En droit français, pour que les dommages soient réparables, le défaut doit porter atteinte à la personne ou aux biens de la victime. La loi répare alors tous les dommages à la personne ou aux biens129(*). Ce qui implique :

- que le dommage résultant d'un défaut d'efficacité du produit lui-même n'est pas réparable sur le fondement de cette loi. Il y aura garantie des vices cachés ou non-conformité. Ainsi par exemple, un cirage qui ne ferait briller les chaussures est inefficace et le fabricant serait tenu sur la non-conformité mais sur le caractère défectueux du produit. En revanche si le cirage cause des brûlures aux mains de l'utilisateur ou s'il craquelle le cuir des chaussures, le fabricant sera bien tenu sur le fondement des produits défectueux.

- que le défaut qui ne porte atteinte qu'au produit lui-même n'est pas un dommage réparable sur le fondement de cette loi130(*).

La directive a entendu enfermer la réparation des dommages causés aux biens dans de strictes limites. Ce sont donc des biens du consommateurs au sens étroit du terme et il faut, en outre, que la chose endommagée soit un type normalement destinée à l'usage ou à la consommation privés et ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés131(*).

I.3.1.1.3. Lien de causalité entre le défaut et le dommage

La charge de la preuve incombe à la victime. Non seulement qu'elle doit prouver le défaut du produit et le dommage qu'elle a subi, elle a également l'obligation de prouver la cause à effet. Autrement dit, il doit prouver que, le dommage qu'il a subi résulte du défaut du produit. Cependant, il s'avère pratiquement quasi impossible de prouver le lien causal entre le dommage et le défaut, surtout pour les produits chimiques.

Comme l'affirme L. KRÄMER, il est quasiment impossible d'affirmer scientifiquement et avec certitude qu'un produit déterminé a causé un dommage déterminé. Les réactions chimiques dans le corps humain, les défauts du sang et les défauts congénitaux sont difficiles à déterminer et ils ont rarement une seule cause132(*).

Le Uniform Product Act (USA), tient compte de ce problème lorsqu'il établit que « le producteur d'un mobilier est responsable envers le demandeur si celui-ci établit que le dommage trouve sa cause probable dans un défaut du produit 133(*)». Le modèle de compensations volontaires pour les dommages dus à des produits pharmaceutiques, qui existe en Suède depuis 1978 prévoit une compensation au cas où il est prouvé par une convergence d'éléments que le dommage a été causé par un médicament134(*).

En ce qui concerne la communauté européenne, en 1976, le Comité consultatif des consommateurs proposait d'abandonner la répartition classique de la charge de la preuve et préférait plutôt la convergence d'éléments comme critère décisif.

Le législateur communautaire européen, malheureusement ne s'est pas laissé convaincre par ses arguments et a décidé de maintenir une répartition stricte et traditionnelle de la charge de la preuve135(*).

Il sied à signaler que ce régime reste déséquilibré au détriment des consommateurs car, la victime doit rapporter la triple preuve du défaut du produit, du dommage et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, ce qui peut s'avérer fort difficile et parfois impossible136(*).

* 116 J.-P. PIZZIO, Droit des consommateurs : sécurité, concurrence, publicité : Droit français et droit communautaire, éd. Bruylant, Story-Scientia, C.D.C., Louvain-la-Neuve, 1987, p. 35.

* 117L. KRÄMER, op. cit., p. 259.

* 118 Voy. l' article 1 de la Directive 85/374/CEE précitée.

* 119 N. MERIGOND, op. cit., consulté.

* 120 Voy. l' article 6. 1. de la directive 85/374/CEE précitée.

* 121X, « Bien venu au sénat : La responsabilité du fait des produits défectueux », http://www.senat.fr/lc/lc18/lc187.html, consulté le 28/08/2007

* 122 N. MERIGOND, op. cit., consulté.

* 123Ibidem

* 124Trib. Civ. Bordeaux, 4 déc.1959 (Doc. Pharm. n° 1159). Cité par N. MERIGOND, op. cit., consulté.

* 125 X, « La responsabilité du fait des produits défectueux », http://www.lexinter.net/UE/directive_du_25_juillet_1985_en_matiere_de_responsabilite_des_produits_defectueux.htl, consulté, le 12/05/2007.

* 126 N. MERIGOND, op. cit., précité.

* 127 X, « Bien venu au sénat : les circonstances dans lesquelles la réparation peut être demandée, jurisprudence américaine », http://www.senat.fr/lc/lc18/lc187.html, consulté le 28/08/2007

* 128 Voy. l' article 9. b. de la directive 85/374/CEE précitée.

* 129 Voy. « l' article 1386-2 de la loi du 19 mai 1998 transposant en droit français la directive communautaire du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux », J.O du 21 mai 199 ; Paris, Dalloz, 1998, Législ. P. 184., http://www.jurisques.com/jfc23.htm, consulté le 26.09.2007.

* 130 M. GOYENS, op. cit., p. 46.

* 131F. MARTINEAU, « Responsabilité du fabricant », http://www.fasken.com/fr/products/-23k, consulté, le 11/11/2007.

* 132 L. KRÄMER, op. cit., p. 275.

* 133 Department of Commerce, Model Uniform Product Liability Act, 44 Federal Register, 62714 du 31 octobre 1979, section 104.

* 134L. KRÄMER, op. cit., p. 276.

* 135 X, op. cit., consulté.

* 136 M. RIVASI, op. cit., consulté.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote