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Problématique de risque de développement des produits défectueux en tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé

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par Haidhuru Jean de Dieu MUHODARI
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licencié en droit 2007
  

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I.3.2. Causes d'exonération du producteur

Le dommage, défaut et le lien de causalité étant prouvés par la victime, le producteur ne peut en principe échapper à la mise en jeu de sa responsabilité, celle-ci étant engagée de plein droit. Cependant, l'article 7 de la directive 85/374/CEE, en conformité avec l'article 1386-11 Cc., autorise le producteur à faire la preuve de certains faits qui écarteront sa responsabilité143(*). Ils peuvent être rattachés à deux idées : d'une part, le défendeur n'est pas un producteur responsable au sens de la directive ; d'autre part, le défaut n'est pas le fait du producteur.

I.3.2.1. Défendeur n'est pas un producteur responsable au sens de la Directive 85/374/CEE

Ici, le producteur est en droit de faire preuve du défaut de mettre en circulation les produits et celle de l'absence du but économique ou de son activité professionnelle.

I.3.2.1.1. Défaut de mettre en circulation les produits

Il s'agit de l'hypothèse de l'absence de mise en circulation du produit par son fabricant, car pour être mis en cause, le producteur doit avoir mis le produit en circulation. Selon l'article 7.a. de la directive, le producteur n'est pas responsable s'il prouve qu'il n'avait pas mis le produit en circulation144(*).

La question est ici de savoir qu'est ce que « la mise en circulation » du produit.

A la différence de la Convention de Strasbourg, la directive n'a pas cru devoir définir la mise en en circulation. A son article 2.d, la Convention de Strasbourg, un produit est mis en circulation lorsque le producteur le remet à une autre personne145(*).

De même, l'article 1386-5 du code civil, un produit est en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement146(*).

L'article 6 de la loi belge du 25 février 1991, définit la mise en circulation comme le premier acte matérialisant l'intention du producteur de donner au produit l'affectation à laquelle il le destine par transfert à un tiers ou utilisation au profit de celui-ci147(*). Ici, c'est la volonté concrète du fabricant de faire circuler le produit qui est déterminante.

La mise en circulation des produits, appelée par certains, mis sur le marché, est définie par l'article 5 de la loi générale sur la protection des consommateurs comme l'acte par lequel l'entreprise se dessaisit d'un bien ou preste un service au profit d'un consommateur ou diffuse une communication qui y est relative148(*).

En effet, un producteur n'a pas mis en circulation son produit quand il en conserve la garde c'est-à-dire par exemple quand il utilise pour ses besoins personnels ou quand il le transporte ou encore quand il procède à des essais.

Un produit ne fait l'objet d'une seule mise en circulation. L'intervention de plusieurs professionnels (vendeurs successifs) n'entraîne pas chaque fois une mise en circulation. La livraison du produit n'est pas une mise en circulation. Cette dernière est l'acte économique et technique à l'initiative du seul producteur d'assumer le risque de mettre le produit sur le marché149(*). C'est donc, en effet parce qu'il a mis le produit sur le marché que le producteur en est responsable.

La mise en circulation peut donc résulter de tout acte : vente, prêt, don, échange, quelle qu'en soit la raison (essais, tests...)150(*). La responsabilité du producteur n'est donc écartée qu'en prouvant qu'aucun acte de dessaisissement du produit n'a été posé par le producteur.

Selon J. P. CONFINO, seule l'hypothèse où le produit a échappé des mains de son producteur, contre son gré est susceptible de le faire échapper au régime151(*). Cette exonération concerne l'hypothèse où le produit a été volé perdu avant sa mise en circulation, ainsi que celle des accidents du travail152(*). La mise en circulation du produit est fondamentale puisqu'elle sert de repère à de nombreuses reprises. Elle permet notamment de déterminer le moment d'appréciation du défaut, ou encore de fixer le point de départ de délai d'extinction de la responsabilité du producteur153(*).

I.3.2.1.2. Absence du but économique ou de son activité professionnelle

L'article 7.c. de la même directive, dispose que le producteur est encore exonéré s'il prouve que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique du producteur, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle154(*).

De même, le texte pratiquement identique de la Convention de Strasbourg est explicité dans les commentaires que ne constituent pas exception à la responsabilité prévue par la convention, le cas d'un produit cédé gratuitement mais fabriqué dans le cadre d'une activité professionnelle et le cas d'un produit qui n'est pas fabriqué dans le cadre d'une activité professionnelle mais que est fabriqué dans le but d'être distribué155(*). Pour ce faire, le fabricant doit apporter la preuve justifiant que le produit n'était pas déstiné à la vente ou à une autre forme de distribution. En réalité, la mise en circulation n'avait pas eu lieu à des fins professionnelles.

Toutefois, la remise d'échantillons gratuits est ainsi assimilable à une forme de distribution : le dommage né d'un échantillon médical défectueux engage donc la responsabilité de son producteur156(*).

* 143 Voy. l' article 7.a. de la directive 85/374/CEE précitée, cité par M. GOYENS, op. cit., p. 260.

* 144 Voy. l'art. 7. a de la même directive.

* 145Voy. l'art. 2.d. de la convention de Strasbourg, cité par J.-P. PIZZIO, op. cit., p. 43.

* 146 Voy. l'art. 13865 Cc. précité, cité par M. GOYENS, op. cit., p. 92.

* 147Voy. l'art. 6 de la loi belge du 25 février précitée.

* 148 Voy. l'art. 5 de la loi générale précitée, cité par Th. BOURGOIGNIE, op. cit., p. 361.

* 149 J. P. CONFINO, « La mise en circulation dans la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité civile des produits défectueux », Gazette du Palais du 22 avril 2001, http://www.jurisques.com/jfc23.htm, consulté le 29/09/2007

* 150 EUROPA, op. cit., précité.

* 151 J. P. CONFINO, op. cit., consulté, le 29/09/2007

* 152 L. KRÄMER, op. cit., p. 275.

* 153 X, op. cit.,précité.

* 154 Voy. l'art. 7. c. de la directive 85/374/CEE précitée.

* 155 WIKIPEDIA, « Responsabilité du fait des produits défectueux », http://fr.wikipedia.org./wiki/Responsabilit%C3%A9_du_fait_des_produits_d%C3%A9fectueux, consulté le 25/09/2007

* 156 J.-F. CARLOT, «  Jurisques : responsabilité du fait des produits défectueux », 21 avril 2001, http://www.jurisques.com?jfc23.htm, consulté le 28/09/2007

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