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Problématique de risque de développement des produits défectueux en tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé

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par Haidhuru Jean de Dieu MUHODARI
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licencié en droit 2007
  

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I.3.2.2. Défaut n'est pas le fait du producteur

Pour faire écarter sa responsabilité, le producteur peut également faire preuve du défaut postérieur de la mise en circulation, de la conformité du produit défectueux aux mesures administratives, du défaut imputable à la conception du produit, de la faute de la victime et de risque de développement.

I.3.2.2.1. Défaut postérieur de la mise en circulation

Le producteur n'est pas responsable s'il prouve que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le produit ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement157(*). La directive 85/374/CEE tente de résoudre le cas où le produit ne cause de dommage qu'au terme d'un délai assez long à compter de la mise en circulation158(*).

Cependant, la difficulté se pose au niveau de la charge de la preuve. On sait que pour la mise en oeuvre de garantie des vices cachés, il appartient au demandeur de faire la preuve d'antériorité du défaut par rapport à la livraison. Cela revient à mettre à la charge du consommateur les frais d'expertises souvent complexes et toujours coûteuses159(*).

Ce n'est cependant qu'après de longues discussions que, d'abord à Strasbourg, puis à Bruxelles, le principe a été admis de mettre cette preuve à la charge du producteur. La justification de ce choix tient au fait que ce dernier sera généralement le mieux à même d'établir que son produit ne comportait aucun défaut lorsqu'il a été mis en circulation160(*). Sans doute, il se trouve généralement dans une meilleure position que la victime pour apporter cette preuve contraire, car, il est à même de produire les résultats de ses contrôles de sécurité, de sorte qu'il peut, même au terme d'un délai certain, apporter la preuve des contrôles internes de production qu'il a effectués161(*).

Toutefois, la solution dépend de toutes les circonstances de la cause, et en particulier de la nature du produit, de la nature du défaut et du délai qui s'est écoulé depuis que le produit a été mis sur le marché162(*).

I.3.2.2.2. Conformité du produit défectueux aux mesures administratives

Toujours, l'article 7.d. de la directive, dispose que, la responsabilité du producteur est encore écartée s'il prouve que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics163(*).

Cela ne veut pas dire qu'un produit qui serait conforme aux règles de l'art et aux normes existantes ou revêtu d'une autorisation administrative ne pourrait pas être défectueux. Un produit qui ne serait pas conforme aux normes ou qui n'aurait pas obtenu d'autorisation est ipso facto défectueux mais la réciproque n'est pas vraie : un produit conforme peut être défectueux164(*).

En droit français, par exemple, il ne suffirait pas pour exonérer le producteur d'établir que son produit était conforme à des normes impératives, de façon généralement admise, en tout cas ne constituent qu'un minimum165(*).

Tout compte fait, la conformité du produit aux normes ne suffit pas à établir qu'il n'était pas défectueux, et spécialement qu'il présentait la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre. Pour que le producteur soit exonéré, il faut donc que ce soit le respect des normes impératives elles-mêmes défectueuses, qui ait entraîné le défaut du produit, de telle sorte que le dommage soit entièrement dû au fait du prince166(*).

En effet, le producteur qui respecte l'injonction du législateur d'utiliser telle ou telle substance ou de munir le produit du tel ou tel composant, n'est pas responsable lorsque cette substance ou ce composant est la cause du défaut et par conséquentþþil ne sera pas tenu de réparer le dommage167(*).

L'article 7 vise les seuls cas de normes imposant un processus de production déterminé ou l'utilisation d'une substance déterminée. L'article 7 soumet expressément l'exonération de responsabilité à la condition que le défaut trouve son origine dans la conformité du produit avec les règles impératives existantes.

Ainsi donc, un produit considéré comme défectueux pour le motif qu'il respecte les règles impératives de sécurité émanant des pouvoirs publics n'apparaît pas exempt de défaut uniquement en raison de sa conformité avec ces exigences168(*). Par exemple, le producteur qui introduit dans la composition d'un produit alimentaire un agent colorant mentionné dans la liste positive des additifs autorisés par la communauté, ne sera pas autorisé à se libérer en établissant que l'agent colorant était permis par une norme impérative.

Dans ce cas, en effet, il n'était pas obligé de recourir à ce colorant ou il aurait pu en utiliser une quantité moindre169(*). Les règles impératives émanant de pouvoirs publics sont moins nombreuses qu'il ne paraît pas à première vue.

* 157 Voy. l'art. 7. b de la directive 85/374/CEE précitée.

* 158 L. KRÄMER, op. cit., p. 270.

* 159 Ibidem

* 160J.-P. PIZZIO, op. cit., p. 46.

* 161 L. KRÄMER, op. cit., p. 277.

* 162 S. LITMAN, « La loi n°98-389 du 19 mai relative à la responsabilité du fait des produits défectueux », J.O.R.F., 1998-05-2, in Rapport n° 226 - Proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, http://www.jurisques.com/jfc23.htm, consulté le 29.09.2007

* 163 Voy. l'art. 7. d. de la directive 85/374/CEE précitée.

* 164 N. MERIGOND, op. cit.,consulté.

* 165WIKIPEDIA, op. cit., consulté.

* 166M. DURRLMAN, op. cit., consulté.

* 167 L. KRÄMER, op. cit., p. 270.

* 168 M. GOYENS, op. cit., p. 271.

* 169 Ibidem

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