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Problématique de risque de développement des produits défectueux en tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé

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par Haidhuru Jean de Dieu MUHODARI
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licencié en droit 2007
  

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II.1.3. Appréciation des connaissances scientifiques et techniques prises en compte

L'appréciation des connaissances scientifiques et techniques est en principe absolue(1)sauf certaines atténuations bien déterminées(2).

II.1.3.1. Considération absolue des connaissances scientifiques et techniques

M. BERG estime qu'il s'agit de la somme des connaissances scientifiques et techniques à l'échelle mondiale, y compris les doctrines et opinions minoritaires, voire isolées, dès lorsqu'elles semblent fondées208(*).

La CJCE est venue préciser les contours de cette notion dans un litige où était en cause la transposition britannique de ce cas d'exonération. Le texte anglais renvoyait explicitement aux connaissances que l'on pouvait escompter d'un producteur de produits analogues209(*).

La notion de risque de développement tel qu'il a été précisé dans l'arrêt de la CJCE du 29 mai 1997 doit être apprécié en tenant compte de l'état des connaissances et techniques. Ainsi, selon cet arrêt, il fallait tenir compte de l'état des connaissances scientifiques et techniques, lequel doit être compris dans son niveau le plus avancé et ce, au moment de la mise en circulation du produit en cause210(*) qu'il faut tenir en considération. Cela veut dire que l'exonération du producteur pour risque de développement implique l'impossibilité de déceler le défaut pour tout le monde et non le fait que le défaut n'ait pas été détecté par le producteur alors qu'il pouvait l'être. L'impossibilité doit être absolue. Des considérations comme des difficultés d'entreprendre les recherches nécessaires ou le niveau de dépenses à engager pour déceler le défaut n'entrent pas en ligne de compte.

Le cadre de référence est donc constitué par l'ensemble du savoir et comprend toute information disponible dès lors qu'elle pouvait ou aurait dû éveiller l'attention du producteur quant au risque potentiel de son produit. Ainsi, un risque, dès lors qu'il était prévisible, ne peut donc entraîner l'exonération du producteur, lequel aurait dû approfondir les expérimentations ou s'assurer en conséquence211(*).

Le tribunal de première instance de Bruxelles a ainsi jugé qu'un producteur ne pouvait s'exonérer en invoquant le risque le de développement, lorsque, bien avant la survenance du dommage, le compendium relatif au produit litigieux mentionnait déjà de façon implicite mais certaine, qu'il y avait une minorité de cas dans lesquels les troubles de l'ouie s'étaient avérés irréversibles212(*).

Dans le même sens, la défaillance d'un contrôle exercé pour déceler le risque commun ne permet pas de le déclarer indécelable213(*).

L'appréciation des données scientifiques connues ne se limite pas à l'état des connaissances dont le producteur en cause était, ou pouvait être, concrètement ou subjectivement informé, et n'est pas non plus restreinte aux pratiques et normes de sécurité en usage dans le secteur industriel dans lequel opère le producteur mais elle doit se référer à l'état des connaissances et techniques au sens large, « sans aucune restriction»214(*). C'est ainsi qu'il est institué une présomption de connaissance du défaut dans le chef du producteur215(*).

* 208O. BERG, « La notion de risque de développement en matière de responsabilité du fait des produits défectueux », éd. G.I., 3945, J.C.P, 1996.

* 209 C.J.C.E., 29 mai 1997, Commission des communautés européennes c. RoyaumeUni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, C300/95, Rec., 1997, I2649, in X, op. cit., consulté.

* 210 H.? C. TASCHNER,  La future responsabilité du fait des produits défectueux dans la Communauté européenne, R..M.C., 1986, p. 261.

* 211 Th. VANSWEEVELT, « Les risques de développement », in X., « les assurances de l'entreprise », vol. II, coll. de la Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 1993, pp. 317 et s.

* 212 Civ. Brux. (4ème ch.), 22 févr. 2005, J.L.M.B., 2006, p.1193.

* 213 Ph. LETOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, Paris, Dalloz, 2004, n°8444.

* 214C.J.C.E., 29 mai 1997, op. cit., p. 26.

* 215 Idem, p. 27.

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