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Problématique de risque de développement des produits défectueux en tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé

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par Haidhuru Jean de Dieu MUHODARI
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licencié en droit 2007
  

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II.1.3.2. Tempéraments au caractère absolu des données scientifiques et techniques

L'état des connaissances scientifiques et techniques sera apprécié souverainement par le juge et celui-ci devra, à cette fin, prendre en considération plusieurs éléments qui sont autant de tempéraments au caractère absolu des données scientifiques. Ce sont notamment l'accessibilité des données scientifiques et le moment de la mise en circulation du produit.

II.1.3.2.1. Accessibilité des données scientifiques

Un premier garde-fou est constitué par l'accessibilité des données scientifiques216(*). Cette limite implique une certaine visibilité des résultats des recherches, via notamment une publication dans des revues scientifiques reconnues. Ainsi, toute thèse scientifique ne pourra être prise en considération que si elle peut être connue et dispose d'une certaine crédibilité217(*).

II.1.3.2.2. Moment de la mise en circulation 

La seconde limite se déduit de ce que les connaissances qui doivent être prises en considération sont celles qui existaient au moment de la mise en circulation du produit en cause218(*). Les considérations d'application de l'exonération pour risque de développement ne peuvent être modalisées par les Etats membres. La CJCE a ainsi précisé, dans un arrêt du 25 avril 2002219(*), que le recours à ce moyen de défense ne pouvait être conditionné à la preuve que s'agissant d'un défaut qui s'est révélé dans un délai de dix ans après la mise en circulation du produit, le produit a pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables220(*).

En outre, compte tenu du temps de réaction de nécessaire aux producteurs pour mettre leurs produits en conformité, il est irréaliste de prendre en considération des connaissances scientifiques publiées par exemple la veille de la mise en circulation du produit.

La notion de la mise en circulation a des répercutions sur deux plans.

En premier lieu, en amont, la responsabilité du producteur, pour le défaut de son produit, n'est pas retenue si ledit produit n'a pas été mis en circulation, ou l'aurait été contre sa volonté. La loi française prévoit une exonération dans cette hypothèse, à l'article 8.a, qui s'appliquera avant toute autre cause d'exonération.

En second lieu, en aval, notion de la mise en circulation limiterait en outre, la possibilité des victimes de se retourner contre le producteur qui arguerait de la cause d'exonération pour risque de développement221(*).

En effet, les risques de développement, qui concernent essentiellement l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, sont ceux qui apparaissent souvent de nombreuses années après la mise en circulation du produit. A ce moment-là, l'action de la victime sera éteinte par forclusion222(*).

Outre ces deux limites qui encadrent l'application par le juge de la cause d'exonération, il convient de préciser que cette cause d'exonération doit être interprétée de la manière stricte.

La CJCE a en effet rappelé, dans un arrêt du 9 février 2006, que les cas, limitativement énumérées à l'article 7 de la directive, dans lesquels le producteur peut s'exonérer de sa responsabilité, doivent faire l'objet d'une interprétation stricte.

La délicate appréciation des données scientifiques, permettant d'admettre l'exonération pour risque de développement, n'enlève pas une difficulté supplémentaire relative à son application de la charge de la preuve. Il revient au producteur désireux de s'exonérer de sa responsabilité d'apporter la preuve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit ne lui permettait pas de déceler l'existence du défaut223(*).

* 216 Idem, p. 28.

* 217X, « Le risque de développement dans le cadre de... », consulté.

* 218 C.J.C.E., 29 mai 1997, op. cit., p. 26. La Cour a rappelé que la Directive 85/374/CEE poursuivait un but d'harmonisation totale. Aucune marge d'appréciation n'est laissée aux Etats membres. Ainsi, même si l'art. 15 de la Directive 85/374/CEE permettait aux Etats membres de ne pas transposer l'exonération de responsabilité pour risque de développement, il ne les autorise toutefois pas à en modifier les conditions d'application.

* 219 C. DABURON, « Nouvelle condamnation de la France pour transposition incorrecte de la directive du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux », Les petites affiches, n°221, 2002, p. 14. in X, « Le risque de développement dans le cadre de... »,consulté.

* 220 C.J.C.E., 29 mai 1997, op. cit., p. 10. Ainsi disposait l'ancien libellé de l'art. 1386?12, al. 2 du Code civil français.

* 221 C.J.C.E., 10 mai 2001, op. cit., p. 21. ; Sur la notion de mise en circulation, voy. Th. VANSWEEVELT, op. cit., n°73 et s.

* 222J.?L. FAGNART, « La responsabilité du fait des produits à l'approche du Grand Marché », D.A.O.R., 1989, n°17, p. 9.

* 223 C.J.C.E., 9 février 2006, p. 24 ; sur cet arrêt, voy. V. PIRE, « L'interprétation de la notion de `mise en circulation' au sens de la Directive 85/374/CEE relative à la responsabilité du fait des produits défectueux », R.E.D.C., 2005/4, p. 352.

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