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Problématique de risque de développement des produits défectueux en tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé

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par Haidhuru Jean de Dieu MUHODARI
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licencié en droit 2007
  

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II. 3.3.2. Maintien de risque de développement comme cause de responsabilité du producteur

Pour M. FAUCHON, sur la question de risque de développement, a assimilé cette exonération à une toute irresponsabilité du producteur293(*). Et cela veut dire a contrario que le fabricant doit indemniser le risque de développement.

Cette affirmation repose sur plusieurs raisons pouvant nous amener à prendre la meme position.

Lorsque la victime qui agit sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle doit faire la preuve d'un vice caché ayant causé le dommage et prouver que le vendeur ou le fabricant avait connaissance de ce vice pour obtenir des dommages et intérêts. La preuve de connaissance de vice caché n'est rien d'autre que la présomption de connaissance de vice caché qu'il faut attribuer à un vendeur, à un fabricant qui sont des professionnels. Or le risque de développement est un vice caché, un vice inhérent à la chose, un vice antérieur à la vente.

Ensuite, quant à l'obligation de délivrance, le vendeur doit délivrer un produit conforme au contrat et cette obligation est une obligation de résultat. Rien n'empêche que tout professionnel qui manque à cette obligation d'être condamné à la réparation même pour le cas de risque de développement.

En outre, il faut s'intéresser à l'obligation de sécurité. Elle impose au vendeur, ou au fabricant de livrer un produit exempt de tout défaut pouvant créer un danger et semble être une obligation de résultat. Dans ce cas, elle inclut le risque de développement et l'exonération n'est plus possible.

Enfin, si le fondement est l'article 1384 al. 1 Cc., le risque de développement ne constituera une cause d'exonération que s'il est assimilable à la force majeure, seule cause d'exonération possible. Pour être assimilable à la force majeure, le risque de développement doit être extérieur, imprévisible et irrésistible. Par contre en ce qui concerne l'extériorité, l'événement doit être étranger à la chose elle même. Or le risque de développement est attaché à la chose elle même. Donc le risque de développement n'est pas un cas de force majeure.

Ainsi, pour toutes ces raisons sur la question de la mise en cause du producteur pour risque de développement, on peut regretter le choix qui a été fait par la directive 85/374/CEE et ses transpositions en droits nationaux des Etats membres de la Communauté européenne, où leur choix semble avoir été dicté par des impératifs économiques et non dans un souci de protection du consommateur.

De ce qui précède, il est permis d'affirme, sans l'ombre de doute que la possibilité qui est offerte aux Etats membres par la directive d'opter pour une exonération du producteur pour risque de développement est-elle à notre sens directement défavorable au consommateur.

Nous considérons donc que cette exonération pour risque de développement est directement défavorable au consommateur et qu'elle doit, en conséquence, être supprimée du régime africain en général et rwandais en particulier. Nous pensons enfin que, pour le risque de développement, les Etats du Tiers Monde comme le Rwanda et d'autres pays d'Afrique où les industries y sont tellement faibles et que les produits importés sont souvent défectueux, la réglementation desdits devrait être stricte pour donner une protection suffisante aux consommateurs. Ainsi, maintenir la responsabilité du producteur en cas de risque de développement serait une meilleure solution pour les pays du Tiers Monde, car les pays qui consacrent l'exonération du producteur, le font pour protéger leurs industries sur le marché international.

* 293 N. MERIGOND, op. cit., consulté.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault