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Problématique de risque de développement des produits défectueux en tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé

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par Haidhuru Jean de Dieu MUHODARI
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licencié en droit 2007
  

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Bien que le terme « produit » et le terme « service », s'apparentent et pouvant prêter confusion, nous allons exclure fermement la notion de service pour des raisons de clarté.

Au sens de l'article 2 de la directive 85/374/CEE, le terme « produit » désigne tout meuble, à l'exception des matières agricoles et des produits de la chasse, même s'il s'est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble20(*).

Cette définition stricte du produit n'a pas été retenue par la majorité des Etats membres de la Communauté européenne car la directive avait permis aux Etats d'étendre cette définition. Toutefois, cela n'a pas empêché la directive 1999/34/CE de prescrire que le terme «produit» désigne tout meuble, même s'il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble21(*).

Ainsi, en France par exemple, le produit est envisagé de la façon la plus large possible, puisque selon l'article 1386-3 du code civil français, est produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, et de la pêche22(*). Cela ne fut pas, néanmoins, le cas pour certains Etats comme la Belgique à l'article 2, alinéa 3, de la loi du 25 février 199123(*) et le Luxembourg à l'article1.2.1 de la loi du 21 avril 198924(*) qui ont exclu les matières premières agricoles et les produits de la chasse.

Signalons que, par « matières agricoles », on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, à l'exclusion des produits ayant subi une première transformation25(*).

Au Rwanda, la notion du produit est utilisé pour désigner les biens, l'objet des actes de consommation et concerne à la fois les biens meubles. Il se substitue de nos jours au vocable moins utilisé de « marchandise »26(*).

En ce qui concerne les immeubles, une controverse subsiste quant à leur assimilation aux produits proposés aux consommateurs. La doctrine majoritaire estime, il est vrai, que le domaine des actes de consommation s'étend aux immeubles27(*).

I.1.2.3. Défectuosité

Bien que le produit ait été exactement défini, ni la directive, ni la jurisprudence, ni la doctrine ne définit le terme « défectuosité ». Toutefois, selon Larousse, une défectuosité désigne une imperfection, une malfaçon, ou un défaut28(*).

La défectuosité, pris ici comme un défaut, consiste donc dans une insuffisance de sécurité, ce qui veut dire qu'il est de nature à causer un danger pour les personnes ou pour les biens29(*). On s'accorde cependant à définir généralement la défectuosité comme l'inaptitude imprévisible du produit à une utilisation ordinaire, laquelle le rend déraisonnablement dangereux pour son utilisateur30(*).

Le défaut est un concept différent et plus exigeant que les vices cachés : un vice caché rend le produit impropre à l'usage auquel il est destiné et ne se révèle pas toujours dangereux. Un produit dangereux peut être mis sur le marché et n'être pas défectueux. Il suffit que le producteur offre seulement les conditions de sécurité suffisantes (conditionnement, présentation du produit...)31(*).

* 20 Voy. l' article 2 de la directive communautaire 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits, J. O. L 210 du 07.08.1995, http://europa.eu.int/scadplus/fr/ivb/l32012.htm, consulté le 27/09/2007.

* 21Voy l'article 1 de la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, modifiant la la directive communautaire 85/374/CEE précitée, J.O. L 141 du 04.06.1999

* 22 Voy. l'art. 1386-3 du code civil français tel que modifié par la loi du 19 mai 1998 relative à la sécurité des produits, transposant la directive communautaire 85/374/CEE en droit français. http://www.jurisques.com/jfc23.htm. consulté le 23/11/2007.

* 23 Voy. l'art 2, alinéa 3, de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité des produits défectueux en transposition de la directive 85/374/CEE en droit belge, précitée. Le produit étant défini comme tout bien meuble corporel, même incorporé à un autre bien meuble ou immeuble, ou devenu immeuble par destination.

* 24Voy. l'article1.2.1 de la loi du 21 avril 1989 relative à la responsabilité des produits défectueux en transposition de la directive 85/374/CEE en droit luxembourgeois, précitée. Le produit est défini comme tout bien corporel destiné au consommateur final privé...

* 25 J.- P. PIZZIO, Droit des consommateurs : sécurité, concurrence, publicité droit français et droit communautaire, éd. Bruylant, Story-Scientia, centre de droit de la consommation, Louvain-la-Neuve, 1987, p. 345.

* 26 F. MUSORE, op. cit., p. 5.

* 27 J. CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, Paris, Dalloz, 1986, p. 11.

* 28 MOEBIUS, Le petit Larousse illustré, inédit, 2007, p. 339.

* 29 X, « Responsabilité du fait des produits défectueux », http://www.lexinter.net/Legislation/responsabiliteduproducteur.htm. consulté le 24/07/2007.

* 30 F. MUSORE, op. cit., p. 10, inédit.

* 31 X, « Responsabilité du fait des produits défectueux », http://www.drt.ucl.ac.be/CDC/data/publications/verdure/produits_defectueux.pdf, consulté le 24/07/2007

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