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Problématique de risque de développement des produits défectueux en tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé

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par Haidhuru Jean de Dieu MUHODARI
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licencié en droit 2007
  

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I.1.2.4. Producteur

Alors que le législateur rwandais assimile tout vendeur professionnel à un producteur, la Communauté européenne semble avoir donné une définition très claire et précise du terme producteur comme le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en opposant sur son produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif32(*).

De même, cette directive donne la qualité du producteur également toute personne qui importe un produit, dans la communauté en vue de vente, leasing ou toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité commerciale33(*), et par conséquent, elle est responsable au même titre que le producteur. Ceci permet à la victime d'un dommage d'agir contre toute personne apparaissant sur l'étiquetage d'un produit : fabricant, vendeur, titulaire d'un brevet ou d'une marque, titulaire de l'autorisation de mise sur le marché (A.M.M.)34(*), et l'exploitant.

Dans le souci de protéger la victime du produit défectueux, le fournisseur produit défectueux est considéré également comme producteur, à moins qu'il indique dans un délai raisonnable, l'identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit35(*), c'est-à-dire l'importateur.

I.1.2.5. Consommateur

Partant du lexique des termes juridiques, le consommateur est toute personne qui conclut avec un professionnel un contrat lui conférant la propriété ou la jouissance d'un bien ou d'un service destiné à l'usage non professionnel ou familial36(*).

Cette définition n'a pas été unanime pour tous les auteurs, d'où plusieurs définitions doctrinales nous sont indispensables pour expliciter cette notion.

La première définition soutenue par une partie de la doctrine est une définition stricte de la même notion du consommateur, basée sur la finalité de l'acte : le contractant sera considéré comme un consommateur, s'il agit à des fins personnelles ou familiales37(*). Cela veut dire a contrario que s'il agit dans le cadre de l'exercice de sa profession, la qualité de consommateur ne pourra être retenue38(*).

D'autres auteurs ont, quant à eux, soutenu une définition extensive de cette notion. Il ne s'agit plus de se limiter à la seule finalité de l'acte conclu par une personne, mais également de prendre en compte la qualité de cette personne. Ainsi, aura la qualité de consommateur la personne qui agit a des fins personnelles ou familiales, ainsi que la personne qui obtient ou utilise un bien ou un service en qualité de profane peu importe que cette personne ait alors agi dans le cadre de son activité professionnelle dès qu'elle agira en dehors de sa sphère de compétence professionnelle39(*).

Il nous semble que cette dernière définition est la plus protectrice du consommateur, car elle est mieux placée pour protéger toute personne, victime du fait des produits défectueux.

* 32 Voy. l'art. 3.1. de la directive 85/374/CEE précitée.

* 33 Ibidem

* 34 N. MERIGOND, « Responsabilité du fait des produits pharmaceutiques défectueux », http://www.univ.lille;fr/droit.documentationpdf/merogond.pdf-243k, consulté, le 12/11/2007. En matière pharmaceutique, le produit ne peut être commercialisé qu'après avoir obtenu son AMM, mais son titulaire ne sera pas obligatoirement le fabricant.

* 35M. GOYENS, La Directive 85/374/CEE, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux : dix ans après, Centre de droit de la consommation, Louvain-la-Neuve, inédit, 1996, p. 258.

* 36 R. GUILLIEN et J. VINCENT, op. cit., p. 153.

* 37 St. PELET, La garantie légale des biens de consommation : étude comparée des droits français, anglais et communautaire, Thèse de gade du docteur, Université Montpellier I, faculté de droit, 2000, p. 182.

* 38 A. DURRLEMAN, « Responsabilité du fait des produits défectueux  articles 1386-1 à 1386-18 du code civil », Actualités juridiques, http://www.durrleman-scp.avocat.fr./actualités-responsabilite 1198.htm, consulté le 15/06/2007.

* 39N. BARETY, « Responsabilité des fabricants, producteurs et vendeurs sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil », http://www.lettresdudroit.com/?&c=1&m=0&l=1&0=0&idarticle=39, 02/09/2001, consulté, le 21/11/2007.

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