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Les sanctions internationales aux violations des droits de l'homme dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales

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par Arsène TCHAGNA TAKWI
Université de Dschang - Master droit public 2012
  

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SECTION 2 : LES CONDITIONS DE FOND A L'APPLICATION DE LA SANCTION PENALE INTERNATIONALE

La mise en ceuvre de la sanction penale internationale obeit imperativement a des conditions de fond. Elles sont relatives a l'acte international incrimine ( paragra phe 1) et aux organes d'application de la sanction penale internationale ( paragra phe 2).

PARAGRAPHE 1 : Les conditions de fond tenant a l'acte incriminé

L'acte incrimine renvoie, dans le cadre de cette etude, aux violations des droits de l'homme. Elles presentent, bien entendu, un certain seuil de gravite. Autrement dit, les violations des droits de l'homme constituent une des conditions de fond a la mise en ceuvre de la sanction penale internationale. Elles sont qualifiees soit de crimes contre l'humanite (A), soit du crime de genocide (B), soit encore de crimes de guerre (C).

A- Les crimes contre l'humanité

Apres les atrocites du second conflit mondial, la mise en place des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo procedait du souci de preserver l'humanite contre des menaces attentoires a sa dignite. C'est dans cette mesure qu'une nouvelle categorie de crimes internationaux a vu le jour. Il s'agit des crimes contre l'humanite, ou, plus exactement, a les crimes contre le genre humain N316. Ils ont ete separes des crimes de guerre317 et renvoient aux crimes qui peuvent etre commis par les gouvernements meme contre leurs propres ressortissants.

L'article 6c du Statut du Tribunal de Nuremberg definit les crimes contre l'humanite comme :

316 Voir ZOUREK Jaroslav, L'interdiction de l'emploi ..., op.cit., P.82.

317 Voir pour une approche differente de l'evolution des crimes contre l'humanite FOPY Sylvain C., Le droit d'interuention de l'Union Africaine, op.cit., P.1 9.

L(...) l'assassinat, l'extermination, la reduction en esclavage, la deportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes les populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persecutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persecutions, qu'ils aient constitue ou non une violation du droit interne du pays ou ils ont ete perpetres, ont ete commis a la suite de tout crime entrant dans la competence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime N318.

Cette definition a ete reiteree dans les principes de Nuremberg. Des lors, le champ d'application materiel des crimes contre l'humanite s'avere vaste, mais imprecis31 9. Son champ d'application temporel englobe la periode de guerre et celle de paix320. Il a fallu attendre l'adoption du Statut de Rome pour que le champ d'application materiel des crimes contre l'humanite soit mieux precise321. Ainsi, l'article 7, paragraphe 1, du statut dispose :

L Aux fins du present Statut, on entend par crime contre l'humanite l'un quelconque des actes ci-apres lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque generalisee ou systematique lancee contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

a) Meurtre ;

b) Extermination ;

c) Reduction en esclavage ;

d) Deportation ou transfert force de population ;

e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberte physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

f) Torture ;

318 Voir article 5c du Statut de Tribunal de Tokyo.

31 9 Voir MATSON Rafaëlle, La responsabilité individuelle ~~~, op.cit., PP.87- 99.

320 Voir Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, op.cit., article 1b.

321 Voir annexe 4, pp.170-172.

g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcee, grossesse forcee, sterilisation forcee ou toute autre forme de violation sexuelle de gravite comparable ;

h) Persecution de tout groupe ou de toute collectivite identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres criteres universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en correlation avec tout acte vise dans le present paragraphe ou tout crime relevant de la competence de la Cour ;

i) Disparitions forcees de personnes ;

j) Crime d'apartheid ;

k) Autres actes inhumains de caractere analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves a l'integrite physique ou a la sante physique ou mentale D.

La precision de quelques notions susceptibles d'ambiguïte est faite au paragraphe 2322. Cela permet de differencier les crimes contre l'humanite du crime de genocide qui constitue aussi un crime contre le genre humain.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld