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La mise en oeuvre de la société de l'information au Cameroun: enjeux et perspectives au regard de l'évolution française et européenne

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par Yves Léopold KOUAHOU
Université de Montpellier 1 - Docteur en droit privé option nouvelles technologies et droit 2010
  

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B. Le fonctionnement des réseaux de télécommunications.

330. Le fonctionnement des reseaux est base sur l'interconnexion qui vise a offrir a tout o perateur d'un service de telecommunications ouvert au public383, la possibilite d'acceder aux infrastructures d'un autre o perateur de telecommunications ouvert au public pour offrir des services de telecommunications. A cote de cette interconnexion institutionnalisee, un autre systeme est prevu par la loi camerounaise dans le cadre de la lutte contre les zones blanches. Il s'agit du partage des infrastructures.

Nous analyserons le systeme d'interconnexion et de partage des infrastructures au regard du fonctionnement d'un reseau de telecommunications.

1. L'interconnexion des réseaux de telecommunications.

331. Tout ex ploitant de reseau de communications electroniques ouvert au public (y com pris notamment un o perateur fixe ou mobile, un agregateur, voire un fournisseur

383 Pour la définition de l'opérateur d'un service de télécommunications ouvert au public, cf infra n° 34 0 et suiv.

d'acces internet) désirant fournir au public un service de communication est éligible a l'interconnexion. D'une maniere générale, l'interconnexion « désigne le raccordement des différents réseaux de télécommunications entre eux, afin de permettre a l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement 384*.

S'agissant de cette définition, il n'est pas contestable que le processus de la communication entre les utilisateurs finals repose sur la transmission du signal par le biais d'équi pements qui, mis en relation, révèlent l'existence d'un lien physique et logique entre les réseaux des o pérateurs concernés. Plus précisément, l'interconnexion recouvre les prestations réci proques offertes par deux o pérateurs de télécommunications pour des réseaux ouverts au public qui permettent a l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent385. La regle d'interconnexion ré pond au souci de faciliter l'acces des nouveaux o pérateurs aux réseaux de télécommunications et sa mise en oeuvre est encadrée par la loi.

1.1 Le fondement de l'interconnexion

332. L'étude de l'interconnexion permet de distinguer trois situations dans lesquelles
elle peut intervenir386. Fondée sur la doctrine des facilités essentielles387, elle vise a
soumettre l'o pérateur d'un service de télécommunications ouvert au public qui détient

384 Lionel Costes, Sabine Marcellin, Sandrine Rambaud et Nathalie Finet, « Lamy Droit de l'Informatique et des Réseaux - Guide », éd° Lamy 2009, n° 4224, p 507.

385 Article 3 alinéa 10, loi de 1998, op cit

386 Il peut s'agir de la connexion des locaux de l'abonné au réseau téléphonique commuté. Il peut aussi s'agir de la connexion des réseaux privés d'une entreprise à ce réseau téléphonique. Les opérateurs alternatifs peuvent juger nécessaire et indispensable, dans ces cas, de s'interconnecter avec le réseau téléphonique pour atteindre certains appareils téléphoniques ou pour pouvoir être vus par ces appareils.

Il peut s'agir aussi de la connexion de nouveaux réseaux fixes locaux avec le réseau téléphonique commuté existant. Ce système d'interconnexion ne peut être possible que si la politique nationale autorise la concurrence dans la fourniture des services téléphoniques fixes. Une telle situation, qui est autorisée en France, n'est cependant pas encore admise au Cameroun. Il peut s'agir de l'interconnexion de réseaux cellulaires et d'autres systèmes sans fil avec le réseau téléphonique commuté ainsi que l'interconnexion des systèmes à satellites avec le réseau téléphonique commuté. C'est ce système d'interconnexion qui est appliquée dans le marché camerounais dans lequel il existe une multitude d'opérateurs offrant des services de télécommunications variés.

387 La doctrine des facilités essentielles est issue du droit de la concurrence et a été développée à partir d'une série de décisions de jurisprudence des Cours américaines concernant des problèmes d'accès à des ressources.

Dans sa conception américaine, l'objectif est d'éviter autant que possible les abus de position dominante dans les industries caractérisées par des goulets d'étranglement.

En pratique, une facilité est considérée comme essentielle dans les télécommunications, ou ailleurs, si sa duplication est raisonnablement impossible et si sans cette facilité, le concurrent ne peut pas accéder au marché pour concurrencer l'opérateur historique. Lorsqu'un opérateur contrôle une telle facilité et en refuse l'accès à un concurrent sans justification technique ou économique valable, alors, la doctrine des facilités essentielles s'applique. Les pouvoirs publics, ou un organe chargé de contrôler les conditions de l'exercice de la concurrence sur le marché, peuvent imposer à l'opérateur qui détient cette facilité essentielle d'offrir l'accès à ce concurrent sous peine de sanction.

une position dominante sur une ressource permettant de fournir des services concurrents, a l'exigence de permettre a des concurrents d'acceder a ces ressources pour offrir leurs services388. Dans l'absolu, « l'interconnexion vise a eliminer les obstacles a la concurrence en reduisant les barrieres a l'entree, qui prennent generalement la forme de goulots d'etranglement et en interdisant les pratiques discriminatoires ou predatrices dans la vente ou la location de ces capacites389 1+

333. Par rapport aux consommateurs, l'interconnexion a pour objet de garantir l'universalite des reseaux39° en leurs permettre de communiquer entre eux quel que soit leur operateur391. En d'autres termes, elle rend possible pour chaque consommateur l'acces aux clients et services des autres o perateurs de reseaux concurrents pour realiser les terminaisons d'a ppel392, vocal ou SMS393, et aussi pour prendre livraison d'un a ppel.

334. A cet effet, Isabelle CROCQ etablit a travers l'interconnexion, une relation asymetrique entre un o perateur historique qui detient une infrastructure largement de ployee et des o perateurs concurrents qui ont besoin de se connecter a cette infrastructure pour offrir leurs services aux clients finals394. Toutefois, dans la pratique, l'interconnexion n'est pas seulement comprise dans le sens d'une exigence de l'o perateur historique envers les o perateurs concurrents, mais, l'inverse est aussi possible, puisque l'o perateur historique peut avoir besoin d'acceder aux reseaux locaux concurrents pour assurer un service de bout en bout si ces reseaux sont tres etendus395. A cet effet, nous pouvons conclure que la qualite d'o perateur de telecommunications entraine de fait, la reconnaissance d'un droit a l'interconnexion.

335. Dans certains pays, avec l'ouverture a la concurrence des infrastructures, la problematique de l'interconnexion a evolue vers la liberalisation de la boucle d'abonne pour permettre aux nouveaux o perateurs de proposer leurs services en utilisant

388 Par exemple, il est nécessaire pour un opérateur concurrent d'accéder aux infrastructures de l'opérateur historique pour offrir des services longue distance ou sur mobile.

389 Etienne TURPIN, « Des télécommunications à l'internet : économie d'une mutation », Coll. Technique et Scientifique des Télécommunications, éd Eyrolles, 2000, p 105.

390 Etienne TURPIN, Ibid.

391 Dans la pratique, la plupart des équipements répondent à des normes standardisées de telle sorte que la communication entre équipements identiques et de fabricants différents reste toujours possible.

392 La terminaison d'appels est le coût de transmission facturé par un opérateur à un autre opérateur pour faire transiter l'appel sur son réseau.

393 Le service d'envoi et de réception de SMS permet aux utilisateurs des différents réseaux exploités par les opérateurs de téléphonie mobile de communiquer entre eux. Aussi la terminaison d'appel SMS caractérise-t-elle une relation d'interconnexion.

394 En ce sens, voir Isabelle CROCQ, « Régulation et réglementation dans les télécommunications », coll. NTIC, éd Economica, 2004, p 125.

395 L'interconnexion est dans ce cas symétrique ou de type « two-way » puisque chaque opérateur réseau possède un facteur clé indispensables aux autres opérateurs. Ce type d'interconnexion permet d'obtenir une meilleure efficacité économique du réseau. Cf en ce sens, Isabelle CROCQ, op cit, p 126

l'infrastructure physique existante. C'est ainsi qu'au niveau euro péen, le dégrou page396 a été ado pté a travers un règlement communautaire du 18 décembre 2000397 et connait aujourd'hui un réel essor dans l'ensemble des pays du continent398 notamment a travers un autre volet a ppelé bitstream399.

En conclusion, nous pensons que l'interconnexion peut avoir des effets bénéfiques sur le fonctionnement des réseaux parce qu'elle permet d'avoir un réseau de grande taille. De plus, les accords qu'elle induit entre les o pérateurs peuvent avoir une influence sur la nature et l'intensité de la concurrence, puisque la qualité et le prix des services que les concurrents peuvent offrir dé pendent des choix en matière d'interconnexion400. Toutefois, sa mise en oeuvre pose la question de son cadre réglementaire notamment en matière de droit d'usage.

1.2 La réglementation de l'interconnexion

336. La matérialisation de l'interconnexion se fait par convention entre les o pérateurs d'un service de télécommunications ouvert au public. Cette convention doit déterminer les conditions techniques et financières de l'o pération ainsi que les délais de mise : disposition et de dis ponibilité de ces prestations401. Ainsi, l'o pérateur qui souhaite utiliser les infrastructures d'un autre o pérateur pour dévelo pper son activité doit faire a celui-ci

396 Le dégroupage consiste à fournir, moyennant une rémunération, la paire de cuivre nue à l'opérateur alternatif, qui installe alors lui-même ses propres équipements de transmissions.

Il peut être total si l'opérateur historique met à la disposition de l'opérateur alternatif (le concurrent) l'ensemble de la bande hautes et basses fréquences de la ligne téléphonique. Dans ce cas, la ligne téléphonique reste toujours entretenue par l'opérateur historique, mais est exclusivement exploitée par le nouvel opérateur.

Lorsqu'il est partiel, seule la bande hautes fréquences est cédée à l'opérateur alternatif. Il ya alors un partage de responsabilité entre les opérateurs dans la mesure où l'abonné est toujours client de l'opérateur historique, et continue d'utiliser son abonnement téléphonique sur le réseau commuté pour ses communications téléphoniques et tout trafic bas débit.

397 Règlement européen n° 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale.

398 Selon certaines estimations de l'Institut de l'Audiovisuel et des Télécommunications en Europe (IDATE), le nombre des lignes dégroupées en Europe devrait atteindre à l'horizon 2010, les 23 millions soit 27% des lignes DSL.

399 De fait, une nouvelle version du dégroupage comporte désormais deux volets : l'offre de dégroupage, total ou partiel, où l'opérateur alternatif loue à l'opérateur historique la paire de cuivre téléphonique entre le répartiteur téléphonique et le logement de son client ; et l'offre de bitstream, concernant généralement les sites trop petits ou trop éloignés des réseaux des opérateurs alternatifs pour avoir recours au dégroupage et pour lesquels l'opérateur historique active la paire de cuivre du client final avec ses propres équipements d'accès haut débit, puis achemine les flux Internet jusqu'au point de connexion le plus proche entre son réseau de collecte et celui de l'opérateur alternatif. Les offres bitstream permettent aux opérateurs alternatifs de collecter du trafic internet en différents points régionaux ou départementaux du réseau de l'opérateur historique et d'utiliser ensuite leurs propres infrastructures de transport en complément

400 Pour une appréciation pratique, cf supra n° 266 su r les MVNO.

401 Article 27 alinéa 5 loi 1998

une demande ecrite, a laquelle il est tenu d'a pporter une reponse dans un delai qui ne doit pas exceder 6° jours4°2.

Une obligation est alors faite aux ex ploitants de reseaux ouverts au public qui doivent re pondre « dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d'interconnexion de tout operateur d'un service de telecommunications ouvert au public »403.

L'o perateur peut refuser la demande d'interconnexion a son reseau en consideration des besoins du demandeur et des ca pacites dont il dis pose404.

337. Toutefois, dans le but de garantir un equilibre entre les o perateurs, l'Agence de Regulation des Telecommunications (A.R.T) a pour mission de « définir les conditions et les obligations d'interconnexion et de partage des infrastructures4°4 ». Elle peut notamment être saisie en cas de desaccord entre o perateurs sur les conditions de l'interconnexion. Dans ce cas, en tant qu'arbitre, elle peut demander, a tout moment, la modification de la convention « lorsqu'elle estime que les conditions de concurrence ou l'interopérabilité des réseaux et des services de telecommunications ne sont pas garanties4°6 ».

2. Le partage des infrastructures de telecommunications entre les opérateurs.

338. Le partage des infrastructures est une option prevue par le legislateur camerounais qui consiste en l'utilisation, par les o perateurs d'un service de telecommunications ouvert au public, des infrastructures etablies sur le domaine public dans une zone ou c'est pertinent, pour l'amenagement et l'ex ploitation des reseaux ouverts au public et pour la fourniture au public de tout service de telecommunications407. Ces infrastructures peuvent avoir ete financees par l'un des

402 Article 27, alinéa 2 loi 1998.

403 Article 27 loi 1998

404 Article 28 loi op. cit.

405 Article 3, décret n° 98/197 du 08 septembre 1998 p ortant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Télécommunications au Cameroun. Sur l'ensemble des missions de l'ART dans le domaine des télécommunications au Cameroun, cf supra n° 92 sur « la gestion des télécommunications au Cameroun... ».

406 Article 27 alinéa 5 loi 1998

407 Article 29 de la loi du 14 juillet 1998.

o perateurs presents sur le marche ou par la collectivite locale40J de la zone geogra phique a couvrir.

Il s'agit d'un systeme qui permet a un o perateur voulant s'installer dans une zone d'utiliser les infrastructures existantes pour de ployer ses equi pements. Ce partage permet d'o ptimiser l'occu pation des infrastructures et ainsi eviter les chantiers successifs sur le domaine public, en preserver l'integrite et minimiser la gene aux usagers. Les infrastructures d'accueil a ppartiennent a la collectivite locale ou a un autre o perateur qui conclut alors avec les o perateurs interesses des conventions d'accueil les autorisant : installer, a leurs frais, leurs pro pres infrastructures.

339. Toutefois, il n'est pas necessaire que les infrastructures soient actives, de simples infrastructures passives d'accueil comme des pylones, un local technique ou une liaison de raccordement peuvent suffire pour le partage.

Le partage des infrastructures peut etre un moyen efficace de faciliter le de ploiement des reseaux mobiles sur un territoire pour lutter contre les zones blanches puisque chaque o perateur a ainsi la possibilite de develo pper un reseau, qui peut venir en complement du reseau existant409. Pour le consommateur, l'interet evident, outre la possibilite de choisir, sera la dis parition des zones blanches dans lesquelles il n'existe pas de couverture reseau410.

340. Le partage des infrastructures se fait par convention entre les deux parties interessees qui en determinent les conditions techniques et financieres411. Ainsi, l'o perateur qui souhaite utiliser les infrastructures d'un autre o perateur pour exploiter un reseau ouvert au public ou pour fournir au public un service de telecommunications doit faire a celui-ci une demande ecrite, a laquelle une reponse doit être a pportee dans un delai maximum de 60 jours412. Cette demande ne peut être refusee si elle ne cree aucune perturbation ou autre difficulte technique au regard du bon etablissement du reseau et

408 Dans le système français où les collectivités locales peuvent être des opérateurs de télécommunications, le partage pourrait consister à utiliser les infrastructures financées par les collectivités locales intéressées par la couverture géographique concernée.

409 A ce titre dans le marché français, l'ARCEP a adopté le 9 avril 2009 une décision fixant les principes du partage d'installations de réseau mobile 3G entre opérateurs. Dans ce cadre, et sous l'égide de l'Autorité, Orange France, SFR et Bouygues Télécom ont conclu le 11 février 2010 un accord cadre de partage dont la mise en oeuvre permettra de faciliter et d'accélérer l'extension de la couverture 3G dans environ 3600 communes. Ce partage d'installations entre opérateurs s'appuiera très largement sur les infrastructures de deuxième génération et sera ainsi de nature à contribuer à la réduction de l'impact, notamment visuel, du déploiement des réseaux mobiles sur l'environnement.

A la suite de l'attribution à Free Mobile de la quatrième licence 3G au mois de janvier 2010, les trois opérateurs se sont engagés à discuter des modalités permettant d'inclure, d'ici le 31 mai 2010, Free Mobile dans l'accord de partage.

410 A cet effet, dans une communication du 20 mars 2001, la Commission consultative des radiocommunications de l'autorité de régulation française(ARCEP) a identifié la problématique du partage d'infrastructures comme un des « moyens concrets de faciliter le déploiement des réseaux... » et a fait savoir qu'elle considérait un tel partage comme « positif en principe du fait des gains économiques potentiels, à la condition que les règles de concurrence et les dispositions des autres législations communautaires pertinentes soient respectée». En ce sens, voir « Position de l'Autorité de régulation des télécommunications sur le partage d'infrastructures dans les réseaux mobiles de troisième génération », sur http://www.arcep.fr/index.php?id=8072

411 Article 30 alinéa 1 loi 1998

412 Article 30, alinéa 2 loi 1998.

de la bonne exploitation du service413. Toutefois, en cas de désaccord entre les parties, l'ART intervient pour trouver une solution414.

Il s'en suit que la qualité d'o pérateur est soumise a l'exigence de certaines conditions posées par les textes.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984