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La mise en oeuvre de la société de l'information au Cameroun: enjeux et perspectives au regard de l'évolution française et européenne

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par Yves Léopold KOUAHOU
Université de Montpellier 1 - Docteur en droit privé option nouvelles technologies et droit 2010
  

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Paragraphe deuxième : La qualification juridique de l'activité d'opérateur de télécommunications.

341. La qualification juridique est fondamentale puisqu'elle détermine le statut juridique, les regles a pplicables, l'étendue des droits et des obligations de l'o pérateur et même l'étendue de ses res ponsabilités.

Dans le contexte camerounais, la qualité d'o pérateur, du reste bien encadrée par la loi, découle de la nature du réseau et du service offert.

A. La qualité d'opérateur de télécommunications.

342. Aux termes de la loi du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun et du décret d'a pplication du 19 se ptembre 2001415, est considéré comme o pérateur 4x toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications ».

Cette définition laisse ressortir deux situations caractéristiques de la qualité d'o pérateur. L'o pérateur est une personne physique ou morale qui ex ploite un réseau de télécommunications ouvert au public ou bien qui fournit au public un service de télécommunications.

413 Article 30, alinéa 3 loi 1998

414 Article 30, alinéa 5 loi 1998

415 Décret n° 2001/830/PM du 19 septembre 2001 définis sant les modalités d'autorisation d'exploitation des réseaux de télécommunications au Cameroun.

1. L'operateur est l'exploitant d'un reseau de telecommunications ouvert au public.

343. Dans cette hypothese, le critere determinant est l'existence d'un reseau de telecommunications ouvert au public et l'ex ploitation de ce reseau par l'o perateur. L'o perateur de telecommunications peut etre une personne physique ou morale qui ex ploite un reseau lui a ppartenant ou non41I. De meme, la nature fixe ou mobile du reseau, du support de transmission guide ou non guide du reseau n'a pas d'incidence sur la qualite de l'o perateur. Le regime du reseau ouvert au public est le meme quelle que soit la nature de l'infrastructure qu'il em prunte417 et il ne fait guere de doute que dans la mesure oit il est admis que l'entre prise ex ploite un reseau ouvert au public, la qualite d'o perateur de communications electroniques peut lui etre reconnue. Ainsi, l'o perateur mobile virtuel est bien considere comme o perateur de telecommunications

344. Le critere de reseau ouvert au public permet d'exclure les reseaux prives, qu'ils soient partages ou inde pendants. Toutefois, de tels reseaux peuvent devenir publics des lors qu'ils sont raccordes a un reseau public, ce sera par exem ple en cas de raccordement des bornes Wi-Fi a un reseau ouvert au public.

Concernant l'ex ploitation de ce reseau, la qualite d'o perateur est inde pendante du service propose. En effet, elle est acquise des lors que le reseau de telecommunication est ouvert au public et rend l'o perateur eligible a l'interconnexion418.

2. L'opérateur est fournisseur d'un service de telecommunications au public.

345. La fourniture d'un service de telecommunications constitue une autre condition pour avoir la qualite d'o perateur. Elle n'est pas cumulative avec l'ex ploitation de reseau, en ce sens que la realisation d'une seule suffit a conferer la qualite d'o perateur.

416 Il n'est pas nécessaire qu'il soit à l'origine de ce réseau.

417 Voir ci-dessus le développement sur l'évolution des supports de transmission

418 En ce sens, supra n° 331 sur « l'interconnexion dans les réseaux de télécommunications »

Le critere retenu par le legislateur consiste en la fourniture d'un service de telecommunications au public et ce, quel que soit le type de reseau utilise ou le service propose, des lors « qu'il ya transmission ou acheminement des signaux [...] par des procedes de telecommunications' >>. Dans ces conditions, les fournisseurs d'acces internet relevent du regime juridique reconnu aux o perateurs de communications electroniques puisqu'ils assurent, au benefice du public, les differentes prestations relatives a l'emission, la transmission et la reception de signaux, a la difference du fournisseur d'hebergement qui ne fournit aucun service incluant une transmission ou un acheminement de signal420. A contrario, les editeurs de services de communications en ligne n'entrent pas dans le cadre de la definition, dans la mesure ou ils ne fournissent pas un service de communications electroniques, mais une prestation, souvent commerciale comme l'editeur de service de presse, permettant d'acceder a un service de contenu qui n'est pas de communication electronique (astrologie, meteo, sport, bourse, etc.). Ils ne peuvent pas de ce fait, se prevaloir d'un droit a l'interconnexion.

346. La definition nous amene a nous interroger sur le statut des cablo-operateurs. Sont-ils des o perateurs de telecommunications au regard des services qu'ils pro posent, etant entendu que les evolutions recentes dans les supports de transmission ont contribue a elargir leur domaine de competence ?

347. Il est acquis qu'à l'origine, ils ne sont pas consideres comme fournissant un service de telecommunications puisqu'ils sont issus du domaine de la television et fournissent un service de radio et de television par voie hertzienne ou par cable, exclus de la definition du service de telecommunications421. Ce pendant, la numerisation et la possibilite de vehiculer les applications multimedia par le cable les ont amenes a fournir de nombreux services a valeur ajoutee, notamment l'acces a internet et même le telephone. Faut-il des lors considerer que ces evolutions entrainent de fait, la mutation de leur statut vers le statut de l'o perateur de telecommunications ?

Face a la puissance qu'ils prennent sur le marche et la concurrence avec les o perateurs de telecommunications traditionnels, certains Etats ont entre pris de faire evoluer leur regime juridique en les integrant dans le regime juridique des communications electroniques, en vue d'alleger quelque peu des contraintes qui pesent sur eux422 ou tout sim plement de les soumettre aux respect des obligations legales en vigueur423.

419 Article 3 alinéa 26 loi de 1998, op cit.

420 Même s'il existe une transmission de signal, elle a lieu entre le client et le serveur du fournisseur d'hébergement et ne peut être considéré comme un service de télécommunications à proprement parler.

421 Cf., Article 3, alinéa 26 de la loi du 14 juillet 1998.

422 C'est notamment le cas en France où les câblo-opérateurs étaient soumis à un double régime d'autorisation pour
l'établissement et pour l'exploitation de leur réseau avant la transposition en droit français du « paquet télécoms » adopté en
2002. D'une part, ce sont les communes qui doivent en premier lieu autoriser l'établissement du réseau sur leur territoire et

En ce qui concerne leur statut, nous pensons qu'il est legitime de les considerer comme des o perateurs de telecommunications dans la mesure oit l'activite de fourniture d'un service de telecommunications, different de la simple fourniture de television par cable, tend a supplanter les activites traditionnelles de cablo-operateurs.

348. On le voit, la qualification de l'o perateur doit se faire au cas par cas en tenant com pte de l'activite et de la destination du service. Elle em porte des consequences qui decoulent de la reglementation de l'activite.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry