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Les incidences juridiques de l'interpretation des critères de convertibilité sur les anciens titres forestiers de la province orientale.

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par Trésor SOPO MOTIMAISO
Université de Kisangani RDC - Licence en droit économique et social 2010
  

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CHAPITRE TROIS : ANALYSE CRITIQUE DE L'INTERPRETATION DE LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE RELATIVE AUX CRITERES DE CONVERTIBILITE.

Dans ce chapitre, il s'agit de faire une analyse juridique sur l'interprétation des critères de convertibilité prévus dans les articles 2,4,5 et 7 du Décret n°05/116 sous examen telle que réalisée par la Commission interministérielle tant lors de la session ordinaire que lors de la session de recours gracieux.

Section 1. Analyse critique de l''interprétation des critères de convertibilité par la Commission interministérielle en session ordinaire.

Avant d'esquisser le vif, l'on est tenté à déterminer aussi bien la nature du pouvoir de la Commission interministérielle dans l'interprétation des critères de convertibilités sous examen que celle des recommandations prises par cette dernière à l'issue du processus.

Si la Commission interministérielle dispose d'un pouvoir discrétionnaire tel qu'il se dégage de la lettre et de l'esprit des articles 4,5 et 9 du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 précité, il n'en demeure pas moins que ces interprétations soient liées à des restrictions ci-après47(*) :

Ø Les motifs, c'est-à-dire les considérations à la situation de fait ou de droit qui fondent son interprétation, doivent être à tout état de cause matériellement et juridiquement exacts ;

Ø Le but poursuivi doit toujours refléter un intérêt général ou public.

Cette précision trouve son intérêt en ce sens qu'elle permettra, au-delà des critiques juridiques, de porter de jugement sur le caractère indispensable ou non de tel ou tel autre critère de convertibilité et ce, en considérant la philosophie générale du processus de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière.

Quant à la nature des recommandations de la CIM, il ressort de la lecture et de l'analyse des dispositions du Décret 05/116 portant modalités de conversion des titres que ces dernières confèrent un caractère d'avis aux recommandations prises par la CIM. C'est ainsi que l'article 9 du Décret sous examen dispose que la Commission a pour mission « d'examiner et d'approuver ou de rejeter les rapports de vérification» et, son article 13 renchérit en ce qu'elle « transmet au ministre son procès-verbal ».

Le ministre en charge des forêts se borne ainsi à « informer le requérant des recommandations » (Art. 14) dont il peut faire appel. En outre, il rend publique les recommandations de la CIM.

Donc, même si le concept usuel est « recommandation », il s'agit dans les faits de « décisions » opposables au ministre en charge des forêts qui du reste n'a pas compétence à les remettre en cause.

Il nous sied également important de préciser, outre les sources juridiques ayant fondé les positions et interprétation de la Commission interministérielle telles qu'énumérées ci-haut, certains textes juridiques ci-après sont malencontreusement omis ou non pris en compte par cette dernière lors de l'examen :

Ø Décret du 6 mars 1951 tel que modifié et complété par l'Ordonnance n°79/025 du 7 février 1979 relative à l'ouverture d'un Nouveau Registre de Commerce ;

Ø Ordonnance n°79-244 du 16 octobre 1979 portant les taux et règles d'assiette et de recouvrement des taxes et redevances en matière administrative, judiciaire et domaniale perçues à l'initiative du Département de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme telle que modifiée à ce jour;

Ø Arrêté ministériel n°036/CAB/MINI/ECN-EF/2006 du 05 octobre 2006 fixant les procédures d'élaboration, d'approbation et de mise en oeuvre des plans d'aménagement des concessions forestières de production des bois d'oeuvre ;

Ø Arrêté ministériel n°028/CAB/MIN/ECN-T/27/JEB/08 du 7 août 2008 fixant les modèles de contrat de concession d'exploitation des produits forestiers et de cahier des charges y afférent.

Pour s'en tenir à l'essentiel, nos analyses et considérations relatives à l'interprétation et aux positions de la Commission interministérielle sur les critères de convertibilité au cours de cette session ordinaire, se présentent comme suit :

III.1.1. La conformité des éléments constitutifs du dossier de conversion

Ce critère est prévu à l'article 4a du Décret n°05/166 du 24 octobre 2005 et trouve ses composantes à l'article 2 du même Décret. Il constitue un indicateur de recevabilité des requêtes soumises à la conversion.

A. Les éléments constitutifs jugés rédhibitoires par la Commission interministérielle

Les statuts notariés et le Registre de commerce mentionnant « exploitation forestière » ou « industrie du bois » conformément à la règlementation en vigueur.

En instituant ce critère, le législateur du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 voudrait en amont s'assurer de la capacité juridique ou mieux de l'existence légale des sociétés forestières avec lesquelles l'Etat congolais entend signer les contrats de concession forestière.

Aux premières vues, ce critère parait lacunaire d'autant plus que les statuts notariés ne constituent pas à eux seuls une preuve d'existence légale de la société commerciale. Toutefois, il nous renvoit à la règlementation en vigueur en la matière c'est-à-dire au Décret du Roi Souverain du 27 février 1887 tel que modifié et complété à ce jour pour des plus amples précisions.

En effet, , en dépit de leur caractère contractuel consacré par l'article 446.1 du code civil congolais livre III, les sociétés commerciales constituent également des institutions dont l'existence légale est assujettie au respect de l'obligation du dépôt des actes constitutifs ou des statuts sociaux au Greffe du Tribunal de Commerce ou subsidiairement au Greffe du Tribunal de Grande Instance (art. 2 du Décret du Roi Souverain du 27 février 1887). Cette obligation de dépôt est sanctionnée par la remise d'un « acte de dépôt » en guise de preuve.

La conséquence juridique qui résulte de cette obligation, est l'acquisition par la société commerciale, de la personnalité juridique la rendant à cet effet, une individualité distincte de celle des associés (art.1 du Décret du 27 février 1887).

Il y a lieu de noter également qu'en vertu de l'article 5 du Décret du 27 février 1887 précité, le statut doit comporter notamment l'objet de la société c'est-à-dire l'activité qu'elle se propose de faire en vue de faire le bénéfice.48(*)

Cet objet social doit être précis (principe de la spécialité de la personne morale) et licite. Et toute modification y afférente doit faire l'objet d'une inscription complémentaire (art. 3 du Décret du 27 février 1887).

Après s'être constitué conformément à la loi, la société devra à présent se livrer à l'exploitation de son objet social. Pour ce faire, elle doit préalablement s'immatriculer au Nouveau Registre de Commerce (N.R.C) (art. 2 du Décret du 6 mars 1951 tel que modifié et complété par l'ordonnance n°79/025 du 7 février 1979 relative à l'ouverture d'un N.R.C). Dans le formulaire de ce N.R.C est repris les énonciations du statut dont notamment l'objet social (art.11§1.2 ; l'art.12§1.2 du Décret du 6 mars 1951 portant institution de Registre du commerce).

Au total, et sous le bénéfice des développements précédents, l'interprétation ainsi que la position de la Commission interministérielle par rapport à ce critère, sont conformes au droit positif. En effet, elle a considéré pour les sociétés commerciales, les statuts dûment déposés mentionnant « exploitation forestière »ou « industrie du bois » et les Registres de commerce mentionnant « exploitation forestière »ou « industrie du bois » comme étant des critères rédhibitoires.

ï Registre de commerce mentionnant « exploitation forestière »ou « industriel du bois » conformément à la réglementation en vigueur.

L'obligation de s'immatriculer au N.R.C s'applique également aux personnes physiques préalablement à l'exercice de toute profession commerciale. Cette immatriculation constitue une présomption de la qualité de commerçant (art.3 du Décret du 6 mars 1951 précité) et le formulaire qui en découle mentionnant notamment l'activité commerciale qu'on entend mener en constitue la preuve (art.9.7 du Décret du 6 mars 1951 susvisé).

Ainsi donc, l'interprétation et la position de la Commission interministérielle faisant de N.R.C mentionnant « exploitation forestière » ou « industriel du bois » de critère rédhibitoire, sont légales.

* 47 VEDEL, G., Droit Administratif, Paris, PUF, 1980, p.424.

* 48 MPOY LOUMAN, Droit commercial II, cours ronéotypé, FD, UNIKIS, 2009-2010.

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