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Les incidences juridiques de l'interpretation des critères de convertibilité sur les anciens titres forestiers de la province orientale.

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par Trésor SOPO MOTIMAISO
Université de Kisangani RDC - Licence en droit économique et social 2010
  

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Il s'agit ici, de déterminer le temps à partir duquel les pièces produites à la session des recours doivent avoir été établies pour être recevables à la session des recours.

En guise de réponse, ne peuvent être reçues que des pièces établies avant la date limite de dépôt des requêtes fixée le 25 janvier 200657(*) auprès du Ministre en charge des forêts. En fait, l'on ne peut partir de la date de la saisine effective de la Commission interministérielle c'est-à-dire le 30 juillet 2008 58(*)étant donné que les requérants ne s'adressent pas à cette dernière mais plutôt au Ministre en charge des forêts pour la conversion de leurs titres (art. 2 du Décret du 24 octobre 2005). Ainsi, toutes les pièces soumises à la Commission et établies postérieurement au 25 janvier 2006 sont irrecevables.

Donc, la considération par la Commission interministérielle, des pièces établies postérieurement à la date limite de dépôt des requêtes c'est-à-dire in tempore suspecto, est irrégulière.

III.2.2. Quant aux conditions de recevabilité de paiement de la redevance de superficie.

A ce niveau, la majeure préoccupation est celle de savoir si à partir duquel moment la preuve de paiement tardif est recevable.

En effet, étant entendu que l'article 5a du Décret du 24 octobre 2005 exige le paiement intégral des termes échus de la redevance de la superficie forestière à partir de l'an 2003 jusqu'à l'année en cours (entendue l'année 2005) et, en considérant la date limite de dépôt des requêtes fixée au 25 janvier 2006, il revient subséquemment, d'affirmer qu'en cette dernière date, les redevances étaient toutes déjà exigibles et que tous les requérants étaient présumés s'en acquitter. Ainsi, toute preuve de paiement tardif portant une date postérieure au 25 janvier 2006 est irrecevable en cette session de recours. Cette position se justifie par le fait que, la redevance de la superficie forestière, en vertu de l'article 4 de l'Ordonnance n°79-244 du 16 octobre 197959(*) telle que modifiée à ce jour, est une redevance annuelle c'est-à-dire payable une fois l'an et au plus tard le 31 décembre.

En ce qui concerne la Commission interministérielle, elle a considéré tout paiement tardif intervenu jusqu'à la date du 30 juin 2006 au motif que la loi n°04/015 du 16 juillet 200460(*) règle en son article 6 la question du paiement tardif en déterminant le délai de six mois, à compter de la fin de la période fixée par Arrêté des ministres concernés.

Par ailleurs, si tel était le cas, en application du principe de non-rétroactivité et de l'opposabilité de la loi, l'on ne pouvait appliquer en date du 30 juin 2006 (date admise par la Commission interministérielle pour le paiement tardif), la loi n°04/015 précitée puisqu'entrée en vigueur le 18 août 2006, date de sa publication au journal officiel.

Pour clore, au bénéfice des détails susmentionnés, l'interprétation et la position de la Commission relatives à la recevabilité des preuves de paiement, sont irrégulières.

* 57 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009 p.58 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010).

* 58WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009 p.58 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010)..

* 59 Codes Larciers, Ordonnance n°79-244 du 16 octobre 1979 portant les taux et règles d'assiette et de recouvrement des taxes et redevances en matière administrative, judiciaire et domaniale perçues à l'initiative du département de l'environnement, conservation de la nature et tourisme, Tome V, Bruxelles, Afrique-éd., 2003, p.167.

* 60 Loi n°04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation ainsi que leurs modalités de perception, J-O, 47èmeannée, numéro spécial, 18 août 2006, p.14

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