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Les incidences juridiques de l'interpretation des critères de convertibilité sur les anciens titres forestiers de la province orientale.

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par Trésor SOPO MOTIMAISO
Université de Kisangani RDC - Licence en droit économique et social 2010
  

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III.2.3. Quant à la clarification du caractère fonctionnel de l'unité de transformation.

Ici, la question soulevée est de savoir à partir de quel moment, pour être recevable à la conversion, une unité de transformation doit être fonctionnelle.

En guise de réponse, il sied de considérer non sans raison la date limite de dépôt des requêtes c'est-à-dire le 25 janvier 200661(*)car c'est en cette date que le requérant devrait fournir toutes les preuves du respect des obligations découlant du titre pour lequel il sollicite la conversion (art. 5. al.2c du Décret n°05/116). Ainsi, dès lors qu'il est établi que le requérant possède une unité de transformation fonctionnelle datant après le 25 janvier 2006, sa preuve de l'unité de transformation est irrecevable en cette session de recours.

Somme toute, eu égard à ce qui précède, la position de la Commission interministérielle considérant la fonctionnalité de l'unité de transformation au moment même où elle siège pour les recours c'est-à-dire le 10 novembre 2008,62(*) est irrégulière.

III.2.4. Quant à la clarification du concept « expiration du titre », dans le cadre du processus actuel de conversion.

A ce niveau, la préoccupation mise en exergue, est celle de savoir si l'expiration du titre (avant le 25 janvier 2005) d'un requérant en règle envers toutes les obligations qui en découlent au motif du retard accumulé par l'Etat congolais pour organiser la conversion, peut-elle être « excusable » et bénéficiée à cet effet, de l'avis favorable de la Commission interministérielle.

Pour répondre à cette préoccupation, il faudra rappeler que la Garantie d'Approvisionnement constitue un contrat par lequel l'Etat confère à l'exploitant le droit exclusif d'exploiter les produits forestiers ligneux pendant une période ne dépassant pas 25 ans.63(*) Il ressort de cette acception que la GA n'est pas un contrat successif mais plutôt un contrat limité dans le temps et dont le renouvellement ne s'opère par la tacite reconduction. Un éventuel renouvellement doit faire l'objet d'une renégociation engagée entre l'exploitant et le Ministre en charge des forêts qui se réserve unilatéralement le droit de refus ou de renouvellement.64(*) Ceci étant, l'on ne pouvait à tout état de cause, justifier l'expiration du titre par un quelconque retard de l'Etat congolais car la GA n'était pas conclue pour être absolument renouvelée ou convertie.

Ainsi donc, l'interprétation de la Commission interministérielle jugeant convertible les titres rentrant dans cette catégorie, est irrégulière.

Avant de déceler les incidences de l'interprétation des critères de convertibilité telle que réalisée par la Commission interministérielle sur les anciens titres forestiers de la Province Orientale, il est impérieux de dresser des tableaux récapitulatifs des analyses susdétaillées.

Tableau 10 : Tableau récapitulatif de la session ordinaire

CRITERES

POSITIONS DE LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE

CONSIDERATIONS APRES ANALYSES

I. Conformité des éléments constitutifs du dossier (art. 4a et 2 du Décret n°05/116)

 
 

a. Statuts notariés et Registre de commerce mentionnant « exploitation forestière » ou « industrie du bois »

Jugé rédhibitoire

Cette position est légale

b. Registre de commerce mentionnant « exploitation forestière » ou « industrie du bois »

Jugé rédhibitoire

Cette position est légale

c. La désignation des personnes en charge de la gérance ou de l'administration

Jugé non rédhibitoire

Cette position est illégale

d. L'exigence de la copie du titre

Jugé non rédhibitoire

Cette position est légale

e. Plan de relance

Jugé non rédhibitoire

Cette position est Illégale

II. La validité juridique des anciens titres forestiers (art. 4b et 5 al.1 du Décret n°05/116)

 
 

a. LI ou GA acquise avant le Code Forestier, non abrogé et non expiré reste valable.

Jugé convertible

Cette position est légale

b. LI ou GA acquise après le Code Forestier, n'est éligible à la conversion que :

 
 

· LI ou GA découlant d'une APF en cours avant la publication du Code Forestier

Jugé convertible

Cette position est illégale

· LI ou GA avec même exploitant et même superficie ou superficie réduite avec confirmation de la durée initiale du titre et existant avant le Code Forestier

Jugé convertible

Cette position est légale

· LI ou GA relocalisée et existant avant le Code Forestier

Jugé convertible

Cette position est illégale

· LI ou GA transférée, échangée, donnée ou cédée à un autre exploitant

Jugé convertible

Légale pour les GA et Illégales pour les LI

III. Respect des obligations contractuelles (art.4c et 5 al.2 du Décret n°05/116)

 
 

a. Paiement intégral des termes échus

Jugé rédhibitoire

Cette position est légale

b. Respect des limites de la concession

Jugé non rédhibitoire

Cette position est légale

c. Existence de l'unité de transformation

Jugé rédhibitoire

Cette position est légale

d. Maintien en fonctionnement de l'unité de transformation

Jugé rédhibitoire

Cette position est légale

II. Plan de relance (art. 4e et 7 du Décret n°05/116)

Jugé non rédhibitoire

Cette position est illégale

Source : Adapté du rapport de l'OI du 20 octobre 2008.

Tableau11 : Tableau récapitulatif de la session de recours gracieux

Problèmes spécifiques à cette session de recours

Positions de la Commission interministérielle

Considérations après analyses

I. Quant aux conditions de recevabilité des pièces produites au soutènement des recours

Toute pièce soumise à l'examen de la Commission et établie avant la date de sa saisine au 30 juillet 2008 est jugée recevable.

Ne peuvent être reçues que des pièces établies avant le 25 janvier 2006, date limite du dépôt des requêtes auprès du Ministre en charge des forêts.

Cette position est illégale.

II. Quant aux conditions de recevabilité de paiement de la redevance de superficie

Preuves de paiement établies jusqu'en date du 30 juin 2006.

Preuve de paiement établie avant le 25 janvier 2006, considérant que les redevances étaient déjà exigibles en cette date.

Cette position est illégale.

III. Quant à la clarification du caractère fonctionnel de l'unité de transformation.

Preuve de la fonctionnalité au moment où la COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE siège c'est-à-dire le 10 novembre 2008

Preuve de la fonctionnalité avant le 25 janvier 2006 étant donné qu'en cette date que le requérant devrait fournir toutes les preuves du respect des obligations découlant du titre pour lequel il sollicite la conversion.

Cette position est illégale.

IV. Quant à la clarification du concept « expiration du titre »

Le requérant du titre expiré mais qui s'acquittait de toutes les obligations en découlant.

La GA expirée ne peut être convertie puis qu'inexistante.

Cette position est illégale.

Source : Adapté du Rapport de l'OI du 14 janvier 2009.

* 61 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009 p.58 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010).

* 62 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009 p.15 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010).

* 63 Guide de l'exploitant forestier, op.cit., p.36.

* 64 Idem

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