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Les incidences juridiques de l'interpretation des critères de convertibilité sur les anciens titres forestiers de la province orientale.

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par Trésor SOPO MOTIMAISO
Université de Kisangani RDC - Licence en droit économique et social 2010
  

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I.1.3. Contrat de concession forestière

Ce contrat est un document qui sous-tend la concession forestière. Aux prescrits de l'art. 88 CF, il comprend deux parties suivantes :

Ø Le contrat proprement dit, qui détermine les droits et obligations des parties, c'est-à-dire l'Etat congolais, en tant que propriétaire des forêts et du concessionnaire, en tant que bénéficiaire de la concession ;

Ø Le cahier de charge, qui fixe les obligations spécifiques incombant au concessionnaire.

Le cahier des charges comporte des clauses générales et des clauses particulières (art. 89 CF) :

Ø Les clauses générales concernent les conditions techniques relatives à l'exploitation forestière tandis que ;

Ø Les clauses particulières concernent notamment :

ï Les charges financières ;

ï Les obligations en matière d'installation industrielle incombant au titulaire de la concession forestière ;

ï Une clause particulière relative à la réalisation d'infrastructures socio-économiques au profit des communautés locales spécialement :

ü La construction, l'aménagement des routes ;

ü La réfection, l'équipement des installations hospitalières et scolaires ;

ü Les facilités en matière de transport et des biens.

Pour clore, l'autorité compétente pour signer le contrat de concession forestière pour le compte de l'Etat congolais, qu'il s'agisse d'une concession attribuée par voie de la procédure de gré à gré ou d'adjudication, est toujours le Ministre en charge des forêts pour autant que leur superficie ne dépasse 300.000 ha (art.92, al.1 CF).

Ainsi donc :

· Lorsque la ou les forêt (s) à concéder dépasse (ent) une superficie totale de 300.000 ha, le contrat sera approuvé par le Président de la République (art. 92, al.2 CF) ;

· Lorsque la superficie totale à concéder est supérieure à 400.000 ha, il sera approuvé par une loi (art. 92, al.3 CF) ;

· Sous réserve des droits acquis, il ne peut être concédé à une même personne physique ou morale en un seul ou plusieurs tenants, des forêts d'une superficie totale supérieure à 500.000 ha (art. 92, al.4 CF).

I.1.4.La session ordinaire

Dans le présent travail, l'on entend par la session ordinaire, celle au cours de laquelle la Commission interministérielle de conversion des anciens titres forestiers a statué sur les requêtes reçues et vérifiées par le Groupe Technique de Travail (assisté d'un Observateur Indépendant) et dont les rapports lui ont été transmis par le Ministre en charge des forêts, en vertu des articles 9 et 11 du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 précité. C'est donc, la première saisine de la Commission interministérielle par le Ministère en charge des forêts.

A la clôture de cette session, le requérant qui a vu son titre ou ses titres jugé(s) non convertible(s) disposait (aient) le droit de formuler un recours auprès du Ministre en charge des forêts qui, à son tour, le soumettait à nouveau à la Commission pour une seconde lecture. C'est donc, la seconde saisine de la Commission interministérielle que l'on appelle ici, '' la session de recours gracieux''.

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