CHAPITRE II. L'ANALYSE DU DROIT DE PROPRIETE 
Etant donné que « le sol et le sous sol
appartiennent à l'Etat » les conditions de leur concession sont
fixées par la loi. Les citoyens congolais comme les étrangers ne
peuvent acquérir qu'un droit de concession. La propriété
du sol reste toujours à l'Etat. L'Etat garde toujours un droit  de
contrôle sur les terres qu'il a concédées à des
nationaux ou à des étrangers. Le but  de cette mesure  est
d'empêcher  que les acheteurs  des grandes étendues de terre dont
ils n'ont pas besoin,  attendent que les prix montent pour les revendre en
réalisant des grands bénéfices  sans avoir mis en valeur
ces terrains.(Pierre de Quirini, les lois que ...op.cit, p.65) 
« La propriété étant un droit
individuel et sacré, nul ne peut en être, si ce n'est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l'exige
évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
`'indemnité'' (article 17 de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme). Le droit de propriété est un droit
réel portant sur des biens corporels ou incorporels, il s'acquiert des
différentes façons. 
Section 1. Le droit de propriété 
Les développements à consacrer sur ce sujet,
sont mieux saisis et compris si au préalable et de façon
succincte, l'histoire de la propriété est retracée. La
conception de la propriété individuelle introduite au Congo, du
droit français des biens et du droit  belge, et en France autant qu'en 
Belgique, cette notion de propriété individuelle à sa
propre histoire.  
En effet, plus que tout autre droit  patrimonial, le droit de
propriété est le reflet fidèle  d'une civilisation, avec
son idéologie  dominante et son organisation économique. Il est
impossible de ne pas considérer que le  droit  de
propriété est la forme juridique la plus absolue d'un
phénomène social et l'économique, qui est l'accaparement
des richesses, qu'il s'agisse  des instruments de production proprement dits ou
plus simplement, des objets d'usage courrant, parmi lesquels figurent les biens
de consommation (Lukombe Nghenda, Droit civil les biens , Publication
des facultés  de Droit des universités du congo, août
2003) 
§.1. Notion sur le droit de propriété 
La propriété d'une chose, soit mobilière
soit immobilière, donne droit surtout ce qui s'y unie et d'y incorpore,
soit naturellement, soit artificiellement, sauf ce qui sera  dit de la
propriété immobilière  distincte de celle du sol, ou de la
concession (article 21 du code foncier du 01 décembre 2004). 
1. Les attributs et les caractères du droit de
propriété 
Les attributs  
Le droit de propriété comporte trois
attributs :  
v L'usus : qui est le droit d'utilisation du bien 
v Le fructus : qui est le droit de percevoir les fruits
et les produits  est un revenu qui arrondie la valeur du bien (carrière
et mine) 
v L'abusus : qui est le droit de disposer de sa
propriété comme on l'entend : donation, vente,
destruction. 
 
 
Selon Kifwabala Tekilezaye JP, le jus utendi ou l'usus, est
cette sorte de jouissance  qui consiste à retirer  personnellement,
individuellement ou par sa famille  l'utilité (ou le plaisir ) que peut 
procurer  par elle-même une chose non productrice ou non
exploitée. C'est aussi le droit de faire de la chose tous les emplois,
tous les usages qui ne la modifient pas ou ne la  modifient 
qu'imperceptiblement et qui peuvent  se répéter autant de  fois
qu'on veut. (Vareilles Sommières, cité par Kifwabala Tekilezaye
JP, op.cit., p.161). 
Le fructus selon le même auteur,  est le droit de
percevoir  le revenu du bien, soit par des actes  matériels  de
jouissance, soit par  des actes juridiques. Le  propriétaire  peut
percevoir personnellement le fruit de la chose   puis en faire   ce que  bon
lui semble. Il peut aussi  en jouir   par le  biais  des actes juridiques qu'il
peut poser relativement à son bien. Ce droit comprend, le droit  
d'exploiter   ou d'administrer librement  la chose  aux fins de la faire 
fructifier, le droit  de percevoir «  tout ce que  la chose , avec ou
sans  la coopération  du travail  et tout  en gardant  son
intégralité, produit  périodiquement. Et enfin, le droit
au produit. 
Enfin, jus ubutendi ou l'abusus,  c'est épuiser 
l'utilité qu'elle présente , c'est en faire  un usage total et
dernier, c'est faire de la chose un usage  qui épuise  le pouvoir  que
l'on a sur  elle. C'est aussi selon Vareilles Sommières, le droit de 
tirer de la chose  tous les services  qui ne sont  pas compris   dans les jus
fruendi et le jus utendi ; à savoir ceux qui , en principe, ne
peuvent  être répétés : ceux qui
altèrent ou transforment la chose, ceux qui la détruisent, ceux
qui la font sortir du patrimoine du propriétaire 
Les caractères  
La doctrine reconnaît trois caractères 
fondamentaux au droit de propriété  dont : 
· Le caractère  exclusif : en principe  une
chose appartient à un seul propriétaire) 
· Le caractère absolu : le
propriétaire peut  faire ce qu'il veut de la chose ;  
· Le caractère perpétuel : le droit
subsiste autant que la chose. 
Il n'est point question  de terminer  cette notion sans
souligner  que le droit  de propriété  est un droit  complet.
C'est-à-dire que le propriétaire peut user de son bien à
sa guise. Il peut le transformer, le délaisser, le vendre. La seule
limite en est le bien commun, l'usage du droit de propriété ne
peut porter  atteinte au droit des autres citoyens sous certaines aspects  le
droit  de jouissance que donne la concession est proche du droit de
propriété, le concessionnaire peut également disposer de
son bien : il peut l'exploiter, le mettre en vente, l'hypothéquer,
etc. (Pierre de Quirini, op.cit.,  p.10). 
La propriété foncière
 
Ayant fait plus d'éclaircissement  sur la
propriété ou le droit de propriété il est 
présentement  question  de définir   ou encore porter un regard
sur la propriété foncière dont il est question  dans cette
présente dissertation. 
Pierre de Quirini, définit le fonds comme étant
une terre que l'exploite ou sur laquelle on bâtit. On parle  aussi de
propriété foncière ou immobilière  
 |