WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Vision africaine du droit des peuples à  disposer d'eux-mêmes

( Télécharger le fichier original )
par Wendeyida Jessie Josias OUEDRAOGO
Université Privée de Ouagadougou - Licences es Sciences Juridiques; Option: Droit public 2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

2. Le droit de s'affranchir du joug colonial

Avant tout propos, il convient de signaler que les groupes humains pouvant revendiquer le statut de « peuples coloniaux » et donc bénéficiaire du droit de se libérer du joug colonial sont ceux considérés comme tels par le Comité de la décolonisation. Par ailleurs, dans le cadre de cette étude, ce droit concerne également des circonstances qui y sont assimilées à savoir les régimes de discrimination raciale (tel que l'apartheid) et l'occupation étrangère124(*).

La première question qui se pose est celle de savoir la procédure qui doit être suivie pour l'exercice par les peuples visés du droit à l'autodétermination. Selon Alain Pellet, la CIJ, dans son avis consultatif sur le Sahara occidental pose la consultation du peuple comme principe. Il relève tout de même deux exceptions à ce principe.

La première exception découle du fait que la CIJ a précisé au paragraphe 162 de cet avis de 1975 que les liens historiques de ce territoire avec le Maroc et la Mauritanie ne sont « pas de nature à modifier l'application de la résolution 1514 (XV) quant à (sa) décolonisation et, en particulier l'application du principe d'autodétermination grâce à l'expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire ». Dans une interprétation a contrario de l'assertion « les éléments et renseignements portés à sa connaissance n'établissent l'existence d'aucun lien de souveraineté territoriale [entre les trois entités] », Alain Pellet affirme que « si des liens de souveraineté avaient existé, on aurait pu se dispenser de consulter la population »125(*). Pour la seconde exception, il part d'abord du fait que la CIJ dans le même avis précise que dans certains cas « l'Assemblée générale n'a pas cru devoir exiger la consultation des populations de tel ou tel territoire [du fait de sa conviction] qu'une consultation eut été sans nécessité aucune en raison de circonstances spéciales ». Selon Alain Pellet, « il s'agit des hypothèses dans lesquelles un mouvement de libération nationale reconnu incarne avec une netteté suffisante la volonté d'indépendance du peuple en cause (cas des colonies portugaises) »126(*).

Il conclut plus loin qu'outre ces deux exceptions, la consultation est nécessaire. Il s'abstient toutefois d'affirmer qu'il doit s'agir forcément d'un référendum car « à maintes reprises, les Nations unies se sont contentées de modes de consultation infiniment plus empiriques... »127(*).

On se pose aussi des questions concernant l'espace géographique dans lequel le droit à l'autodétermination doit s'exercer. Partant du principe de l'intangibilité des frontières et de l'interdiction pour tout État de mener toute action visant à rompre partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale énoncée d'un autre État (prévu dans la Résolution 2625 (XXV)), Alain Pellet propose une réponse qui parait tout à fait logique. Il soutient que « le droit d'auto-disposition appartient au peuple colonial dans son ensemble et celui-ci doit l'exercer dans le cadre des frontières, ou des limites administratives coloniales. Cela résulte nettement des termes de toutes les résolutions de principe adoptées dans ce domaine par l'Assemblée générale »128(*).

On s'interroge enfin sur les recours dont dispose un peuple pour revendiquer l'exercice normal du droit à l'autodétermination. Une fois de plus, Alain Pellet propose une réponse cohérente. Il indique en effet que :

« Le peuple en cause peut résister, par tous les moyens, à la violence qui lui est faite ;

La résistance peut prendre la forme de la lutte armée et lorsqu'ils y recourent les peuples en lutte n'agissent pas contrairement au principe posé par l'article 2§4 de la Charte des Nations unies interdisant le recours à la force dans les relations internationales129(*) ;

Enfin, les «mouvements de libération nationale» qui encadrent la lutte du peuple colonial pour l'auto disposition peuvent se voir reconnaître un statut juridique particulier et qui leur donne certaines prérogatives non négligeables au plan international, notamment celui de participer aux délibérations de la plupart des organes des Nations unies et aux grandes conférences tenues sous les auspices de celles-ci ».

Dans le préambule de la Charte ADHP, les États parties réaffirment leur engagement « d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, de coordonner et d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique ». Aussi, mentionnent-ils qu'ils sont conscients de leur devoir de « libérer totalement l'Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité » et qu'ils s'engagent à « éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d'agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique ». En définitive, ils conviennent que « rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre »130(*) et que « les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale »131(*). D'ailleurs, « tous les peuples ont droit à l'assistance des États parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel »132(*). Cela dit, le droit de s'affranchir du joug colonial contient-il un droit à faire sécession ?

* 124 La libération ici en question peut se faire de plusieurs façons : « la création d'un État souverain, la libre association ou l'intégration avec un État indépendant ou l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé » par le peuple en question. Voir la Résolution 2625 (XXV), op. cit.

* 125 Alain PELLET, « Qui a peur du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ?  », Critique socialiste, 1984, p. 100.

* 126 Ibid., p.100.

* 127 Ibid.

« Outre le cas de Bahreïn précité, celui de l'Irian occidental en témoigne : ce territoire a été rattaché à l'Indonésie à la suite de la « consultation » d'un millier de notables et de chefs locaux... ».

* 128 Ibid., p.101.

* 129 Voir Rés. 2625 (XXV) : « Lorsqu' ils réagissent et résistent à une telle mesure de coercition (le maintien de la domination coloniale), dans l'exercice de leur droit à disposer d'eux-mêmes, ces peuples sont en droit de rechercher et de recevoir un appui conforme aux principes et aux buts de la Charte des Nations unies » et un tel appui ne constitue pas une ingérence dans les affaires intérieures de la puissance coloniale.

* 130 Charte ADHP, art. 19.

* 131 Charte ADHP, art. 20, al. 2.

* 132 Charte ADHP, art. 20, al. 3.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon