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Vision africaine du droit des peuples à  disposer d'eux-mêmes

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par Wendeyida Jessie Josias OUEDRAOGO
Université Privée de Ouagadougou - Licences es Sciences Juridiques; Option: Droit public 2012
  

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2. Les sécessions-remèdes

Mamadou Hébié présente la possibilité de la sécession-remède en droit international, soutenue par de nombreux juristes, comme visant la situation dans laquelle « pour assurer la représentativité de l'État, l'égalité entre diverses communautés humaines infra-étatiques, ainsi que la protection de leur existence face à des actes de génocide ou autres violations graves des droits de l'homme et des peuples, le droit à l'autodétermination serait reconnu à une entité infra-étatique qui n'en est pas originairement le créancier »142(*).

Ceux qui soutiennent cette possibilité auraient fait une interprétation a contrario du septième paragraphe de la Résolution 2625143(*) qui semble conditionner le droit à l'intégrité territoriale à la représentativité générale du gouvernement. Ainsi, « tout État souverain et indépendant qui ne se comporte pas conformément au principe du droit des peuples à disposer de lui-même et qui serait doté d'un gouvernement ne représentant pas l'ensemble de la population sur son territoire sans distinction de croyance ou de couleur, serait irrecevable à invoquer son droit à l'intégrité territoriale pour faire échec à des revendications sécessionnistes »144(*). Pourtant, Mamadou Hébié s'y oppose en arguant entre autres que la référence faite dans la Résolution 2625 à la représentativité du gouvernement de toutes les composantes de la population était spécifiquement dirigé contre les régimes racistes d'Afrique australe. Il rejette aussi les arguments tirés de la séparation du Soudan du sud en invoquant la souveraineté territoriale du Soudan qui a librement passé un accord avec la SPLA ; ce qui ne s'entend pas d'une sécession. Aussi ajoute t-il que l'absence de consécration juridique de cette théorie ne fait que confirmer qu'elle ne saurait être soutenue.

Dans l'affaire Congrès du peuple Katangais, tout en précisant que « la Commission est tenue de sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale du Zaïre qui est un État membre de l'OUA et un État partie à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples »145(*), celle-ci affirme qu'« en l'absence de preuve tangible à l'appui des violations des droits de l'homme à tel point qu'il faille mettre en cause l'intégrité territoriale du Zaïre et en l'absence de toute preuve attestant le refus au peuple Katangais du droit de participer à la direction des affaires publiques conformément à l'article 13 (1) de la Charte Africaine, la commission maintient que le Katanga est tenu d'user d'une forme d'autodétermination146(*) qui soit compatible avec la souveraineté et l'intégrité territoriale du Zaïre ». Une interprétation a contrario de cette décision permet de lire qu'en présence de preuve tangible à l'appui des violations des droits de l'homme, on aurait pu mettre en cause l'intégrité territoriale de l'État en question. La Commission admettrait donc les sécessions-remèdes.

Dans l'affaire Kevin Mgwanga Gunme et autres, la Commission affirme que « la Charte africaine ne peut pas être invoquée par un plaignant pour menacer la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un État partie147(*) ». Toutefois, elle poursuit que « Lorsqu'un Plaignant se réfère à l'article 20 dans le contexte d'un pays africain, la Commission doit être convaincue que les deux conditions de l'article 20 (2) : l'oppression et la domination, ont été remplies »148(*). Ainsi, quand bien même « la sécession n'est pas reconnue comme étant une variante du droit à l'autodétermination dans le contexte de la Charte africaine »149(*) elle est envisageable au plan africain si les conditions ci-dessus citées sont remplies.

Pour Marcelo G. Kohen, la sécession-remède se justifie aisément car il s'agit d'un processus qui a lieu dans des buts humanitaires : protéger le droit à l'autodétermination interne du peuple150(*).

* 142 Mamadou HEBIE, op. cit., p. 481.

* 143 Ce paragraphe indique qu'aucune des dispositions qui la précède « ne sera interprétée comme autorisant ou encourageant une action, quelle qu'elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement l'intégrité territoriale ou l'unité politique de tout État souverain et indépendant se conduisant conformément au principe de l'égalité de droits et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes énoncé ci-dessus et doté d'un gouvernement représentant l'ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de croyance ou de couleur ».

* 144 Mamadou HEBIE, op. cit., p. 482.

* 145Commission ADHP, Congrès du peuple katangais / République Démocratique du Congo, 22 mars 1995.

* 146 « La Commission pense que l'autodétermination peut s'opérer dans l'une des façons suivantes : indépendance, autogouvernement, gouvernement local, fédéralisme, confédéralisme unitarisme ou toute autre forme de relations conforme aux aspirations du peuple mais tout en reconnaissant les autres principes établis tels que la souveraineté et l'intégrité territoriale ».

* 147 Commission ADHP, Kevin Mgwanga Gunme et al / Cameroun, 27 mai 2009, par. 191.

« La Commission a toutefois accepté que l'autonomie au sein d'un État souverain, dans le cadre d'une autonomie gouvernementale, d'une confédération ou d'une fédération, tout en préservant l'intégrité territoriale d'un État partie, peut être exercée au titre de la Charte. Dans ses observations, l'État Défendeur a implicitement accepté que l'autodétermination puisse être exercée par les Plaignants, à condition qu'ils établissent des cas de violations massives de leurs droits humains, de dénégation de leur participation aux affaires publiques ».

* 148 Ibid., par. 197.

La commission poursuit au paragraphe 199 que « s'agissant de la décision du Katanga, le droit à l'autodétermination ne peut être exercé, en l'absence de preuves de violation massive des droits de l'homme aux termes de la Charte ».

* 149 Ibid., par. 200.

* 150 Marcelo G. Kohen, Secession, International Law Perspectives, Cambridge University Press, 2005, p. 39.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote