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L'application de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples

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par Blé Eddie Zakri
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest- Unité Universitaire d'Abidjan (UCAO-UUA) - Master 2 Recherche Droit public fondamental 2014
  

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B- La relation ambiguë entre la Cour et la Commission

La Commission ADHP a été créée à défaut de pouvoir instituer à l'époque une véritable cour des droits de l'homme196(*). Etant le seul organe de contrôle d'alors, la Commission s'est vue investie à la fois des fonctions de promotion et de protection197(*). L'on aurait pu penser qu'avec le Protocole CADHP, l'on assisterait à une division claire entre les tâches de la Commission et celles de la Cour. Cette division des tâches devait alors impliquer la sortie de la fonction de protection du champ de compétence de la Commission en faveur de l'exclusive intervention de la Cour. Mais ce ne fut pas le cas ; la Commission garde toujours les prérogatives accordées à elle par la CADHP.

Loin de refondre alors le mécanisme de sauvegarde en plaçant au sommet la Cour ADHP, le Protocole n'a fait qu'ajouter une voie judiciaire parallèle obligée de tenir compte des prérogatives du système de conciliation préexistant. En témoigne l'article 2 du Protocole CADHP au terme duquel  « la Cour [...] complète les fonctions de protection que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a conférées à la Commission [...] »198(*). PourOlivier DELAS et Eugène NTAGANDA, la principale limite de cette réforme institutionnelle intervenue dans le système africain des droits de l'homme est son absence de réorganisation de tout le système199(*). Cette observation prend toute sa valeur à la lecture du Protocole CADHP. Car, dans aucune de ses dispositions, rien n'est réellement prévu quant à une répartition des compétences entre la Commission et la Cour autorisant à affirmer que celle-ci serait au sommet d'un système désormais judiciaire200(*).

Cette réalité s'illustre par le fait qu'aucun critère n'a été prévu pour savoir dans quels cas la Commission peut saisir la Cour201(*). De même, les conditions dans lesquelles la Cour saisie d'une requête devra choisir de la renvoyer à la Commission ne sont nullement précisées202(*). Le Protocole renvoie plutôt au Règlement intérieur de la Cour africaine, afin pour elle de régler sa relation avec la Commission203(*).

Or la Cour ADHP, qui devait faire preuve de témérité204(*), est restée trop prudente ou semble timorée par l'ampleur d'une telle tâche. Elle n'a pas définitivement résolu ce problème même si son règlement intérimaire consacre un article à cette question. En effet, selon l'article 29 § 3 de celui-ci, « conformément au Protocole, article 33, la Cour consulte la Commission chaque fois que de besoin, sur toute question de procédure touchant aux rapports entre les deux institutions. »

Ce clair-obscur entretenu dans les rapports entre les deux institutions fait dire à certains auteurs que la Cour africaine n'est pas l'organe principal, mais bien un complément, voire un accessoire de la Commission ADHP205(*). Ce fait, si avéré, constituerait indubitablement un bémol à la volonté de judiciariser le système africain des droits de l'homme, donc à l'efficacité tant recherché de ce dernier.

* 196 ATANGANA-AMOUGOU (J.L.), « La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples », Droits fondamentaux, N° 1, juillet - décembre 2001, p.91.

* 197 Article 45 de la Charte africaine.

* 198 Très suggestif est également le préambule du Protocole C.A.D.H.P. qui affirme que la Cour est créée pour « compléter et renforcer la mission de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ».

* 199 DELAS (O.), NTAGANDA (E.), « La création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : mécanisme efficace de protection des droits de l'homme ? » op.cit., p.117

* 200Idem.

* 201 Article 5 § 1 du Protocole CADHP.

* 202 Article 6 § 1 du Protocole CADHP.

* 203 Article 33 Protocole CADHP.

* 204 MBAYE (K.), Les droits de l'homme en Afrique, op.cit., p.307.

* 205 Sur cette question, voir KOWOUVIH (S.), « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : une rectification institutionnelle du concept de « spécificité africaine en matière de droits de l'homme », op.cit., p.766 ; et DELAS (O.) et NTAGANDA (E.), « La création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : mécanisme efficace de protection des droits de l'homme ? », op.cit., p.118.

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