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L'application de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples

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par Blé Eddie Zakri
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest- Unité Universitaire d'Abidjan (UCAO-UUA) - Master 2 Recherche Droit public fondamental 2014
  

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Conclusion de la deuxième partie

En guise de conclusion à cette deuxième partie, nous pouvons dire que l'existence d'éléments non favorables à la CADHP ont rendu dès le départ son application difficile, voire hypothétique. Au-delà des obstacles d'ordre socio-politiques, la longue absence d'un mécanisme contraignant susceptible d'imposer aux autorités nationales le respect effectif de la CADHP, qui a constitué à n'en point douter une infirmité congénitale du système africain, a contribué à l'ineffectivité de la CADHP206(*). Aujourd'hui, une Cour des droits de l'homme est née. Si celle-ci suscite des espoirs pour un respect scrupuleux des droits humains sur le continent, il faut dire d'ores et déjà que cette Cour semble handicapée dès lors qu'elle ne peut être considérée comme l'organe suprême du mécanisme de sauvegarde.

Conclusion générale

Au terme de cette étude dont nous n'avons pas certainement épuisé les ressorts, force est de constater que la CADHP ne jouit pas d'une application effective dans les Etats d'Afrique noire francophone. Les mesures prises par les autorités nationales se sont avérées largement insuffisantes. En plus, les droits de l'homme ont été bafoués et violés systématiquement et continuent à l'être jusqu'à présent.

La dignité, l'honneur de la personne humaine ont connu une transgression sans pareil à travers les actes tant juridiques que matériels des pouvoirs publics. Si ce n'est pas en effet des lois ou règlements qui violent la Charte, ce sont des répressions, arrestations et détentions arbitraires et sauvagement opérées qui donnent le coup de grâce à la quête d'un Etat de droit, respectueux des droits humains.

Aussi, le juge, gardien des libertés, sur qui pesait l'espoir d'une application minimale de la Charte africaine, face aux violationsfaites par les gouvernants africains, n'a pas été réellement actif en termes de sanction. Mais le juge national africain a-t-il réellement la capacité de jouer son rôle éminent de protecteur quand on sait sa soumission aux pressions politiques ?

Cet état de chose qui demeure toujours d'actualité en Afrique laisse apercevoir malheureusement une confusion de pouvoir affectant les droits de l'homme. En effet, comme nous l'avions relevé, il existe des obstacles empêchant la mise en oeuvre effective de la Charte africaine. Ces obstacles d'ordre socio-politique et également économique ont indéniablement renforcé l'attitude réfractaire des Etats face aux obligations imposées par le système africain de protection des droits humains.

Cette attitude réfractaire ne pouvait cependant être brisée par le mécanisme de sauvegarde instauré initialement par la Charte en raison de son caractère non contraignant. Ceci a incité les Etats parties à la Charte africaine à créer une Cour de droits de l'homme qui, si elle est susceptible d'amener les Etats à revoir leur copie, n'est pas également exempte de carences, de hiatus dès lors qu'elle n'est pas assez ouverte aux individus, premiers bénéficiaires de la Charte.

Ce triste état des lieux des droits humains en Afrique noire francophone impose quelques pistes de solutions susceptibles de conduire à une amélioration dans l'application de la Charte africaine.

La première piste consisterait pour les Etats à faire des efforts pour compléter et améliorer leur arsenal juridique. Ceci doit se faire par l'abrogation des textes attentatoires aux droits de l'homme et l'adoption de mesures plus protectrices de ces droits. Tendant à l'abrogation, ou simplement à la modification, ces réformes toucheront essentiellement les textes liberticides, et aussi les textes discriminatoires à l'encontre des femmes, des minorités ethniques ou religieuses ou d'autres catégories de personnes, dont les opposants politiques.

Mieux, au niveau de la garantie des droits, les Etats doivent faire d'avantage tant au plan national qu'international. Au plan national, ils doivent garantir aux organismes consultatifs, telles les commissions nationales des droits de l'homme, les commissions nationales de la communication et de l'audio-visuel ou encore les commissions de médiation et de conciliation une réelle autonomie. Au plan international, la reconnaissance de la juridiction des organes habilités à contrôler l'application des droits de l'homme, notamment, en faisant la déclaration acceptant la compétence de la Cour africaine et la soumission des rapports périodiques à la Commission africaine contribueraient à une meilleure prise en compte des droits de l'homme sur le continent.

La deuxième piste qui est la conséquence de la première, devrait consister pour les Etats à l'adoption d'un comportement conséquent. En effet, les Etats devront instaurer l'Etat de droit, c'est-à-dire, un Etat où gouvernants et gouvernés se soumettent et appliquent, tous, humblement et strictement le droit en vigueur. Pour relever ce défi, ils se doivent de donner le gage de leur bonne foi et de leur bonne volonté en instaurant les conditions de réalisation des droits de l'homme et en offrant les garanties de leur respect effectif. Les actions en ce sens devraient se ramener par exemple par la possibilité d'alternance politique réelle, l'adoption d'une plate-forme minimale consistant dans l'appui aux ONG de défense des droits de l'homme et de la démocratie et la sensibilisation ou l'éducation aux droits de l'homme.

Il est en effet primordial,pour mettre fin à la maltraitance des droits humains sur le continent africain, de généraliser l'enseignement des droits de l'homme, en l'introduisant dans tous les programmes de formation scolaire, universitaire, professionnel et technique, afin que les administrateurs et administrés, actuels ou potentiels, des Etats d'Afrique noire francophone aient, constamment et clairement à l'esprit les droits élémentaires de la personne humaine qu'ils se doivent de respecter, en tout temps et en tout lieu ; car, « les droits de l'homme, on le sait maintenant,ne sont pas un «déjà-là», mais plutôt un «devoir-être» ou, plus radicalement encore, une espérance, c'est-à-dire une action pour aujourd'hui mais surtout, un geste pour l'à-venir. »207(*)

* 206 FLAUSS (J.-F.), « Propos conclusifs. L'effectivité de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'ordre juridique des Etats parties contractantes : bilan et perspectives », op.cit., p.249.

* 207 KOUDE (R.M.K), « Peut-on, à bon droit, parler d'une conception africaine des droits de l'homme? », RTDH, n°62, 2005, p.561.

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